Accord d'entreprise EPIGO
Avenant à l'accord mise en place du CSE et droit syndical
Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 01/01/2999
Début : 19/03/2024
Fin : 01/01/2999
22 accords de la société EPIGO
Le 19/03/2024
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO
ENTRE :
La Société EPIGO,
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 eurosImmatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 Tremblay- en- France,
Représentée par M.
agissant en qualité de Directeur Général de la Société EPIGO.
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :
La CGT représentée par M. ou M.
La CFDT représentée par M. ou M.
La CFTC représentée par M. ou M.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et dans la perspective de réformer et améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise ; les Parties se sont rencontrés pour échanger sur les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise.
Les échanges ont permis ainsi de dresser conjointement un accord d’entreprise en date du 4 juillet 2019.
Dans ce cadre de cet accord d’entreprise, il était prévu qu’un budget annuel de 750 euros soit alloué à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, sans prorata de leur représentativité, et ce afin de répartir équitablement le budget global.
Toutefois, au cours des quatre dernières années, le nombre d’organisations syndicales représentatives a été conduit à se modifier, de sorte que l’article 30 de l’Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique et au droit syndical, devait être modifié.
Les parties conviennent de mettre à jour l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et au droit syndical de la Société EPIGO conclu le 4 juillet 2019.
Dans ce cadre, il est convenu des modifications suivantes :
Article 1 : Moyens financiers
- Les alinéas 1 à 4 de
l’article 30 dudit accord sont remplacés par ce qui suit :
« La Société EPIGO octroiera une dotation de fonctionnement d’un montant forfaitaire annuel global de 1 300 euros à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, sans prorata de leur représentativité.
Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement telles que, par exemple, l’achat d’ordinateur portable, d’imprimante multifonction, de téléphone, ou encore l’accès à internet.
Cette dotation sera versée par virement au plus tard le 31 mars de chaque année sur un compte bancaire ouvert au nom de chaque organisation syndicale représentative.
Enfin, il est précisé que cette disposition est conclue pour une durée déterminée. Elle sera effective à compter du 1er janvier de l’année suivant la mise en place du CSE, soit le 1er janvier 2024, et ce, pour une durée équivalente à la durée des mandats des membres de ladite instance, énoncée en article 4 du présent accord. »
Article 2 – Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord Droit syndical au sein de la Société Epigo en date du 4 juillet 2019 demeurent inchangées.Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 3 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature par les Parties.
Article 4 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 5 – Clause de rendez-vous
Dans un délai de cinq ans les Parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à la conclusion d’un nouvel accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires pourraient se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer d’éventuelles négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 – Dépôt de l’accord et publicité
En application des dispositions légales, le présent avenant sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DRIEETS.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi et remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le 19 mars 2024
En 5 exemplaires.
Pour la Société :
M.
Directeur GénéralPour les Organisations Syndicales :
Pour le syndicat CGT
M. et M.
Pour le syndicat CFTC
M. ou M.Pour le syndicat CFDT
M. ou M.Mise à jour : 2024-03-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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