Accord d'entreprise EPIDAURE 64

Négociation Annuelle Obligatoire 2025 Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EPIDAURE 64

Le 21/05/2025


Négociation Annuelle Obligatoire 2025
Accord d’Entreprise


ENTRE :
La société Epidaure 64, situé à ZA Mendiko Borda 64240 BRISCOUS représentée par, en sa qualité de Directeur de Site,
D’UNE PART
ET
Le délégué syndical CFDT,
Le délégué syndical LAB,
D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
  • 2 avril 2025 à 9h00 : réunion d’ouverture avec demande des documents préparatoires
  • 9 avril 2025 à 15h00 : restitution des éléments demandés à la délégation syndicale
  • 16 avril 2025 à 14h00 : revendications
  • 20 mai 2025 à 8h00 : démarrage des négociations
  • 21 mai 2025 à 9h : clôture des négociations

La Direction était représentée par, Directeur du Site, , DRH du Groupe, , Directeur d’activité et Responsable Ressources Humaines du site.
était accompagné de
était accompagné de.
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.


La Négociation Annuelle Obligatoire 2025 a porté sur les sujets suivants :
  • Rémunération, temps de travail ; partage de la valeur ajoutée
  • Avantages sociaux, qualité de vie au travail

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement.
Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat (CDI et CDD).

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.


Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2025

Un accord temps de travail a été signé le 17 mars 2023.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  • Augmentation des rémunérations du personnel statut ouvrier, applicable au 1er juin 2025 :

  • Augmentation générale pour les salariés ayant moins de 18 mois d’ancienneté : 10,01€ brut sur le salaire mensuel brut de base arrêté au 31 mai 2025.
  • Augmentation générale pour les salariés ayant 18 mois d’ancienneté et plus : 45,05€ brut sur le salaire mensuel brut de base arrêté au 31 mai 2025.
  • Revalorisation du salaire d’embauche à 1870.09€ brut mensuel

  • Enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 1.7% de la masse salariale brute annuelle de base de cette population arrêtée au 31 mai 2025.


  • Augmentations des rémunérations du personnel statut ETAM, applicable au 1er juin 2025 :

  • Enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 3.4% de la masse salariale brute de base annuelle du statut ETAM arrêtée au 31 mai 2025.

  • Prise en compte de l’ancienneté dans l’attribution des augmentations individuelles

  • Pour les personnels des statuts « ouvrier » et « ETAM », le pourcentage d’augmentation individuelle sera abondé en fonction de l’ancienneté du collaborateur concerné comme suit :

  • De 5 ans à 9 ans inclus : 15%
  • A partir de 10 ans et au-delà : 20%

  • Prime de présentéisme

La prime de présentéisme, pour les salariés ayant le statut Ouvrier et ETAM hors forfait jours est maintenue de 30€ brut mensuel.

Les critères d’attribution sont harmonisés à l’échelle groupe, ainsi aucun retard ni absence ne sera autorisé pour l’attribution de cette prime selon les règles actuellement en vigueur.

Il est expressément convenu que la prime de présentéisme ne sera pas affectée par la prise de congés payés, jour d’ancienneté, RTT, heures de flexibilité, jours d’évènements familiaux, et absences pour formation.

Il est également convenu que la prime de présentéisme :
  • Sera attribuée aux salariés à temps partiel thérapeutique et congés parentaux au prorata de leur temps de travail prescrit
  • Sera attribuée aux salariés au prorata du temps de présence des salariés entrés ou sortis en cours de période
  • Sera attribuée aux salariés bénéficiant de congés de présence parentale (AJPP) au prorata de leur temps de travail effectif.
  • Sera attribuée aux salariés bénéficiant d’un congé proche aidant comme défini dans le Code du travail au prorata de leur temps de travail effectif.
  • Ne s’applique pas au personnel statut cadre et agent de maîtrise dont le temps de travail est organisé en Forfait jour. 

Les absences prises en considération seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.



  • Prime de panier

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2025 aux mêmes conditions.


  • Tickets Restaurant

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2025 aux mêmes conditions. Ainsi, la valeur des chèques déjeuner reste inchangée. Il est d’un montant de 6€.


  • 13ème mois

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2025 aux mêmes conditions.

La prime de 13eme mois sera versée pour la moitié sur la paie du mois de juin et pour l’autre moitié sur la paie du mois de novembre, son montant correspondra à la moitié du salaire de base mensuel brut des mois de versement de la prime.

Ce 13eme mois sera versé au prorata du temps de présence sur la période de référence, avec une prise d’effet à partir de 3 mois d’ancienneté.
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent en déduction de cette prime notamment la maladie, les absences diverses, le congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, l’absence pour activité partielle et les retards.

Les absences prises en considération seront celles pour le mois de juin 2025 de la période d’éléments variables du 11 novembre 2024 au 11 mai 2025. Et pour celles du mois de novembre 2025 du 12 mai 2025 au 09 novembre 2025.


  • Journée enfant hospitalisé ou malade

La direction maintient le dispositif pour l’ensemble du personnel en autorisant 4 journées d’absence pour enfant malade ou hospitalisé. Parmi ces 4 jours, 2 sont rémunérés et n’entrainent pas la perte de la prime de présentéisme.

Pour les salariés ayant 3 enfants à charge de moins de 16 ans, parmi ces 4 jours, 3 sont rémunérés et n’entrainent pas la perte de la prime de présentéisme.


Les conditions sont les suivantes :
  • ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI
  • mise en place pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus et jusqu’à 18 ans inclus pour les enfants hospitalisés
  • transmission d’un bulletin d’hospitalisation ou du certificat médical
  • fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise
  • pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise Epidaure 64


En complément, il est accordé la mise en place de 2 journées d’absences rémunérées, sans impact sur la prime de présentéisme, pour les salariés dont les enfants âgés de 0 à 18 ans ont une reconnaissance de handicap ou de longue maladie (ALD inscrites sur une liste établie par le ministère de la santé et de la prévention et fixée par décret et/ou reconnaissance handicapé).


  • Prime ouverture/fermeture

Il a été instauré une prime d’ouverture/fermeture en 2019 au niveau du Groupe. Cette prime vise à récompenser les salariés ayant le statut Ouvrier et ETAM qui sont mobilisés et prennent la responsabilité d’ouvrir ou de fermer le site.
Cette prime est actuellement d’un montant de 2.50 euros bruts par acte.
A compter du 01 juin 2025, le montant de cette prime est revalorisé à 3.50 euros bruts par acte. 


Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.


Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise et les partenaires sociaux ont engagé une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Celle-ci a notamment porté sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Dans ce cadre, la Direction a remis aux partenaires sociaux différents indicateurs chiffrés via la BDESE et a rappelé que les grilles de salaires s’appliquaient de la même manière aux femmes et aux hommes.

Il est constaté qu’en 2024 :
  • Les femmes occupent 78.50% des emplois
  • La part des hommes au sein de la société continue d’augmenter ces dernières années : 21.50% en 2024 contre 20.59% en 2020.

Les parties entendent rappeler qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 10 décembre 2021 pour une durée déterminée de 4 ans.

Dans le cadre de cet accord collectif, les parties ont fixé des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre portant sur les domaines d’action suivants : l’embauche, la formation, les évolutions de carrière, le temps de travail et les conditions de travail, l’égalité salariale, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie professionnelle et familiale.

Au cours de cette négociation, les parties ont repris les objectifs de progression fixés en 2021 et ont fait les constats suivants :
  • L’embauche : le processus est identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale et des actions de communication ont été réalisées afin de développer la mixité (nombre d’hommes en 2020 : 28 ; nombre d’hommes en 2024 : 43)
  • La formation et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales : plusieurs mesures sont mises en place comme notamment l’anticipation de l’organisation des formations afin de permettre à l’ensemble du personnel de pouvoir bénéficier de formation et développer les compétences de chacun afin d’adapter aux évolutions du métier et favoriser les évolutions de carrière ; l’aménagement des horaires lors de la rentrée des classes, des journées enfants malades.
  • Suppression des écarts de rémunération : les parties constatent une évolution de la note de l’index égalité professionnelle femmes hommes (note obtenue en 2024 : 99/100)


Compte-tenu de ces éléments, les parties estiment qu’il n’y a pas lieu de procéder à une révision de l’accord conclu.

Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues à l’article 3 visant d’ores et déjà y contribuer.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.


Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.


La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 4% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Dans la démarche de sensibilisation au handicap souhaitée par le Groupe, des actions de sensibilisations seront engagées.


  • Mise en place d’une journée d’absence rémunérée pour une absence en lien avec la reconnaissance de travailleur handicapé

Les parties à l’accord renouvellent la mesure prise précédemment pour l’année 2025 aux mêmes conditions.

Il a été convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé peuvent bénéficier, une fois par an, d’une journée d’absence rémunérée pour rendez-vous médical en lien avec leur handicap.

Ce congé n’est pas reportable d’une année à l’autre.
Pour bénéficier de cet avantage, le salarié devra fournir un justificatif au service RH parmi les documents suivants :
-Notification Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
-Personne titulaire de la carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité
-Personne bénéficiaire de l’AAH
-Titulaire d’une pension d’invalidité toutes catégories
-Incapacité partielle/permanente supérieure ou égale à 10%

Pour bénéficier de cette journée, les salariés concernés devront réaliser une demande d’absence dans les mêmes conditions que celles en vigueur sur le site (formulaire d’absence à disposition, délais de prévenance…).


  • Mise en place d’une journée proche-aidant

Il a été convenu que les salariés ayant la nécessité d’être proche aidant peuvent bénéficier, une fois par an, d’une journée d’absence non rémunérée pour rendez-vous réaliser et déposer un dossier de demande auprès de la CAF.

Ce congé n’est pas reportable d’une année à l’autre.
Pour bénéficier de cet avantage, le salarié devra fournir un justificatif de dépôt de dossier auprès de la CAF au service RH.

Cette absence n’impactera pas la prime de présentéisme, ni le calcul du 13eme mois.
Pour bénéficier de cette journée, les salariés concernés devront réaliser une demande d’absence dans les mêmes conditions que celles en vigueur sur le site (formulaire d’absence à disposition, délais de prévenance…).


8.5) Prévoyance.


Les parties à l’accord n’ont pas développé ce point.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.


Les parties à l’accord n’ont pas développé ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.


Les parties à l’accord n’ont pas développé ce point.

Article 9. Mobilité

Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
La Direction a réaffirmé son attachement à la thématique et a d’ores et déjà travaillé à la mise en place de dispositifs tel que l’incitation et l’aide à l’organisation du covoiturage.

Article 10. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Pyrénées Atlantiques, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Bayonne.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Fait à Briscous, le 21 mai 2025



Délégué SyndicalDirecteur de Site
Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour Epidaure 64









Délégué Syndical
Pour le Syndicat LAB

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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