Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part ;
S’est engagée entre :
La Société EPIGO,
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,
Représentée par
Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général de la Société Epigo.
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :
La
CGT représentée par Madame XXXX ou XXXX ;
La
CFTC représentée par Monsieur XXXX ou Monsieur XXXX;
La
CFDT représentée par Monsieur XXXX ou Monsieur XXXX.
PREAMBULE
Thématiques de négociation
Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, les négociations ont notamment porté sur les thématiques ci-après énoncées :
Rémunération
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail
1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, la réduction du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; 3° La participation et l’épargne salariale ; 3° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle. 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.
Informations remises aux négociateurs
A l’occasion de ces réunions, les discussions entre les partenaires sociaux ont porté tant sur l’analyse des indicateurs économiques et sociaux présentées aux organisations syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire que sur l’analyse de l’exercice budgétaire en cours et du contexte économique interne et externe de l’entreprise.
Calendrier et lieu des réunions
La négociation s’est déroulée en deux réunions qui se sont tenues dans les locaux de la Société EPIGO - situé 3, place de Londres, Continental Square, Bâtiment Uranus, 95727 Roissy CDG -, aux dates et horaires suivants :
Jeudi 14 mars 2024 à 16 heures ;
Mardi 19 mars 2024 à 14 heures.
Enfin, il convient de préciser que ce calendrier de négociation a été négocié et validé entre les parties lors de la première réunion.
Contexte économique
Pour rappel, l’année 2024 est fortement marquée par plusieurs enjeux sociaux-économiques :
La guerre en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022 et qui perdure jusqu’à présent, avec toutes les répercussions engendrées sur l’économie par cette guerre : enchérissement des matières premières et inflation, perturbation des échanges commerciaux, des chaînes d’approvisionnement et des transferts de fonds, flux de réfugiés etc.
La France est également confrontée à des défis structurels avec un chômage structurel élevé, une faible compétitivité, un endettement public et privé augmenté.
Au-delà, les principaux paramètres pris en compte par la Direction au cours de cette négociation ont été les suivants :
La hausse du SMIC (+1.13%) depuis le 1er janvier 2024, passant de 11,53 euros bruts de l’heure au 1er mai 2023, à 11,65 euros bruts de l’heure au 1er janvier 2024 ;
L’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2024 qui passe de 3 666 euros sur l’année 2023, à 3 864 euros sur l’année 2024, soit une augmentation de 5,4 %.
L’augmentation du minimum garanti de 1,13% au 1er janvier 2024 afin de tenir compte de l'inflation et de la hausse des prix actuelle en France. Le minimum garanti est passé de 4,01 euros au 1er janvier 2024 à 4,15 euros à partir du 1er janvier 2024.
Contexte de la Société EPIGO
D’un point de vue économique, la crise du coronavirus (2020) et plus récemment la guerre en Ukraine ont lourdement impacté les activités de la Société EPIGO.
Par ailleurs, l’un des actionnaires de la Société EPIGO, le groupe ADP, adopte depuis 2021 une stratégie globale de construction d’un nouveau modèle d’exploitation commerciale de concessions qui prendrait la forme d’une joint-venture.
La société EPIGO est visée par ce projet de restructuration avec la société EXTIME FOOD & BEVERAGE. A noter que ce projet a fait l’objet d’une information-consultation des membres du Comité social et économique le 14 février 2024.
Ainsi, il convient de préciser qu’au 20 juillet 2024, au plus tard, la société EPIGO sera absorbée par la société EXTIME FOOD & BEVERAGE.
En outre, le contexte économique de la Société EPIGO est marqué par les faits suivants :
S’agissant du chiffre d’affaires, l’année 2023 est marquée par une nette augmentation en comparaison avec les années 2022 et 2021 :
Chiffre d’affaires : 91,7 millions d’euros (au 31 décembre 2023) ;
Chiffres d’affaires des années précédentes depuis la création de la Société EPIGO :
Dans le détail, le résultat pour l’année 2023 est de 91,7 millions d’euros de chiffre d’affaires (versus 80 millions d’euros au budget) avec un résultat net de -1,5 millions d’euros.
S’agissant des prévisions pour l’année 2024 (au 1er mars 2024) : 100,9 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un résultat net de -1,7 millions d’euros.
Enfin, il convient de préciser que le résultat net de la Société EPIGO s’améliore mais demeure toujours négatif et que la situation de « cash » reste une problématique.
D’un point de vue social, la Société Epigo a pu organiser plusieurs négociations au cours de l’année 2023 et conclure à la signature des accords collectifs suivants :
Un accord relatif à la GEPP
Un accord relatif à la QVTC
Au-delà, une importance particulière a été donnée à la formation professionnelle, avec la mise en place des actions suivantes :
Déploiement de formations à destination des salariés cadres de la Société (nouveau système de caisse SYMPHONY) ;
Déploiement d’actions de formations générales sur la qualité, l’hygiène, la sécurité, et les ressources humaines ;
Déploiement de formation « Sauveteur Secouriste au Travail » (SST) dès le mois d’avril 2024.
* * *
A l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Versement d’une prime de partage de la valeur
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Société EPIGO a souhaité verser une prime de partage de la valeur susceptible d’être exonérée de charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Les modalités de versement de cette prime ont été négociées selon les conditions listées ci-après.
Article 1-1 - Salariés bénéficiaires
Cette prime de partage de la valeur est versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ayant une ancienneté d’au moins 1 an à la date de versement de la prime, sur la paie du mois de mars 2024, soit le 5 avril 2024.
Sont inclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de :
Accident de travail,
Congé maternité,
Congé paternité,
Congé d’adoption.
En sont exclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour absence maladie de plus de 6 mois.
Article 1-2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à :
600 euros brut pour chaque salarié statut Employé bénéficiaire justifiant d’une date d’embauche antérieure au 5 avril 2023 ; et
500 euros brut pour chaque salarié statut Agent de maîtrise et Cadre bénéficiaire justifiant d’une date d’embauche antérieure au 5 avril 2023.
Article 1-3 – Principe de non-substitution et de non-cumul
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
En revanche, elle peut se cumuler avec le versement d’une prime exceptionnelle dite « bonus » au cours de l’année 2024.
Article 1-4 – Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée, pour l’année civile 2024, au moment du versement de la paie du mois de mai 2024, soit le 5 avril 2024. Ce versement sera constaté sur le bulletin de paie afférent.
La prime de partage de profit bénéficiera des éventuels régimes de faveur en matière sociale et fiscale dans les conditions prévues par l’article 1er de la Loi précitée.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale jusqu’à 3 SMIC annuels, pour un salarié à temps complet, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de cette prime, la prime de partage de la valeur est :
Exonérée de cotisation sociale ;
Exonérée de CSG/CRDS ;
Exonérée d’impôt sur le revenu.
Cette mesure entrera en vigueur dès signature du présent accord.
Article 2 – Augmentation des salaires
Toujours dans l’optique d’augmenter le pouvoir d’achats des salariés, les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont souhaité augmenter les salaires de l’ensemble des salariés EPIGO à hauteur de 1% justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté à date de conclusion du présent accord.
Sont inclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de :
Accident de travail,
Congé maternité,
Congé paternité,
Congé d’adoption.
En sont exclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour absence maladie de plus de 6 mois.
* * *
Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1e avril 2024 au 31 mars 2025.
Article 6 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 7 – Clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai de trois mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.
En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties signataires se réuniront dans ce même délai de trois mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 – Cumul
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.
Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité
En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.