Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :
Entre les soussignées :
La société
EQIOM s.a.s., représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les
organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT
XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC
D’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2019, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant l’emploi et les salaires et notamment une analyse comparative mettant en évidence l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Il est précisé que les échanges n’ont pas mis en évidence d’écarts significatifs de traitement entre les femmes et les hommes. A l’issue des deux réunions des 31 janvier et 21 février 2019, à l’occasion desquelles les parties ont présenté leurs propositions respectives, la négociation a donné lieu au présent accord qui consigne les mesures sur lesquelles les Représentants des organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord. Après de nombreux échanges, les parties au présent accord se sont entendues sur l’application des mesures suivantes :
Article 1 : Budget alloué à l’augmentation générale Ouvriers et ETDAM
Le
point 100 bénéficie d’une augmentation rétroactive de 2 % au 1er janvier 2019.
Article 2 : Budget alloué aux augmentations individuelles des Cadres
Le
budget alloué aux augmentations individuelles des Cadres est fixé à 2% % à compter du 1er janvier 2019.
Article 3 : Indemnités kilométriques
La distance maximale permettant la prise en charge des indemnités kilométriques pour les trajets aller-retour quotidiens domicile-lieu de travail est portée de 60 kilomètres à 100 kilomètres.
Article 4 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 5 : Publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent
un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
deux exemplaires pour la Direction de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.
Fait à Levallois-Perret, le 19 mars 2019, en 6 exemplaires originaux