Accord d'entreprise ERAM INTERSERVICES

Accord sur les Astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ERAM INTERSERVICES

Le 23/10/2018




Accord sur les astreintes


Entre les soussignées :

la SARL ERAM INTERSERVICES, représentée par …, en sa qualité de directrice des ressources humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

- la CFDT, représentée par …, délégué syndical,
- la CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

La mission principale des équipes d’Eram interservices consiste à assurer une prestation de service au profit des filiales du groupe Eram.

Afin d’assurer une continuité du service informatique, la mise en place d’une organisation reposant sur des astreintes s’avère nécessaire.

La conclusion du présent accord permet non seulement d’assurer la bonne marche des services mais aussi de maintenir la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, facilitant ainsi lemaintien et le développement de l’emploi.

L’astreinte poursuit un double objectif :
  • Assurer une disponibilité maximale des ressources informatiques matériels et logiciels, par une réactivité adéquate des personnes concernées en cas d’incident (panne ou dysfonctionnement du matériel par exemples).
-Assurer le support adéquat sur les traitements définis comme critiques.

Dans la mesure du possible, le volontariat est privilégié pour la mise en place des astreintes. Cependant, en cas de nécéssité de service, l’entreprise se réserve, le droit de désigner un collaborateur.

Dans le cas où l’astreinte devrait être imposée à des collaborateurs par manque de volontaire, le manager devra être équitable dans l’attribution des jours d’astreinte tout en prenant en compte la situation personnelle des collaborateurs.

  • Article 1 : Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

  • Article 2 : Champs d’application

Le mécanisme d’astreinte concerne notamment, au sein de la direction des services informatiques et de l’organisation (DSIO) les services suivants :

- Direction Exploitation.
- Direction Architecture / SGBD.
- Direction Infrastructures.
- Direction Etudes & Développement.
- Direction Magasins

Le comité d’entreprise sera consulté, lors de la mise en place de toute nouvelle astreinte.
  • Article 3 : Périodes d’astreinte

Les horaires d’astreinte sont différents selon les situations.

En semaine :
La période d’astreinte s’étend de 17 heures 30 à 8 heures 30 le lendemain matin, du lundi au vendredi inclus.

Le week-end (samedi et dimanche) :
La période d’astreinte s’étend de 8 heures 30 le samedi matin à 8 heures 30 le lundi suivant.

Cette période peut être réduite (par exemple du vendredi soir au samedi soir). Dans ce cas, les compensations seront pro-ratisées à due proportion de cette réduction.

Durant les périodes d’astreinte, les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, en vue d’une éventuelle intervention à distance ou sur site si la situation le nécessite

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Par contre, la durée de l’intervention pour accomplir un travail au service de l’employeur dans le cadre de l’astreinte, est considérée comme un temps de travail effectif.

Il est convenu que l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde de la continuité de la production, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir au service de l’entreprise pendant leurs temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Dispositions spécifiques pour le personnel dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours.

Le temps d’intervention sera comptabilisé par l’intéressé et transmis à son manager.
Il est convenu de manière forfaitaire et dérogatoire au principe du forfait jours qu’une période de récupération de 4 heures équivaut à une demi journée de travail. Cette durée est forfaitaire et indicative ; elle ne saurait correspondre à un décompte effectif du temps de travail. Elle ne s’applique que dans le cadre de ce présent accord.

Pour la bonne marche de l’entreprise, la prise de ces temps de repos ainsi acquis seront positionnés après échanges avec le manager.


  • Article 4 : Information des salariés

Les responsables de services établissent un planning des astreintes et des collaborateurs concernés au minimum quinze jours à l’avance. Ce planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sur le réseau informatique partagé de l’entreprise (« Drive » de Google).

Chaque service concerné (cf. article 2) s’engage à fournir une note précisant les modalités d’organisation.

A titre exceptionnel, ce délai de quinze jours pourra être réduit en cas de modifications imposées par un évènement imprévisible (arrêt maladie par exemple).

Dans ces cas, le remplacement d’un salarié d’astreinte est géré en privilégiant en priorité le volontariat.

  • Article 5 : Temps de trajet

Le temps de trajet, c’est-à-dire le temps passé entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention, fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.

  • Article 6 : Temps de repos et récupération

Les parties rappellent que toute intervention s’inscrit dans le respect des obligations légales relatives aux durées maximales du travail ; la durée journalière maximale du travail est de 10 heures et la durée maximale du travail hebdomadaire est de 48 heures, sans dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En raison d’une intervention lors d’une astreinte, le temps de repos minimum de 11 heures peut ne pas avoir été atteint.

Dans ce cadre, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du code du travail, les parties décident de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 dudit code et de ramener la période de 11 heures à 9 heures.

Ce temps de repos non pris (entre 9 heures et 11 heures) sera attribué sous un délai de deux mois par le responsable de service. Il ne peut être pris que par journée ou demi-journée, en accord avec le manager.

Dans la mesure du possible, et sous réserve de ne pas entraver l’intérêt du service, le salarié pourra également décaler son heure d’arrivée (et de départ) pour lui permettre de bénéficier de la durée de repos quotidienne de 11 heures.

  • Article 7 : Contreparties aux astreintes

En contrepartie de leur obligation de disponibilité, les salariés placés en astreinte bénéficient des compensations suivantes :

Astreinte hebdomadaire (du lundi 17 heures 30 au lundi matin 8 heures 30) :
La prime est de 300 euros bruts.

Astreinte journalière en semaine (de 17 heures 30 à 8 heures 30 le lendeman matin) :
La prime est de 32 euros bruts

Astreinte journalière le week-end (du samedi matin à 8 heures 30 au lundi matin 8 heures 30) ;
La prime est de 75 euros bruts

Astreinte journalière pour le jour de Noel et celui de la Saint Sylvestre
Une prime supplémentaire de 83 euros bruts en plus des primes sus-mentionnées.

Pour le personnel non cadre, les interventions éventuelles pendant les périodes d’astreinte sont récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
  • 50% en semaine de 21h à 6h
  • 25% le samedi de 6h à 21h
  • 100% la nuit du samedi de 21h au lundi 6h ou veille de jour férié de 21h au lendemain du jour férié 6h.

Article 8 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Le suivi des conditions et des modalités d’application du présent accord est assuré par les parties
signataires dans le cadre d’une Commission de suivi ; celle-ci est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord et d’un représentant de l’entreprise.

La Commission de suivi se réunie une fois par an, sur invitation de la direction.

  • Article 9 : Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conlcu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision et dénonciation

En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, conformément à l’article L2261-14 du code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers (à adapter selon la filiale). 
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.


Fait à St Pierre Montlimart, le
en deux exemplaires originaux (1 remis à chaque partie).


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