Accord d'entreprise EPSYS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 05/04/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EPSYS

Le 05/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société EPSYS dont le siège est situé 652 Route de Plaimpalais, 73230 Saint-Alban-Leysse, représentée par Monsieur XXXXX, représentant légal et dûment habilité aux fins des présentes.

d’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentés par les délégués syndicaux centraux dûment mandatés à cet effet :

  • Le syndicat CFDT représenté par

    XXXXX en sa qualité de délégué syndical central, dument habilité aux fins des présentes.


  • Le syndicat CGT représenté par

    XXXXX en sa qualité de délégué syndical central, dument habilité aux fins des présentes.



d’autre part.


ci-après dénommées ensemble « les Parties ».



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Les impératifs d’organisation de l’activité et la nécessité de respecter des délais de livraisons des commandes nécessite qu’EPSYS, prise en ses établissements de Montoire-sur-le-Loir et de Saint-Alban-Leysse, s’adapte afin de répondre à la demande.

Les solutions mises en œuvre pour absorber la charge de travail n’apparaissent plus suffisantes.

Pour faire face à cette situation, l’une des solutions est l’augmentation du temps de production des lignes en faisant fonctionner celles-ci les week-ends.

Cette organisation suppose la mise en place d’équipe de suppléance dédiées spécifiquement à produire, notamment le week-end, afin de permettre d’augmenter la capacité de production de la société et ainsi répondre à ses engagements auprès des clients.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies pour conclure le présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, peu importe leur établissement de rattachement, affecté directement ou indirectement à la production.

Plus précisément, les salariés concernés par cette mesure sont les salariés occupant les postes suivants (sans que cette liste ne soit exhaustive) :
  • postes de fabrication qui œuvrent pour le bon fonctionnement du service au client et le personnel encadrant destiné à la fabrication
  • autres postes nécessaires au bon déroulement des opérations de l’entreprise

Le recours ou non à des équipes de suppléances dans l’un ou l’autre des établissements, l’organisation et la composition de l’équipe de suppléance relèvent de la direction et pourra être adaptée, modiée et ajustée par cette dernière, notamment en fonction du périmètre et du volume des activités à réaliser.

Article 2 – Définition de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe dite « de semaine » qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, à savoir le samedi (sous réserve du travail le samedi qui pourra être mis en place) et le dimanche.

L'équipe de suppléance pourra également remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés et de repos de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, de RTT Réduction du Temps de Travail) ou des congés annuels.

Une ou plusieurs équipes de suppléance pourront être mises en place.

Article 3 – Personnel concerné


Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer les équipes de suppléance est composé en priorité des salariés déjà en poste, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée (ou sous contrat à durée déterminée) et volontaires.

La Société pourra également embaucher des salariés externes (qui ne sont donc pas en poste) sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Il pourra également être fait appel à des travailleurs d’entreprise de travail temporaire.

Article 3.1 – Priorité au volontariat

L’horaire de l’équipe de suppléance sera d’abord proposé aux salariés de l’établissement concerné actuellement en poste et volontaires.

L’employeur reste néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de postes disponibles, des compétences, des profils et de l’expérience des candidats sur les postes de travail concernés.

L’encadrement de l’équipe de suppléance est assuré par un membre de l’équipe de suppléance.

L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne au moins 15 jours avant la prise effective du poste. Les personnes devront candidater, par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou par email), auprès du service des ressources humaines.

Le passage en équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance, la durée du travail et le montant de la rémunération versée.

Les salariés volontaires pour passer en équipe de suppléance s’engageront dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée (éventuellement renouvelable) par avenant, sauf avis du Médecin du Travail, justifiant un changement avant le terme de ce délai.

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales (durée du travail – rémunération…) et à son horaire habituel en équipe de semaine.

Article 3.2 – Absence ou insuffisance de volontaires

A défaut de volontaires ou de volontaires suffisants parmi les salariés concernés, la Société pourra embaucher des salariés en externe pour faire partie de l’équipe de suppléance suivant contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Il pourra également être fait appel à des intérimaires dans les conditions prévues par les dispositions applicables.

Article 4 – Organisation du temps de travail des équipes de suppléance

Article 4.1- Durée maximale du travail

Par principe, la période de recours à l’équipe de suppléance n’excèdera pas 48 heures consécutives et aura lieu, par principe, le samedi et le dimanche, à raison de 12 heures par jour au maximum.

L’équipe de suppléance interviendra donc les samedi et dimanche, avec un temps maximum de travail effectif quotidien de 12 heures par poste de travail, soit 24 heures par week-end.

Si la période de recours à l’équipe de suppléance devait être supérieure à 48 heures consécutives, la journée de travail ne pourra pas excéder 10 heures.
Article 4.2 – Horaires de travail

Les plages horaires pendant lesquelles l’équipe de suppléance interviendra seront définies par la Direction.

Les salariés en équipe de suppléance ne pourront pas être occupés en même temps que l’équipe dite de semaine (sous réserve du travail le samedi qui pourra être mis en place). Néanmoins, des chevauchements de courte durée en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée, notamment en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de délais de livraison imposés par les clients, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance des salariés de l’équipe de suppléance sera de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevront à cet effet la rémunération légale prévue.

Article 4.3 – Absence des salariés de l’équipe de suppléance

Toutes les absences des salariés travaillant en équipe de suppléance devront suivre les mêmes procédures que pour les salariés travaillant en équipe de semaine.

Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.

Article 5 - Retour en horaire d’équipe, modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance et priorité d’affectation à un poste de semaine


Le personnel en horaire d’équipe de suppléance de fin de semaine qui quitte cet horaire, réintègre, en cas de poursuite de son contrat de travail, son poste et son horaire initial et sa rémunération.

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine (ou de suppléance) bénéficient, à leur demande, d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. A cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste. L’employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d’accord des parties, la modification est effectuée au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d’occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l’employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance, sous réserve de la fourniture par le salarié des justificatifs demandés.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

La majoration prévue au présent avenant ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail et/ou aux horaires de travail des équipes de suppléance.

Article 7- Congés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.

Article 8 – Modalité d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel concerné s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction si les dispositions relatives aux durées maximales de travail n’étaient pas respectées, du fait d’emploi ou d’activité en dehors de l’entreprise.

Article 9 – Formation et information des équipes de suppléance

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 5 avril 2024


Article 11 – Suivi de l’accord


En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier ou email (email avec accusé de réception) et les Parties devront se réunir dans les 8 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties et à la DREETS.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d’application du présent accord.

Article 12 – Substitution et révision des dispositions précédentes


Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’établissement ou d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.

Article 13 – Révision de l’accord


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : par la Société et/ou les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : Par la Société et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.

Article 14 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 15 – Publicité et affichage


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint-Alban-Leysse, le 05 avril 2024

Fait en 6 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité


Pour la société EPSYS :




Pour la C.F.D.T :




Pour la CGT :




Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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