Accord d'entreprise EPIDAURE 72
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société EPIDAURE 72
Le 12/02/2020
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AL' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AL' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE:
L'entreprise
EPIDAURE 64, dont le siège social est situé à Z.A. MENDIKO BORDA 64 240 BRISCOUS, immatriculée au R.C.S. de Bayonne sous le n° 879 409 217 000 12 et représentée par Mr , en sa qualité de Directeur de Site,
d'une part,ET:
LeSyndicat CFDT, représenté par Mr , Délégué Syndical,
LeSyndicat LAB, représenté par Mr , Délégué Syndical,
d'autre part,Préambule
A la suite de la scission de la société EPIDAURE en trois sociétés distinctes, les accords existant au sein des différents établissements ont été mis en cause et bénéficient de la période de survie légale.Les partenaires sociaux ont souhaité se réunir sur le mois de février afin de procéder à une adaptation des dispositions de l'accord d'aménagement du temps de travail du 25 mars 2019 et ce, dans le cadre des dispositions de l'article 2261-10 du Code du travail.
Il est apparu, plus particulièrement, que les modalités d'aménagement du temps de travail sur la base de période de référence de cycles courts de quatre semaines, n'ont pas été efficaces et n'ont pas permis de répondre aux enjeux d' adaptation de l'aménagement du temps de travail à l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, certaines dispositions de cet accord d'aménagement du temps de travail relèvent plus globalement du dispositif du règlement intérieur de l'entreprise.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues, à l'exception des cadres dirigeants tels que visés par l'article L. 3111-2 du code du travail.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 02.02.2020
Article 3
- Rappel de la définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l'entreprise :
- les temps de repas,
- les heures de travail effectuées à l'initiative du salarié sans accord préalable,
- les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.
L'énumération susvisée n'est ni exclusive, ni exhaustive et s'entend sous réserve d'éventuelles évolutions législatives qui pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un avenant.
Article 4 - Modalités d'aménagement du temps de travail
Les partenaires sociaux conviennent de mettre un frein à l'expérimentation des périodes de référence, cycle de quatre semaines et ce, à compter du 02.02.2020.
L'organisation du temps de travail sur l'entreprise s'effectuera sur la base des règles prévues par le code du travail, c'est à dire une organisation à la semaine du temps de travail.
Le suivi du temps de travail effectif sera opéré par pointage individuel des salariés.
- Programmation indicative :
Il est précisé ci-après, à titre informatif les horaires actuellement fixés par la Direction :
- Concernant le personnel en journée:
Sur chaque cycle, le temps de travail sera réparti à raison de 35 heures sur 4,5 jours de travail : 7h30 à 15h45 avec une pause déjeuner de ¾ d'heure du lundi au jeudi.
7h30 à 12h30 le vendredi.
- Concernant le personnel en équipe :
La mention de ces horaires au présent accord n'emporte pas contractualisation de ceux-ci. Il reste modifiable par la Direction dans le respect des formalités légales.
- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail :
En cas de besoin ponctuel, la Direction pourra prévoir des heures supplémentaires. Elles pourront être réalisées sur tous les jours ouvrables de la semaine. Dans la mesure du possible, priorité sera donnée à la réalisation d'heures supplémentaires :
- Pour le personnel en journée : en fin de journée du lundi au jeudi et le vendredi après-midi.
- Pour le personnel en équipe :
- De 5h00 à 6h00 pour l'équipe du matin,
- De 20h00 à 21h00 pour l'équipe de l' après-midi, ou le samedi.
La Direction respectera à l'égard des salariés un délai de prévenance fixé à 7 jours avant sa mise en œuvre.
En cas de changement de la planification initialement, à la hausse ou à la baisse, la Direction soumettra la nouvelle planification à l'avis des représentants du personnel et respectera à l'égard des salariés un délai de prévenance fixé à 7 jours avant sa mise en œuvre.
Article 5 - Absences, retards et récupération
- Absence autorisée et récupérée
A cet égard, ils devront respecter un délai de prévenance d'au moins 24 heures.
La demande sera présentée dans les conditions suivantes : demande au supérieur hiérarchique remise par écrit et avec justificatif écrit.
La Direction s'engage à répondre dans les 24 heures suivant la demande des salariés.
- Retard
Si l'organisation de la production le permet, et sous réserve que le retard présente bien un caractère exceptionnel, il pourra être proposé par la Direction au salarié de récupérer son retard durant la semaine de travail en cours.
Article 6 : Révision.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l'employeur devra ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l' accord qu'elles modifient à la date expressément prévue.
Les syndicats souhaitant adhérer à cet accord devront se signaler auprès de la direction. Les syndicats signataires devront en être informés.
Article 7 - Publicité - Dépôt
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt. Deux versions de l'accord doivent être déposées sur la plateforme :
- la version intégrale de l'accord signée des parties doit, de préférence, être fournie en format pdf,
- la version publiable anonymisée doit obligatoirement être fournie en format docx.
Les autres pièces constitutives du dossier de dépôt peuvent être transmises dans les formats pdf, odt, doc, docx, txt, ppt, xls, xlsx, zip (le format pdf étant cependant à privilégier et le format rtf non accepté). L'accord doit être déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.
Fait à Briscous, le 12.02.2020
En trois exemplaires, dont un pour chacune des Parties et un pour le Conseil de Prud'hommes de Bayonne
Pour l'entreprise EPIDAURE 64
Monsieur
Le représentant du syndicat CFDT
Monsieur
Le Syndicat LAB,Monsieur
Mise à jour : 2020-09-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-09-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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