ENTRE : La société Epidaure 72, situé à ZA Les Terrasses de Challans II – 72160 CONNERRE représentée par Madame en sa qualité de Directrice de Sites, D’UNE PART ET Madame Déléguée Syndicale CGT, était accompagnée de : Madame , élue titulaire du CSE Madame , élue titulaire du CSE Madame Syndicale CFDT, était accompagnée de : Madame , élue titulaire du CSE Madame, élue titulaire du CSE
D’AUTRE PART
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
14 mars 2024 à 11h00 : réunion d’ouverture avec communication du calendrier et de la BDES, sans demande de documents préparatoires de la part des syndicats.
9 avril 2024 à 11h00 : revendications
14 mai 2024 à 8h30 : démarrage des négociations
14 mai 2024 à 13h : clôture des négociations
La Direction était représentée également par Monsieur, Secrétaire Général du Groupe, en présence de notre Directeur d’activité Mr et Responsable Ressources Humaines sites.
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, il a été convenu ce qui suit :
Préambule.
La Négociation Annuelle Obligatoire 2024 a porté sur les sujets suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur. Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat (CDI et CDD). Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entité Epidaure 72 présents sur les sites de Connerré et Coulaines.
Article 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.
Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2024
Un accord d’Aménagement du temps de travail a été signé le 23 février 2021 les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
Article 4. Dispositions concernant les rémunérations
Revalorisation des salaires à l’embauche
Il est convenu d’une revalorisation du salaire minimum à l’embauche pour toute nouvelle embauche d’un salarié au statut Ouvrier ou Employé à hauteur de 1820.04 € brut par mois, soit un taux horaire de12 € brut. Cette revalorisation concerne les embauches en CDI, CDD et intérim.
Augmentation des rémunérations du personnel ayant le statut Ouvrier, applicable au 1er juin 2024
Augmentation générale de :
13.04 € brut sur le salaire mensuel brut de base arrêté au 31 mai 2024 pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 18 mois, soit un taux horaire de12 € brut.
40.04 € brut sur le salaire mensuel brut de base arrêté au 31 mai 2024 pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 18 mois et 24 mois soit une augmentation du taux horaire de 0.264€ brut
60.06 € brut sur le salaire mensuel brut de base arrêté au 31 mai 2024 pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 24 mois soit une augmentation du taux horaire de 0.396€ brut.
Enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 2.5 % de la masse salariale brute annuelle de ce collège, arrêtée au 31 mai 2024. Ces augmentations sont attribuées aux salariés , ; »bénéficiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai 2024.
Augmentation des rémunérations du personnel ayant le statut ETAM, applicable au 1er juin 2024 :
Enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 4.30 % de la masse salariale brute annuelle du statut ETAM arrêtée au 31 mai 2024. Un montant minimum de 35 € est garanti à chaque salarié. Ces augmentations sont attribuées aux salariés bénéficiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai 2024.
Prise en compte de l’ancienneté
Pour les personnels des statuts « ouvrier » et « employé », le pourcentage d’augmentation individuelle sera abondé en fonction de l’ancienneté du collaborateur concerné comme suit :
De 5 ans à 9 ans inclus : 10 %
A partir de 10 ans et au-delà : 15 %
13ème mois
Les parties à l’accord renouvellent le dispositif du 13ème mois au prorata d’un temps de présence avec une prise d’effet ancienneté de 3 mois et aux conditions du précédent accord NAO 2023 signé le 17/05/2023. Il est cependant convenu que les périodes de versement seront sur les paies de Juin et Novembre.
Prime d’assiduité
Les parties à l’accord renouvellent le dispositif de prime d’assiduité à savoir un montant de 600€ brut annuel pour un temps plein, soit un montant brut mensuel de 50€. Pour rappel, la présente prime est versée mensuellement.
La direction souhaite ajouter une bonification trimestrielle sur cette prime. Pour tous trimestre sans perte de la prime d’assiduité une bonification de 20 euros brute sera versée sur la fin du trimestre soit un montant de bonification annuel maximum pour 2024 de 60 euros brut. Le montant de 20€ brut trimestriel pour un temps plein sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel, temps partiel thérapeutique, congés parentaux à temps partiel
Conditions d’attribution de la bonification :
Avoir perçu sur la période les 3 primes mensuelles brutes pleines
Les salariés entrés en cours de période ne bénéficieront pas de la bonification
Être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir en bénéficier
Périodicité de versement de la bonification :
Si le salarié a perçu la prime d’assiduité sur les mois de : Avril / Mai / Juin - 2024: bonification de 20€ brut versé sur le bulletin de paie de juin 2024 Juillet / Août / Septembre : bonification de 20€ brut versé sur le bulletin de paie de septembre 2024 Octobre / Novembre / Décembre - 2024 : bonification de 20€ brut versé sur le bulletin de paie de décembre 2024 Janvier / Février / Mars – 2025 : bonification de 20€ brut versé sur le bulletin de paie de mars 2025
Comme prévu dans l’accord 2022, les critères d’attribution sont harmonisés à l’échelle groupe, ainsi aucun retard ni absence ne sera autorisé pour l’attribution de cette prime.
Il est expressément convenu que la prime d’assiduité ne sera pas affectée par la prise de congés payés, jour d’ancienneté, RTT, heures de flexibilité, jours d’évènements familiaux, et absences pour formation.
Il est convenu au titre de cet accord 2024, que la prime d’assiduité ne sera pas impactée par la prise des 2 jours enfants malades/hospitalisés.
Il est également convenu que la prime d’assiduité :
Sera attribuée aux salariés à temps partiel thérapeutique au prorata de leur temps de travail prescrit
Ne s’applique pas au personnel statut cadre dont le temps de travail est organisé en Forfait jour.
Réitération du critère suivant :
Maintien de la prime pour la rentrée scolaire pour une heure d’absence maximum.
Les absences prises en considération seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.
Carte déjeuner
Les parties à l’accord renouvellent pour l’année 2024 les chèques déjeuner mais avec une valeur faciale revalorisée à 7euros avec une prise en charge de 60 % par l’employeur et 40 % à la charge du salarié.
Journées enfants malades / hospitalisés
Les parties à l’accord renouvellent le dispositif pris précédemment pour l’année 2024 aux mêmes conditions. Ainsi l’ensemble du personnel bénéficie de 2 journées d’absences pour enfant malade ou hospitalisé. Ces journées constituent des jours de congés rémunérés supplémentaires pour cet nouvel accord ces 2 journées n’entraineront pas la perte de la prime d’assiduité.
Les conditions restent inchangées :
ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI
mise en place pour les enfants jusqu’à 16 ans
transmission d’un bulletin d’hospitalisation ou du certificat médical
fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise
pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise Epidaure
En complément, il est accordé la mise en place de 2 journées d’absences rémunérées, sans impact sur la prime d’assiduité, pour les salariés dont les enfants âgés de 0 à 18 ans ont une reconnaissance de handicap ou de longue maladie (ALD inscrites sur une liste établie par le ministère de la santé et de la prévention et fixée par décret et/ou reconnaissance handicapé)
Revalorisation du salaire des Coordinateur/trices
Reconduction de la revalorisation du salaire des coordinateur/trices négociée en 2022 au bout d’un an d’ancienneté dans la fonction.
Article 5. Evolution individuelle des rémunérations
Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.
L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions des dits accords.
Article 6. Partage de la valeur ajoutée
Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur, les parties à la négociation n’ont pas entendu développer ce point.
Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Il est rappelé que depuis le 1er mars 2020, les entreprises de moins de 250 salariés ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle. Au 1er mars 2024, l’index égalité professionnelle d’Epidaure 72 n’est pas calculable car l’ensemble des groupes valables représentent moins de 40% des effectifs.
Il a notamment été constaté que les femmes occupent 91.09% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction a négocié et signé un accord en date du 18 mars 2021, en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.
Article 8. Qualité de vie au travail
8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues à l’article 3 et 4.7 visant d’ores et déjà y contribuer.
8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS
Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.
Il est rappelé que la société emploie actuellement 4.39 % de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.
Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. La Direction souhaite toutefois poursuivre sa démarche de sensibilisation au handicap et de partenariats extérieurs (Cap emploi, GEiQEM…).
8.4.1) Mise en place d’une journée d’absence rémunérée pour une absence en lien avec la reconnaissance de travailleur handicapé et ALD
Il a été convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’affection longue durée (ALD) peuvent bénéficier, une fois par an, d’une journée d’absence rémunérée pour rendez-vous médical en lien avec leur handicap ou leur affection. Ces journées ne sont pas cumulables pour une RQTH et une ALD en lien l’une avec l’autre Ce congé n’est pas reportable d’une année à l’autre. Pour bénéficier de cet avantage, le salarié devra fournir un justificatif au service RH parmi les documents suivants :
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Personne titulaire de la carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité
Personne bénéficiaire de l’AAH
Titulaire d’une pension d’invalidité toutes catégories
Incapacité partielle/permanente supérieure ou égale à 10%
Certificat ALD
Cette absence n’impactera pas la prime d’assiduité, ni le calcul de la prime d’intéressement et de participation. Pour bénéficier de cette journée, les salariés concernés devront réaliser une demande d’absence dans les mêmes conditions que celles en vigueur sur le site (formulaire d’absence à disposition, délais de prévenance…).
8.5) Prévoyance
Le personnel dispose d’une couverture frais de santé mise en place par Décision Unilatérale pour l’ensemble des catégories. Le personnel disposant par ailleurs d’une couverture prévoyance conventionnelle, les parties n’ont pas souhaité développer ce point.
8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
8.7) Droit à la déconnexion
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
Article 9. Mobilité
Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point. A défaut d'accord comportant l'une ou l'autre des mesures prévues par les textes, l’entreprise devra cependant élaborer un plan « de mobilité employeur ».
Article 10. Publicité - Dépôt
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DREETS du Mans et du Conseil des Prud’hommes du Mans. Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.
Fait à Connerré, le 14 mai 2024
MadameMadame Déléguée SyndicaleDirectrice de Sites Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour Epidaure 72