Accord d'entreprise EPCO ENERGIES
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL SARL EPCO ENERGIES
Début : 18/02/2025
Fin : 01/01/2999
Le 17/02/2025
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
SARL EPCO ENERGIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL EPCO ENERGIES, immatriculée sous le numéro Siret 78912054000016 dont le siège social est situé 19, rue de la République – 69650 QUINCIEUX, relevant du code APE 7112B et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant ;
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la SARL EPCO ENERGIES, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 17 février 2025 ;
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les parties »,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES 5
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 6
ARTICLE 6 – ANNEE INCOMPLETE 7
ARTICLE 8 – SUIVI DES JOURS TRAVAILLES ET DES JOURS DE REPOS 9
ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION 9
ARTICLE 10 – DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION 11
TITRE 2 : SEMAINE EN QUATRE JOURS ET DEMI 12
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES 12
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE EN QUATRE JOURS ET DEMI 12
ARTICLE 4 – REVERSIBILITE DE LA SEMAINE EN QUATRE JOURS ET DEMI 13
TITRE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 15
CHAPITRE I – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 15
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 15
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION 15
ARTICLE 5 – OUVERTURE DES DROITS ET PRISE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 16
CHAPITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 16
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 17
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 17
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 18
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD 18
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 18
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 18
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 19
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SARL EPCO ENERGIES dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SARL EPCO ENERGIES d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière de durée du travail des salariés afin d’apporter davantage de flexibilité tant au profit des salariés que de la SARL EPCO ENERGIES.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SARL EPCO ENERGIES ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la SARL EPCO ENERGIES, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – OBJET
Ce chapitre vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;
- La durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours ;
- Les jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos ;
- L’organisation du travail, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés de l’entreprise SARL EPCO ENERGIES suivants:
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention indiquera notamment :
- La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
- Le nombre de jours annuels travaillés compris dans le forfait ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre d’entretiens.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.
Le nombre de jours travaillés par salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 213 jours, incluant la journée de solidarité.
Pour des droits complets à congés payés, le nombre de jours à travailler est calculé comme suit :
nombre de jours dans l’année civile (365 ou 366)
- nombre de samedis et dimanches sur l’année (variable)
- nombre de jours ouvrés de congés payés (25)
- nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (variable)
- nombre de jours de repos attribués au titre du forfait jours (variable – cf. article 7.a)
Les congés supplémentaires, conventionnels et légaux applicables, autres que les congés payés, viendront en déduction des jours travaillés.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
A défaut de droits complets à congés payés (ex : embauche sous forfait annuel en jours), le plafond de 213 jours est inapplicable en attente d’acquisition de droits complets à congés payés. A ce titre, un calcul spécifique du nombre de jours à travailler sera opéré = nombre de jours fixé à la convention individuelle de forfait annuel en jours + nombre de jours ouvrés de congés payés ne pouvant être pris sur la période de référence.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Le salaire minimum des salariés en forfait jours se rapporte au salaire conventionnel lié à la classification, auquel est appliqué un coefficient de majoration.
Ainsi, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération minimum mensuelle forfaitaire correspondant au salaire mensuel minimum conventionnel applicable à la classification du salarié concerné, majoré de 10 %. Etant entendu que toute forme de rémunération ayant le caractère d’accessoire du salaire et octroyée en contrepartie du travail (ex : rémunérations variables, primes, avantages en nature, etc…) versée au salarié sera intégrée à l’assiette d’appréciation du respect de la rémunération minimale édictée.
ARTICLE 6 – ANNEE INCOMPLETE
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera calculé prorata temporis, en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel (droits complets à congés payés) = 213 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines sur l’année civile - 5 semaines de congés payés)
Soit :
Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées sur l’année incomplète / 47
L’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.
Les jours d’absence sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.
ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS
a) Décompte des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 213 jours de travail sur l'année pour un droit complet à congés payés), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Pour des droits complets à congés payés, le nombre de jours de repos est calculé comme suit :
nombre de jours dans l’année civile (365 ou 366)
- nombre de jours à travailler inclus dans le forfait annuel en jours
- nombre de samedis et dimanches sur l’année (variable)
- nombre de jours ouvrés de congés payés (25)
- nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (variable)
Exemple pour un salarié avec des droits complets à congés payés au titre de l’année 2025 : 365-213-104-25-10 = 13 jours de repos.
En début de période de référence, les salariés concernés seront informés du nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année qui s’ouvre.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise ou de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours d’absence (ex : maladie, congés sans solde…), hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.
Le positionnement des repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er octobre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours des mois suivants.
Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de sa hiérarchie.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe et dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Rachat de jours de repos
Les salariés couverts par une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 %. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et l’employeur, par la signature d’un avenant valable pour la période de référence en cours.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.
ARTICLE 8 – SUIVI DES JOURS TRAVAILLES ET DES JOURS DE REPOS
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et la qualification des jours de repos.
Ce document sera transmis à la fin de chaque mois par le salarié, avec sa signature, à sa hiérarchie qui le validera.
ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Organisation du travail et droit à la déconnexion
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose.
Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien sera réalisé avec sa hiérarchie au minimum une fois par an.
Cet entretien portera non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie.
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine.
Sa hiérarchie le rencontrera dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de son alerte pour faire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées le cas échéant par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
Suivi médical
Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, le salarié pourra demander une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
ARTICLE 10 – DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
Lorsqu’un salarié en forfait jours exerce des fonctions de représentant du personnel, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée.
TITRE 2 : SEMAINE EN QUATRE JOURS ET DEMI
ARTICLE 1 – OBJET
Ce titre vise à instituer la semaine en quatre jours et demi afin d’ajouter des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés à 35 heures. Cette semaine de quatre jours et demi s’entend comme une faculté laissée au salarié de répartir la durée du travail applicable sur quatre jours et demi (au lieu de cinq jours) et ce, sans réduction de la durée hebdomadaire du travail ni de la rémunération.
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES
Seuls les salariés à temps complet dont la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures sont éligibles à la semaine en quatre jours et demi.
Par conséquent, les salariés par exemple sous convention individuelle de forfait annuel en jours sont exclus.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE EN QUATRE JOURS ET DEMI
Conséquences sur la durée du travail effectif
L’organisation de la semaine en quatre jours et demi a pour effet d’octroyer une demie journée de repos supplémentaire au salarié qui fait le choix de la répartition de sa durée du travail sur quatre jours et demi.
En contrepartie de cette nouvelle répartition, la durée quotidienne du travail du salarié est augmentée arithmétiquement, en tout ou partie (exemple : 35 heures par semaine sur 5 jours = 7 heures par jours auparavant contre 7,5 heures sur 4 jours et 5 heures sur une demi-journée). En effet, la durée du travail hebdomadaire du salarié reste identique. Par conséquent, le travail effectué précédemment en cinq jours doit être réalisé en quatre jours et demi.
Détermination de la demi-journée non travaillée supplémentaire
La demi-journée hebdomadaire non travaillée supplémentaire sera obligatoirement le vendredi après-midi (au plus tard à compter de 14 heures), dans le respect de sa vie personnelle et familiale et de la compatibilité avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Conséquences sur la rémunération
La mise en place de la semaine en quatre jours et demi n’entraîne aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.
Conséquences sur les congés payés
Les jours de congés d’un salarié travaillant sur quatre jours et demi sont décomptés de la même façon que pour un salarié travaillant sur cinq jours, c’est-à-dire qu’une semaine de congés payés correspond à six jours ouvrables (et non à cinq jours et demi).
Par conséquent, la pose d’un congé payé le vendredi après-midi est décompté à hauteur d’un jour entier.
ARTICLE 4 – REVERSIBILITE DE LA SEMAINE EN QUATRE JOURS ET DEMI
Réversibilité à la demande du salarié
La décision d’opter pour la répartition sur quatre jours et demi par semaine est en principe définitive. Toutefois, en cas de difficultés, le salarié pourra solliciter la Direction pour revenir à une répartition sur cinq jours, libre à l’Employeur d’accéder ou non à cette demande.
Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra plus faire de nouvelle demande de répartition du temps de travail sur quatre jours et demi par semaine avant 12 mois.
Réversibilité à la demande de l’employeur
La Direction peut décider la suspension temporaire ou définitive de la semaine en quatre jours et demi, pour répondre aux impératifs opérationnels.
Cette suspension est possible sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés en cas, par exemple :
Diminution du taux de satisfaction client ou diminution de la productivité (augmentation du temps de traitement de dossier et de réponse client) ;
L’organisation en quatre jours et demi ne permet plus un fonctionnement satisfaisant de l’activité du service ou de l’Entreprise ;
Incompatibilité avec l’organisation du travail (absence d’un ou de plusieurs salariés du service, formation, …) ;
Evènements imposant la présence du salarié sur l’ensemble de la journée (action de formation, rendez-vous, …) ;
Les 2 dernières hypothèses sont susceptibles de générer des heures supplémentaires.
Cette réversibilité pourra être individuelle ou collective (par service ou pour toute l’Entreprise). Lorsqu’elle est collective, le comité social et économique sera préalablement informé par tout moyen, s’il existe.
Heures supplémentaires
Afin de permettre à l’employeur de conserver une flexibilité en cas de surcroit d’activité, d’absences ou d’évènements exceptionnels, l’employeur pourra imposer au salarié de travailler sur la demi-journée normalement non travaillée, sans que celui-ci puisse le refuser.
Ces hypothèses sont susceptibles de générer des heures supplémentaires soumises à la majoration applicable.
TITRE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE I – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ARTICLE 1 – OBJET
Ce titre vise à ouvrir la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel à temps complet de la SARL EPCO ENERGIES qui effectue des heures supplémentaires peut bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, dit RCR.
ARTICLE 3 – MAJORATIONS
Le taux de majoration des heures supplémentaires est égal à 25% pour les huit premières heures hebdomadaires puis à 50% pour les suivantes.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION
Le repos compensateur de remplacement est acquis chaque semaine selon le nombre d’heures supplémentaires réellement effectué. Autrement dit, pour chaque heure supplémentaire effectuée, un repos compensateur équivalent à l’heure supplémentaire effectuée et/ou à sa majoration pourra être attribué au salarié.
Exemple pour 3,50 heures supplémentaires effectuées avec un taux de majoration de 25% :
Soit transformation en repos du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration = attribution au salarié de 4,375 heures de repos ;
Soit transformation en repos du paiement des heures supplémentaires uniquement = attribution au salarié de 3,50 heures de repos + 0,875 heures payées sous forme monétaire ;
Soit transformation en repos des majorations d’heures supplémentaires uniquement = attribution au salarié de 0,875 heures de repos + 3,50 heures payées sous forme monétaire.
ARTICLE 5 – OUVERTURE DES DROITS ET PRISE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Ce repos devra être pris dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. A défaut, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum de 10 mois supplémentaires, soit un délai d'un an maximum à compter de la date d'ouverture du droit.
Les dates sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine.
En cas de nécessité de service et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours, l’employeur pourra imposer au salarié de modifier la date initialement fixée et d’en choisir une autre, en adéquation avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le salarié est informé sur le montant de ses droits mois par mois et le solde de ses repos figurera sur son bulletin de salaire.
CHAPITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent titre a pour objet d’augmenter le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel afin de répondre plus facilement aux besoins de l’activité. Il est établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
A ce jour, il est précisé que l’entreprise applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (IDCC n°1486 – Brochure JO 3018).
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties seront libres d’organiser une réunion afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 3 du titre 4 du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s'applique à l’ensemble des salariés de la SARL EPCO ENERGIES dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord pendant la durée de son application, après un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par l’entreprise sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et L. 2232-9 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord anonymisé est déposé sur la base de données des accords collectifs et transmis, le cas échéant, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente.
Fait à QUINCIEUX, en trois exemplaires originaux, le 17 février 2025.
Pour la SARL EPCO ENERGIES :
Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant
Mise à jour : 2025-02-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas