Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire « Frais de santé » des salariés
ENTRE
La Société
EPSYS dont le :
siège social est à Saint Alban Leysse – 658 Route des Plaimpalais,
le Siren est le n°316 343 441,
Par Monsieur, Président,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPSYS :
représentée par son délégué syndical central, Monsieur
représentée par son délégué syndical central, Monsieur
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Les salariés bénéficiaient depuis plusieurs années d’un régime « Frais de santé » Groupe Cahors.
L’Accord collectif du Groupe CAHORS portant sur le régime Frais de Santé du 21 septembre 2016 et de son avenant du 20 décembre 2017 ont été dénoncés le 18 novembre 2024.
La Direction de la Société a souhaité conclure un accord de substitution intégrant les dernières évolutions légales, réglementaires et conventionnelles de branche.
Elle a ainsi engagé des négociations en ce sens.
C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, après information et consultation du CSE.
Les parties entendent expressément appliquer les dispositions légales permettant de conclure un accord de substitution au cours de la période de préavis de l’accord dénoncé (article L. 2261-10 du Code du travail) et la jurisprudence permettant de mettre fin à l'application de l'accord dénoncé à la date d'entrée en vigueur de l'accord de substitution (Cass. Soc., 6 juin 2018 n ° 16-22.361).
Il est précisé que le régime « Frais de santé » visé par le présent accord est conforme à la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, ses avenants ultérieurs ainsi que les textes complémentaires annexés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1
Objet
L’objet du présent accord est de mettre en place au bénéfice des salariés de l’entreprise un régime « Frais de santé ».
Les Parties reconnaissent que le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur à tout accord collectif, et en tant que de besoin se substitue à toute décision unilatérale et/ou usage, qui aurait le même objet, et notamment :
l’accord groupe du 21 septembre 2016 ;
l’avenant n°1 du 20 décembre 2017 à l’accord de groupe du 21 septembre 2016.
Article 2
Champ d’application
2.1
Salariés bénéficiaires
Le présent avenant concerne
l'ensemble des salariés affiliés au régime général de sécurité sociale française.
2.2
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
a) Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de leur rémunération ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple, activité partielle, activité partielle de conge durée, congé de mobilité, congé de reclassement).
Les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues pendant toute la durée de la suspension de travail indemnisée selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
b) Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Les garanties sont suspendues à l’égard des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient d’aucune indemnisation.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Les salariés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.
c) Salariés en période de réserves militaires ou policières
Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.
2.3
Portabilité
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié les conditions dans lesquelles les anciens salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de remboursement de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. Ce maintien est mis en œuvre conformément aux conditions et modalités régis par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 3
Adhésion des salariés
3.1
Caractère obligatoire
L'adhésion au régime frais de santé des salariés définis à l’article 2.1 ci-dessus est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2
Dispenses d’affiliation
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce
à tout moment :
les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis sous contrat d’une durée déterminée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiels et apprentis dont l'adhésion au régime les conduiraient à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès du correspondant Mutuelle de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 10 jours suivant l’entrée dans l’entreprise. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié en tant qu’ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, la qualité d’ayant droit étant subordonnée à la mention de la même adresse sur l’attestation vitale de chacun.
Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès du correspondant Mutuelle de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
A ce sujet, la société procèdera à la désignation d’un correspondant Mutuelle qui surveillera toutes les demandes des salariés et sera placé sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable Ressources Humaines de la société.
Article 4
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent avenant, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties qui pourraient être imposées par un régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Toute modification de garantie fera l’objet d’une négociation préalable.
Article 5
Cotisations
5.1
Montant et répartition
Le taux de cotisation est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année. Les taux de cotisation applicables à l’entrée en vigueur du présent avenant sont garantis par l’assureur pour une période de deux ans, à périmètre législatif constant. Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance remboursement de frais médicaux s’élèvent,
à compter du 01/01/2025, à un montant correspondant à 1,65% du plafond de la sécurité sociale pour un célibataire et à 3.98% pour une famille (Isolé avec un ou plusieurs enfant(s), couple sans enfant, couple avec un ou plusieurs enfant(s).
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit tels que définis ci-dessus sont déjà couverts conformément à l’article D911-3 du Code de la sécurité sociale. Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant à la société les justificatifs suivants :
soit l’attestation employeur du conjoint précisant le caractère obligatoire de l’adhésion pour le salarié concerné et ses ayants droits,
soit une attestation de la Mutuelle du conjoint indiquant les mêmes informations.
A défaut de fournir à la société chaque année les justificatifs requis ou sous un délai de 15 jours à partir d’un changement de situation, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Le montant de la contribution patronale et salariale varie selon que le salarié appartient aux catégories cadres ou non-cadre.
Pour l’application du présent article, relèvent de la catégorie des cadres, l’ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord.
Salarié n’appartenant pas à la catégorie des cadres
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé 1.65% X 38.261% = 0.631% 1.65% X 61.739% = 1.019% 1.65% Famille 3.98% X 38.261% = 1.5228% 3.98% X 61.739% = 2.4572% 3.98%
La contribution de l’employeur s’élève à 61.739% de la cotisation définie par l’organisme assureur pour les isolés et pour les familles.
Salarié appartenant à la catégorie des cadres
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé 1.65% X 50 % = 0.825% 1.65% X 50% = 0.825% 1.65% Famille 3.98% X 50 % = 1.99% 3.98% X 50 % = 1.99% 3.98%
La contribution de l’employeur s’élève à 50% de la cotisation définie par l’organisme assureur pour les isolés La contribution de l’employeur s’élève à 50% de la cotisation définie par l’organisme assureur pour les familles.
5.2
Évolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Article 6
Information
6.1.
Information individuelle
La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application moyennant un récépissé de remise en main propre contre signature. Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, l’instance représentative de chaque entreprise sera informée préalablement à toute modification des garanties des frais de santé.
Article 7
Salariés retraités
Les salariés retraités de la société seront gérés conformément aux dispositions prévues dans la notice de l'assureur, application de l'art 4 de la Loi Evin.
Article 8
Date d’effet
Le présent accord prendra effet le
01 janvier 2025.
Article 9
Suivi et évolution de l’accord – Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.
Article 10
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
10.1
Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent texte ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Il devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 11 ci-dessous. Les dispositions, objet de la demande de modification, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
10.2
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 11
Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
À Cahors, le […] 5 janvier 2025
Fait en [3] exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :