Accord d'entreprise EPSMS LE VERNOY

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EPSMS LE VERNOY

Le 25/11/2024


EPSMS LE VERNOY

Etablissement et Service d’Accompagnement par le Travail - Entreprise Adaptée

Foyer d’Hébergement Traditionnel

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Service de l’Accueil Familial Adulte




ACCORD D’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’EPSMS LE VERNOY

Établissement public local social et médico-social
Dont le siège social est situé zone industrielle de la Fiolle – 71450 BLANZY
Immatriculée sous le numéro 267 106 763
Représentée par en qualité de Directrice Générale

D’une part

ET :



Monsieur

En sa qualité d'élu titulaire au CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 septembre 2024

D’autre part


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.



PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins des salariés et aux contraintes liée à l’activité de l’entreprise.


La Direction et la délégation du personnel du CSE ont convenu de négocier, dans le cadre du présent accord, les modalités d’une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Cet aménagement du temps de travail permettra à l'entreprise de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en cas de baisse d’activité.

De plus, l’aménagement du temps de travail permettra de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients, d'améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

L’aménagement du temps de travail permettra enfin d’accorder plus de flexibilité aux travailleurs et de répondre, dans la mesure du possible, aux besoins de chaque salarié en matière de rendez-vous médicaux et personnels.

Après s’être rencontrées à plusieurs reprises, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L. 3121-41 du code du travail, selon les modalités suivantes :


Article 1 – Champs d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Article 2 – Aménagement de la durée de travail sur l’année


Le temps de travail est aménagé sur une période de référence d'un an. Dans le cadre de cette annualisation, les semaines hautes seront compensées par les semaines basses :

  • Les semaines hautes s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires de travail.

  • Les semaines basses s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.


Article 3 – Période de référence


Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail est réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 4 – Durée du travail


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail de 1 607 heures correspond à un temps complet hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Article 5 – Heures supplémentaires


5.1 – Principe des heures supplémentaires


Seront traitées comme des heures supplémentaires les heures qui, à la fin de l’année, auront été réalisées au-delà de 1 607 heures.

5.2 – Impact des entrée ou départ en cours d’année


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.

5.3 – Impact des absences en cours d’années sur le décompte des heures supplémentaire


Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail déduiront d’autant le seuil de décompte des heures supplémentaires.

Les autres absences ne réduiront pas le seuil de décompte des heures supplémentaires.

Article 6 – Rémunération


6.1 – Principe du lissage


En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures.

En conséquence, le montant mensuel de la rémunération sera indépendant du nombre d’heures réalisées par le salarié au cours du mois concerné.

6.2 – Impact des entrée ou départ en cours d’année


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli, selon les modalités suivantes.
En cas de solde créditeur, c’est-à-dire si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant.

En cas de solde débiteur, c’est-à-dire si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires suivants dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;




  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

6.3 – Impact des absences en cours d’années


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront déduites du salaire sur la base du temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent.


Article 7 – Programme indicatif et modification des horaires


Un programme indicatif du temps de travail sera fixé par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque année.

Ce programme indicatif pourra être modifié en cours d’années par le biais de plannings.

Ces plannings pourront être communiqués ou modifiés à la discrétion de l’employeur, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, absence non programmée d’un collaborateur, contraintes extérieures, variation imprévisible d’activité, etc.), le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Par ailleurs, sur acceptation expresse de la Direction et en fonction des contraintes de l’activité, les horaires pourront être modifiés sur demande des salariés en raison de contraintes personnelles, notamment en cas de rendez-vous médical.

Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la Direction ne l’ait préalablement demandé.

Article 8 – Temps partiel annualisé



8.1 Définition et principes


Le dispositif d’annualisation s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord (article 1).

Dans ce cadre, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1 607 heures par an.

Les dispositions relatives à la période de référence (article 3) et aux modalités de communication des horaires au salarié (article 7) sont applicables aux salariés à temps partiel.

8.2 Heures complémentaires


Seront traitées comme des heures complémentaires les heures réalisées, à la demande expresse de la Direction, au-delà de la durée annuelle contractuelle du salarié à temps partiel, sans que cela ne puisse porter la durée de travail à un temps plein.

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin d’année.

Les articles 5.2 et 5.3 concernant l’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence et des absences sur le décompte des heures supplémentaires sont transposés aux heures complémentaires des salariés à temps partiels.

8.3 Rémunération


En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de sa durée moyenne mensuelle de travail, telle que visée dans son contrat de travail.

En conséquence, le montant mensuel de la rémunération sera indépendant du nombre d’heures réalisées par le salarié au cours du mois concerné.

Les articles 6.2 et 6.3 concernant l’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence et des absences sur la rémunération sont transposés aux salariés à temps partiels.


Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.





Article 10 – Suivi de l'accord

À la demande écrite de l’une d’entre elles, les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

À la demande écrite de l’une d’entre elles, les parties conviennent de se réunirdans un délai de 3 mois à compter de la prise d’effet d'évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.









Article 11 – Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 12 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail.


Article 13 – Formalités


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’EPSMS LE VERNOY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Fait à Blanzy le 25 novembre 2024.





Pour l’EPSMS LE VERNOY


Pour le CSE




Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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