Accord d'entreprise ERBC DOMMARTIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ERBC DOMMARTIN

Le 12/11/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

ERBC Dommartin,

Dont le siège social est situé au 1305, route de Lozanne – 69380 DOMMARTIN
Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président du Groupe ERBC,
Code APE : 7120B
Siret : 495387409 00024

D’une part,

Et

Les collaborateurs de la présente société, consultés sur le projet d’avenant

D’autre part,











PREAMBULE


La société ERBC Dommartin a conclu un accord relatif au temps de travail le 30 mars 2018. Depuis lors, la société a connu des évolutions notables, notamment son intégration le 24 juillet 2023 au sein du Groupe ERBC, la mise en place de nouveaux outils de gestion ainsi que l’évolution de ses activités.

Il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions en vigueur afin de :

Garantir la conformité des règles applicables avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Simplifier l’organisation et le suivi du temps de travail ;
Assurer un cadre de travail adapté aux besoins actuels et futurs de la société ;
Permettre une meilleure articulation entre performance économique et conditions de travail des collaborateurs.

En conséquence, le présent accord se substitue à l’accord conclu le 30 mars 2018 et constitue désormais le cadre de référence en matière de durée et d’organisation du travail au sein de la société.


















Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \t "07_Titre de niveau 4;4" 1.PREAMBULE PAGEREF _Toc213927468 \h 2
2.Champ d’application PAGEREF _Toc213927469 \h 5
Article 1 – Champ d’application territorial PAGEREF _Toc213927470 \h 5
Article 2 – Champ d’application professionnel : les collaborateurs concernés. PAGEREF _Toc213927471 \h 5
3.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc213927472 \h 5
Article 1 – Période annuelle de référence et durée annuelle de travail PAGEREF _Toc213927473 \h 5
Article 2 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc213927474 \h 5
Article 3 – Répartition de la durée annuelle de travail PAGEREF _Toc213927475 \h 6
Article 3.1 Répartition de l’horaire hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc213927476 \h 6
Article 3.2 Horaire hebdomadaire programmé à 37,5 heures (cas général) PAGEREF _Toc213927477 \h 7
3.2.1 Heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures PAGEREF _Toc213927478 \h 7
3.2.2 Heures effectuées au-delà de 37,50 heures PAGEREF _Toc213927479 \h 7
3.2.3 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (au-delà de 37,50 heures) PAGEREF _Toc213927480 \h 8
3.2.4 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (avec une semaine inférieure à 37,50 heures) PAGEREF _Toc213927481 \h 8
Article 3.3 – Horaire hebdomadaire programmé à 35 heures (cas dérogatoire) PAGEREF _Toc213927482 \h 9
3.3.1 Heures effectuées au-delà de 35 heures PAGEREF _Toc213927483 \h 9
3.3.2 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (au-delà de 37,50 heures) PAGEREF _Toc213927484 \h 9
3.3.3 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (entre 35 heures et 37,50 heures) PAGEREF _Toc213927485 \h 9
3.3.4 Absence de droit aux jours de RTT PAGEREF _Toc213927486 \h 10
Article 3.4 – Contrat de travail à temps partiel PAGEREF _Toc213927487 \h 10
3.4.1 Heures complémentaires PAGEREF _Toc213927488 \h 10
3.4.2 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc213927489 \h 11
3.4.3 Heures effectuées un jour habituellement non travaillé PAGEREF _Toc213927490 \h 11
3.4.4 Absence de droit aux jours de RTT PAGEREF _Toc213927491 \h 11
Article 3.5 – Heures de nuit occasionnelles PAGEREF _Toc213927492 \h 12
Article 3.6 – Conditions et délais de prévenance des modifications de la durée hebdomadaire ou de l’horaire de travail PAGEREF _Toc213927493 \h 12
Article 4 – Jours de repos supplémentaires attribués en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail général programmé à 37.50 heures PAGEREF _Toc213927494 \h 12
Article 4.1 – Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc213927495 \h 12
Article 4.2 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc213927496 \h 13
Article 4.3 – Procédure de demande de prise de jours de repos PAGEREF _Toc213927497 \h 14
Article 5 – Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc213927498 \h 14
Article 5.1 – La qualification des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213927499 \h 14
5.1.1 Heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence PAGEREF _Toc213927500 \h 14
5.1.2 Heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc213927501 \h 15
Article 5.2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213927502 \h 15
5.2.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213927503 \h 15
5.2.2 Calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213927504 \h 15
Article 5.3 – Heures effectuées au-delà du contingent annuel PAGEREF _Toc213927505 \h 15
Article 6 - Astreintes PAGEREF _Toc213927506 \h 16
Article 6.1 – Définition et mise en place PAGEREF _Toc213927507 \h 16
Article 6.2 – Compensation des astreintes PAGEREF _Toc213927508 \h 16
Article 6.3 – Intervention à distance durant l’astreinte PAGEREF _Toc213927509 \h 16
Article 6.4 – Intervention sur le site de l’entreprise durant l’astreinte PAGEREF _Toc213927510 \h 16
Article 6.5 – Respect du repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc213927511 \h 17
Article 7 – Contrôle et comptabilisation du temps de travail PAGEREF _Toc213927512 \h 17
Article 8 – Suppression des jours de congés supplémentaires pour fractionnement PAGEREF _Toc213927513 \h 17
4.Dispositions finales PAGEREF _Toc213927514 \h 17
Article 1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc213927515 \h 17
Article 2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc213927516 \h 17
Article 3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc213927517 \h 18
Article 4 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc213927518 \h 18
5.ANNEXE – Fiche mémo PAGEREF _Toc213927519 \h 20













AINSI, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Champ d’application
Article 1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à la société ERBC Dommartin, dont le siège social est actuellement situé 1305 route de Lozanne, 69380 Dommartin.
Article 2 – Champ d’application professionnel : les collaborateurs concernés.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel collaborateur de la société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des collaborateurs concernés par le forfait annuel en jour, et des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 – Période annuelle de référence et durée annuelle de travail
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à douze mois calendaires consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les heures supplémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Aussi, la durée annuelle de travail sera décomptée comme suit :
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être calculé de nouveau chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)
- 6.42 jours fériés
-----------------------------------------------------------------------------------------
229.58 jours de travail par an / 5 jours de travail par semaine
-----------------------------------------------------------------------------------------
45.916 semaines par an x 35 heures par semaine
-----------------------------------------------------------------------------------------
= 1607 heures par an
Article 2 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Il est rappelé que la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail ne saurait déroger aux durées maximales de travail fixées par la législation en vigueur, à savoir :
Durée maximale journalière : 10 heures ;
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaine consécutives : 44 heures.
De même, la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail ne saurait déroger aux droits fixés par la législation en vigueur, à savoir :
Pause quotidienne : 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
Repos quotidien : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.
Article 3 – Répartition de la durée annuelle de travail
Article 3.1 Répartition de l’horaire hebdomadaire de travail
L’horaire de travail hebdomadaire des collaborateurs est réparti sur les jours habituellement travaillés définis par l’employeur, selon la durée contractuelle applicable à chacun (37,50 heures, 35 heures ou temps partiel).
L’entreprise souhaite que chaque collaborateur bénéficie d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son temps de travail, tout en assurant une présence effective garantissant la continuité des activités et la cohésion des équipes.
Afin de concilier cette souplesse avec les besoins opérationnels, des plages horaires mobiles sont définies comme suit :
Arrivée : entre 7h00 et 10h00,
Pause déjeuner obligatoire : au minimum 45 minutes (ou, selon la nature de l’activité, une pause minimale de 30 minutes) à prendre entre 12h00 et 14h00,
Départ : entre 16h00 et 20h00.
  • right
Dans un souci d’organisation collective du travail et de maintien d’une dynamique d’équipe, les horaires de présence souhaités sont les suivants : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30.
Lorsqu’un collaborateur est amené à travailler en dehors des plages horaires mobiles (avant 7h00 ou après 20h00), à la demande ou avec l’accord de son supérieur hiérarchique, la durée de travail effectuée hors plages mobiles réduit d’autant son horaire d’arrivée ou de départ.
À titre d’exemple, un collaborateur commençant exceptionnellement à 6h30, soit 30 minutes avant le démarrage de la plage mobile prévu à 7h00, pourra quitter son poste 30 minutes plus tôt, soit à 15h30 au lieu de 16h00. Et inversement si un collaborateur doit travailler après 20h.
Enfin, lorsque l’activité de l’entreprise requiert la présence de collaborateurs les week-ends et/ou jours fériés, la planification de ces interventions est établie et communiquée par la hiérarchie au moins 15 jours à l’avance, afin de permettre une organisation personnelle adaptée.
Article 3.2 Horaire hebdomadaire programmé à 37,5 heures (cas général)
L’horaire hebdomadaire de travail de référence applicable à l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixé à 37,50 heures (37 heures et 30 minutes), correspondant au cas général.
Les articles 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 définissent les règles relatives au temps de travail dudit cas général.
3.2.1 Heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures
Les heures effectuées entre 35 heures et 37,50 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.Elles ouvrent droit à l’acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies à l’article 4 du présent accord.
3.2.2 Heures effectuées au-delà de 37,50 heures
Tout dépassement de l’horaire hebdomadaire de 37,50 heures alimente un compteur individuel en heures de débit/crédit, sans limitation et sans application de majoration. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires tant qu’elles n’ont pas été soldées à la fin de la période de référence.
Modalités de récupération :
Les heures peuvent être récupérées par la prise de journées (7,5h), de demi-journées (3,75h) ou par un temps de travail hebdomadaire inférieur à 37,50h.
Le collaborateur peut émettre des souhaits de période de récupération. En l’absence de souhait du collaborateur, le manager fixe librement les périodes de récupérations.
La période définitive de récupération sera à l'initiative des personnes ayant la gestion des plannings et des responsables de départements ou services prenant en considération les souhaits émis par le collaborateur.
Le collaborateur sera prévenu 3 jours ouvrés à l’avance.
Fin de période de référence :
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures demeurant inscrites au solde de la balance horaire à la fin de cette période, et n’ayant pu donner lieu à récupération, sont converties en heures supplémentaires et rémunérées au plus tard en février de l’année suivante selon les modalités exposées au point suivant.
Rémunération :
Les heures converties en heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux articles L3121-36 et L3121-41 du code du travail :
  • Majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e à la 43e heure) ;
  • Majoration de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà,
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le solde du compteur est rapporté à la période de référence pour déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires et la majoration applicable.
left
Exemple pour un collaborateur à 37,50 heures par semaine :
Solde du compteur : 100 heures en fin de période ;
Nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires = 100 ÷ 45,916 semaines de travail = 2,17 heures/semaine ;
La première tranche de majoration pour un collaborateur à 37,50 heures étant fixée à 5,5 heures hebdomadaires (43 – 37,5 = 5,5 h), la majoration applicable est de 25 %.
Embedded Image
Exemple pour un collaborateur à 37,50 heures par semaine :
Solde du compteur : 100 heures en fin de période ;
Nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires = 100 ÷ 45,916 semaines de travail = 2,17 heures/semaine ;
La première tranche de majoration pour un collaborateur à 37,50 heures étant fixée à 5,5 heures hebdomadaires (43 – 37,5 = 5,5 h), la majoration applicable est de 25 %.







Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heure supplémentaire annuel.
Cette majoration n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs de majoration. En cas de coexistence de plusieurs régimes, c’est la majoration la plus favorable au collaborateur qui s’applique.
3.2.3 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (au-delà de 37,50 heures)
Toute heure de travail effectuée par un collaborateur ayant atteint les 37,50 heures de travail effectif dans la semaine, à la demande ou avec l’accord du supérieur hiérarchique, durant un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche ou jour férié), est décomptée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire fixée à 200 %, répartie comme suit :
100 % au titre de la majoration heures supplémentaires,
100 % au titre de la majoration « heure week-end/jour férié »,
s’ajoutant au taux horaire de base.
  • Ces heures font l’objet d’une rémunération le mois suivant leur réalisation.
Cette majoration n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs de majoration. En cas de coexistence de plusieurs régimes, c’est la majoration la plus favorable au collaborateur qui s’applique.
3.2.4 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (avec une semaine inférieure à 37,50 heures)
Par exception, lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif d’un collaborateur est inférieure à 37,50 heures, les heures effectuées à la demande ou avec l’accord du supérieur hiérarchique, durant un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche ou jour férié), ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles donnent lieu à une compensation spécifique sous forme de majoration de salaire de 100 % au titre de la majoration week-end/jour férié, en plus du taux horaire de base.
Ces heures n’alimentent pas le compteur de modulation et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3.3 – Horaire hebdomadaire programmé à 35 heures (cas dérogatoire)
Un collaborateur peut, sous réserve de la signature d’un avenant à son contrat de travail validé par l’employeur, être employé sur la base d’un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures, par dérogation au principe d’un horaire hebdomadaire programmé à 37,50 heures. Cette organisation constitue un cas dérogatoire.
Les sous-articles 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 définissent les règles relatives au temps de travail dudit cas dérogatoire.
3.3.1 Heures effectuées au-delà de 35 heures
Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sur des jours habituellement travaillés alimentent une balance horaire individuelle, constituant un compteur individuel d’heures de débit/crédit, sans limitation et sans application de majoration.
La gestion de ce compteur individuel (modalités de récupération, de traitement du compteur individuel en fin de période, et de rémunération) sont identiques à celles prévues à l’article 3.2.2, sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
3.3.2 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (au-delà de 37,50 heures)
Lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif atteint ou dépasse 37,50 heures, les heures effectuées sur un samedi, un dimanche ou un jour férié ouvrent droit aux mêmes compensations et majorations que celles prévues à l’article 3.2.3 pour les collaborateurs dont l’horaire est programmé à 37,50 heures.
Par souci d’équité, le seuil de déclenchement des majorations applicables aux jours habituellement non travaillés est identique pour les collaborateurs en contrat 35 heures et ceux en contrat 37,50 heures, soit à partir de 37,50 heures de travail effectif par semaine.
3.3.3 Heures effectuées pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur (entre 35 heures et 37,50 heures)
Lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif est inférieure à 37,50 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37,50 heures, réalisées sur un jour habituellement non travaillé, donnent lieu à une compensation spécifique sous forme de majoration de salaire de 100 % au titre des heures supplémentaires, en plus du taux horaire de base.
left
Exemple pour un collaborateur à 35 heures par semaine, pour une semaine travaillée comme suit :
Temps de travail
  • Du lundi au vendredi : 36h / Le samedi : 6h
  • Total : 42h
Les 35 premières heures sont rémunérées au taux normal (mensualisation)
De 35h à 36h (jour habituellement travaillé) : alimente le compteur D/C
De 36h à 37.5h (jour habituellement non travaillé) : majoration 100% au titre des heures supplémentaires
De 37.5h à 42h (jour habituellement non travaillé) : majoration 200% dont :
  • 100% au titre de la majoration « heure week-end/jour férié »,
  • 100% au titre des heures supplémentaires
  • s’ajoutant au taux horaire de base.
De 36h à 42h :
  • le compteur individuel D/C n’est pas alimenté, le contingent annuel d’heures supplémentaires est alimenté
Exemple pour un collaborateur à 35 heures par semaine, pour une semaine travaillée comme suit :
Temps de travail
  • Du lundi au vendredi : 36h / Le samedi : 6h
  • Total : 42h
Les 35 premières heures sont rémunérées au taux normal (mensualisation)
De 35h à 36h (jour habituellement travaillé) : alimente le compteur D/C
De 36h à 37.5h (jour habituellement non travaillé) : majoration 100% au titre des heures supplémentaires
De 37.5h à 42h (jour habituellement non travaillé) : majoration 200% dont :
  • 100% au titre de la majoration « heure week-end/jour férié »,
  • 100% au titre des heures supplémentaires
  • s’ajoutant au taux horaire de base.
De 36h à 42h :
  • le compteur individuel D/C n’est pas alimenté, le contingent annuel d’heures supplémentaires est alimenté Ces heures n’alimentent pas le compteur individuel en heures de débit/crédit mais s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Les heures citées aux paragraphes 3.3.2 et 3.3.3 qui font l’objet d’une compensation financière sont rémunérées le mois suivant leur réalisation.
Ces majorations ne sont pas cumulables avec d’autres dispositifs de majoration. En cas de coexistence de plusieurs régimes, c’est la majoration la plus favorable au collaborateur qui s’applique.
3.3.4 Absence de droit aux jours de RTT
Les collaborateurs dont la durée contractuelle hebdomadaire est fixée à 35 heures ne bénéficient pas de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), ces derniers étant réservés aux collaborateurs dont l’horaire hebdomadaire est programmé à 37,50 heures.
Article 3.4 – Contrat de travail à temps partiel
  • Est considéré comme collaborateur à temps partiel, au sens du présent accord, tout salarié dont la durée contractuelle de travail est fixée à un nombre d’heures inférieur à 35 heures par semaine.
3.4.1 Heures complémentaires
  • Les collaborateurs employés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, c’est-à-dire des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail, et jusqu’à 35 heures par semaine.
  • Ces heures sont :

accomplies à la demande expresse ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique,

régies, en ce qui concerne leur nombre maximal autorisé et leur taux de majoration, par les dispositions de la convention collective applicable à la date de leur exécution.
  • Le salarié peut refuser d’effectuer des heures complémentaires :
s’il est informé moins de 3 jours avant la date prévue,
ou si les heures dépassent les limites prévues dans son contrat.Dans ce cas, ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  • Ces heures ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du collaborateur à temps partiel au niveau d’un temps plein de façon régulière.
3.4.2 Heures supplémentaires
  • Les collaborateurs employés à temps partiel peuvent, de manière exceptionnelle, être amenés à effectuer des heures supplémentaires lorsque la durée de travail hebdomadaire dépasse 35 heures.
  • Dans ce cas, ces heures constituent des heures supplémentaires au sens du Code du travail selon les majorations applicables suivantes :
Majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e à la 43e heure) ;
Majoration de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà,
  • Cette majoration n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs de majoration. En cas de coexistence de plusieurs régimes, c’est la majoration la plus favorable au collaborateur qui s’applique.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heure supplémentaire annuel.
  • Le recours aux heures supplémentaires pour un collaborateur à temps partiel doit rester exceptionnel et ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau d’un temps complet de manière régulière, sous peine de requalification du contrat de travail.
3.4.3 Heures effectuées un jour habituellement non travaillé
  • Lorsque, à la demande expresse ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique, un collaborateur à temps partiel effectue des heures de travail un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche ou jour férié), ces heures ouvrent droit à une majoration de 100 % du taux horaire de base, en plus de la rémunération normale due pour les heures effectuées.
  • Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures complémentaires et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, sauf dépassement de la durée contractuelle de travail.
3.4.4 Absence de droit aux jours de RTT
Les collaborateurs dont la durée contractuelle hebdomadaire est inférieure à 35 heures ne bénéficient pas de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), ces derniers étant réservés aux collaborateurs dont l’horaire hebdomadaire est programmé à 37,50 heures.
Article 3.5 – Heures de nuit occasionnelles
Sont considérées comme heures de nuit les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20h00 et 7h00, lorsque la journée habituelle de travail est décalée ou se prolonge au-delà de l’horaire normal. Ces heures ne constituent pas du travail de nuit régulier au sens des articles L3122-1 et suivants du Code du travail.
Le recours aux heures de nuit doit rester exceptionnel et intervenir uniquement pour des raisons de service impératives. Elles sont réalisées en priorité sur la base du volontariat. Leur réalisation est toutefois soumise à la validation de l’employeur, qui détermine les affectations en fonction des compétences nécessaires et des besoins du service. À défaut de volontaire, ces heures peuvent être accomplies à la demande expresse de l’employeur
Les heures de nuit donnent lieu aux majorations suivantes :
25 % du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 20h00 et 22h00,
50 % du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 22h00 et 7h00.

Ces majorations ne sont pas cumulables avec d’autres dispositifs de majoration. En cas de coexistence de plusieurs régimes, la majoration la plus favorable au collaborateur s’applique.

Article 3.6 – Conditions et délais de prévenance des modifications de la durée hebdomadaire ou de l’horaire de travail
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise en cours de période. Les collaborateurs sont alors avisés de la modification au plus tôt, et au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 1 jour calendaire.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que, à titre d’exemple : le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, une nécessité de prolonger la durée d’observation des modèles animaux dans le cadre d’une étude (ex. : imagerie, chirurgie, …), la nécessité de faire des prélèvements ou des interventions sur des animaux en dehors des heures ouvrées, etc....
Article 4 – Jours de repos supplémentaires attribués en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail général programmé à 37.50 heures
Article 4.1 – Nombre de jours de repos
Pour compenser le travail effectif réalisé entre 35 heures et 37,50 heures par semaine, les collaborateurs bénéficieront de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sous forme de Réduction du Temps de Travail (RTT).
Les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l’année. Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dont pourra bénéficier le collaborateur.
Le nombre de jours de repos sera estimé chaque année en fonction du calendrier, et communiqué aux collaborateurs au plus tard 30 jours suivant le début de la période de référence.
La comptabilisation du nombre de journée ou demi-journées de repos se faisant sur la base d’une logique d’acquisition, ce nombre communiqué ne pourra en aucun cas être considéré acquis par les collaborateurs, leur nombre pouvant varier au cours de l’année d’un collaborateur à l’autre.

A titre informatif, pour une année complète de travail effectif à temps plein, un collaborateur ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés, aura droit à 13 jours de repos supplémentaires au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2026. En exemple, le mode de calcul de l’acquisition de ces jours de repos est précisé ci-dessous :
365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de CP – 9 jours fériés tombant un jour ouvré (soit du lundi au vendredi) = 227 jours rémunérés
227 / 5 jours de travail par semaine = 45,40 semaines rémunérées
45,40 semaines rémunérées x 37,50 heures hebdomadaires de travail = 1 702,5 heures rémunérées au titre de la période de référence concernée
1 702,50 heures – 1 607 heures (plafond annuel d’heures supplémentaires) = 95,50 heures devant être compensées pour ne pas dépasser la durée annuelle de travail de 1 607h.
95,50 / 7,50 heures (durée quotidienne moyenne de travail) = 12,73 jours de repos supplémentaires, soit 13 jours de repos supplémentaires.

A titre informatif, pour une année complète de travail effectif à temps plein, un collaborateur ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés, aura droit à 13 jours de repos supplémentaires au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2026. En exemple, le mode de calcul de l’acquisition de ces jours de repos est précisé ci-dessous :
365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de CP – 9 jours fériés tombant un jour ouvré (soit du lundi au vendredi) = 227 jours rémunérés
227 / 5 jours de travail par semaine = 45,40 semaines rémunérées
45,40 semaines rémunérées x 37,50 heures hebdomadaires de travail = 1 702,5 heures rémunérées au titre de la période de référence concernée
1 702,50 heures – 1 607 heures (plafond annuel d’heures supplémentaires) = 95,50 heures devant être compensées pour ne pas dépasser la durée annuelle de travail de 1 607h.
95,50 / 7,50 heures (durée quotidienne moyenne de travail) = 12,73 jours de repos supplémentaires, soit 13 jours de repos supplémentaires.

Article 4.2 – Modalités de prise des jours de repos
Pour que la prise des journées ou demi-journées de repos intervienne dans les meilleures conditions possibles et pour éviter l’accumulation des droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, il apparaît nécessaire d’en réglementer l’utilisation.
La prise peut s’effectuer par journée ou demi-journée de repos.
En principe, les journées ou demi-journées de repos sont prises à l’initiative des collaborateurs. Afin d’assurer une meilleure répartition du temps de travail et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, il est souhaitable que les journées ou demi-journées de repos soient prises régulièrement et réparties tout au long de l’année.
Pour des raisons de nécessité de service, le supérieur hiérarchique pourra fixer les dates de prise de journées ou demi-journées de repos, sans que le nombre de jours fixés par le supérieur hiérarchique n’excède la moitié des droits à repos estimés en début de période de référence. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique communiquera la/les date(s) de jours de repos, au plus tard 30 jours calendaires avant l’événement.
Les collaborateurs ne pourront pas prendre de journées ou demi-journées de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquises.
Les journées ou demi-journées de repos pourront être accolées entre elles. Elles pourront également être accolées aux jours fériés et aux congés payés.
La totalité des jours de repos devant être pris avant le terme de la période de référence, chaque collaborateur devra informer son supérieur hiérarchique au plus tard le 30 septembre, des journées ou demi-journées de repos restant à prendre et les planifier en conséquence. A défaut, du supérieur hiérarchique se réserve le droit d’imposer à chaque collaborateur la prise des journées ou demi-journées de repos restantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En tout état de cause, les collaborateurs ne pourront pas renoncer à leurs jours de repos dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.
Toute demande de modification des dates des journées ou demi-journées de repos, à l’initiative de du supérieur hiérarchique ou du collaborateur, devra être notifiée au moins 15 jours calendaires avant la date initialement prévue.
En toute circonstance, la prise effective des journées ou demi-journées de repos restera soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique, et ce dans un souci de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 4.3 – Procédure de demande de prise de jours de repos
La demande de prise de jours de repos devra être formulée selon les modalités définies par la Direction. Le collaborateur devra préciser au moment de sa demande la nature des congés demandés (congés payés, Reduction du Temps de Travail (RTT), heures de débit/crédit, etc.)
Article 5 – Les heures supplémentaires
Il est rappelé que seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Article 5.1 – La qualification des heures supplémentaires
5.1.1 Heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence
Sont considérées comme des heures supplémentaires :
Dans le cas général d’un horaire hebdomadaire programmé à 37,50 heures, les heures effectuées au-delà de 37,50 heures par semaine pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur.
Dans le cas dérogatoire d’un horaire hebdomadaire programmé à 35 heures : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant un jour habituellement non travaillé par le collaborateur.
Elles donneront lieu au paiement des heures majorées et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.1.2 Heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparaît, à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires, déduction faites des heures supplémentaires rémunérées en fin de mois, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Elles donneront lieu au paiement des heures majorées et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5.2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
5.2.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).
5.2.2 Calcul des heures supplémentaires
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
Les heures de formation ;
Les heures de délégations des représentants du personnel ;
Le temps consacré à une visite médicale ;
Les jours pour évènements familiaux ;
Les jours de Réduction du Temps de travail (RTT) ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés ;
A contrario, ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, les temps de repos tels que :
Les jours de débit/crédit ;
Deux pauses de 10 minutes rémunérées par jour maximum ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par collaborateur ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, ni donner lieu à un transfert d’un collaborateur à un autre.
Article 5.3 – Heures effectuées au-delà du contingent annuel
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 220 heures (par an et par collaborateur) :
Doit être soumise à l’avis du CSE s’il existe,
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques, et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heures supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Quoi qu’il en soit, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 6 - Astreintes
Article 6.1 – Définition et mise en place
L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir à distance ou sur le site de l’entreprise pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Durant cette période, le collaborateur peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les astreintes sont organisées selon les besoins du service et communiquées aux collaborateurs concernés dans un délais raisonnable.
Article 6.2 – Compensation des astreintes
  • Les périodes d’astreinte donnent lieu à une compensation sous forme d’une indemnité forfaitaire hebdomadaire selon les modalités précisées par la Direction.
Lorsque le collaborateur n’effectue qu’une partie de la semaine d’astreinte (par exemple en cas d’absence, de congé ou d’arrivée/départ en cours de semaine), l’indemnité forfaitaire afférent à l’astreinte est proratisée au nombre réel de jours d’astreinte effectués.
Les modalités précises de compensation sont communiqués par note de service.
Article 6.3 – Intervention à distance durant l’astreinte
  • En cas d’intervention effectuée depuis le domicile (à distance), le temps passé en intervention est pris en compte et rémunéré comme du temps de travail effectif à partir de la 1ère heure consécutive effectuée dans la même période d’astreinte. Le collaborateur est responsable de transmettre les informations concernant son intervention à distance auprès de son supérieur hiérarchique selon les modalités précisées par la Direction afin de permettre la juste rémunération de cet élément.
Article 6.4 – Intervention sur le site de l’entreprise durant l’astreinte
  • En cas d’intervention effective sur le site de l’entreprise pendant l’astreinte, le temps de déplacement et le temps d’intervention sont décomptés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Les frais kilométriques engagés par le collaborateur sont remboursés sur la base des règles de calcul applicables dans l’entreprise pour le remboursement des frais professionnels (barème en vigueur).
Article 6.5 – Respect du repos quotidien et hebdomadaire
La période d’astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives), sauf durant les périodes d’intervention sur site.
Lorsque l’intervention interrompt le repos quotidien, celui-ci doit être intégralement repris à la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur avait déjà bénéficié de ces 11 heures avant l’intervention. La même règle s’applique pour le repos hebdomadaire.
Article 7 – Contrôle et comptabilisation du temps de travail
En application des dispositions de l'article L3171-2 du Code de travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les collaborateurs.
Chaque collaborateur saisit quotidiennement le temps de travail réalisé au travers des outils mis à sa disposition par l’employeur. Cet enregistrement alimente un compteur individuel d’heures faisant état des temps quotidiens et hebdomadaires de travail, du temps en crédit ou débit à reporter sur les semaines futures, et du compteur d’heures de débit/crédit en cumulé à reporter sur les périodes futures.
En cas d'omission totale ou partielle, ou d'erreur involontaire d'enregistrement, l'intéressé et son responsable de service détermineront ensemble l'information faisant défaut, à intégrer dans le compteur d’heures de débit/crédit.
Article 8 – Suppression des jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Conformément à l’article L3141-23 du Code du travail, les collaborateurs peuvent, en l’absence d’accord collectif contraire, bénéficier de jours de congés supplémentaires lorsque leurs congés principaux ne sont pas pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre.
Par le présent accord, il est expressément convenu que les collaborateurs de la société ne bénéficieront pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement, quelle que soit la période de prise de leurs congés payés.

Dispositions finales
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 sous réserve d’une acceptation du personnel collaborateur à la majorité des 2/3.
Article 2 – Révision de l’accord
L’accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ou, en l’absence de délégués syndicaux, par les représentants du personnel habilités.
À défaut d’instance représentative, la révision peut être demandée par les collaborateurs représentant au moins les deux tiers du personnel.
En cas de création d’un Comité Social et Économique (CSE), celui-ci devient l’interlocuteur privilégié pour toute révision de l’accord et prévaut sur la consultation des deux tiers du personnel.
Toute demande de révision doit être formalisée par écrit, préciser les points concernés, et être déposée auprès de la DREETS conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par l’ensemble des signataires collaborateurs représentant au moins les deux tiers du personnel.
En cas de création d’un Comité Social et Économique (CSE), celui-ci devient l’instance compétente pour exercer ce droit de dénonciation, en lieu et place des deux tiers du personnel.
La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’ensemble des signataires et déposée auprès de la DREETS, conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
À compter de cette dénonciation, une période de survie de douze mois maximum s’applique, durant laquelle des négociations doivent être engagées en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque collaborateur une notice d’information listant les convention et accords applicables.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les collaborateurs seront informés de la signature du présent accord par tout moyen de communication jugé approprié par la Direction (par exemple affichage, messagerie électronique, intranet, réunion d’information ou tout autre support accessible aux collaborateurs).
Chaque collaborateur sera destinataire d’une copie de cet accord.


Fait à Dommartin,
Le 12 novembre 2025

Pour la société ERBC Dommartin
Représentée par M. XXXX
Président du Groupe ERBC


























ANNEXE – Fiche mémo

Notion

Synthèse

Référence Accord

Préambule

L’accord remplace celui du 30 mars 2018 pour adapter l’organisation du temps de travail à l’évolution de la société.
1. Préambule / Page 2

Champ d’application

Accord applicable à tout le personnel (CDI/CDD) sauf cadres dirigeants et forfait jours.
2. Champs d'application / Article 2 / Page 5

Période de référence

Temps de travail annualisé du 1er janvier au 31 décembre (1 607 heures/an).
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 1 / Page 5

Répartition de l’horaire hebdomadaire de travail

Horaires flexibles : arrivée 7h–10h, pause 45 min (12h–14h), départ 16h–20h. Présence souhaitée 8h30–12h30 / 14h–17h30. Interventions week-ends/jours fériés planifiées 15 jours à l’avance.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.1 / Page 6 et 7

Horaire hebdomadaire – cas général

37,5 h par semaine pour la majorité des collaborateurs.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.2 / Page 7

Cas général - Heures 35h à 37,5h

Ouvrent droit à des journées ou demi-journées de RTT.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.2 / Article 3.2.1 / Page 7

Cas général - Heures > 37,5h

Alimentent un compteur débit/crédit ; si non récupérées à la fin de l’année, elles sont annualisées et rémunérées comme heures supplémentaires selon la loi.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.2 / Article 3.2.2 / Page 7 et 8

Cas général - Jours non travaillés (samedi/dimanche/férié) – semaine ≥ 37,5h

Heures payées avec une majoration de 200 % (100 % heures sup + 100 % week-end/férié).
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.2 / Article 3.2.3 / Page 8 et 9

Cas général - Jours non travaillés – semaine < 37,5h

Heures payées avec une majoration de 100 % (100 % week-end/férié).
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.2 / Article 3.2.4 / Page 9

Cas dérogatoire 35h

Possible par avenant.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.3 / Page 9

Cas dérogatoire - Heures > 35h (jours habituels)

Alimentent le compteur débit/crédit sans limite ni majoration.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.3 / Article 3.3.1 / Page 9

Cas dérogatoire - Jours non travaillés (samedi/dimanche/férié) – semaine ≥ 37,5h

Heures payées avec une majoration de 200 % (100 % heures sup + 100 % week-end/férié).
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.3 / Article 3.3.2 / Page 9

Cas dérogatoire - Jours non travaillés – semaine < 37,5h

Entre 35h et 37,5h : payées avec une majoration de 100 % (week-end/férié).
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.3 / Article 3.3.3 / Page 10

Cas dérogatoire 35h - Absence RTT

Pas d'acquisition RTT.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.3 / Article 3.3.4 / Page 10

Contrat temps partiel

Salarié dont la durée contractuelle est < 35 h/semaine.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.4 / Page 11

Temps partiel - Heures complémentaires

Heures au-delà de la durée contractuelle (jusqu’à 35 h), encadrées et majorées selon la convention collective ; refus possible si prévenance <3 jours ou hors limites.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.4 / Article 3.4.1 / Page 11

Temps partiel - Heures supplémentaires

Au-delà de 35 h/semaine : heures sup (25 % puis 50 %) imputées sur le contingent annuel, recours exceptionnel pour éviter la requalification.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.4 / Article 3.4.2 / Page 11

Temps partiel - Jours non travaillés

Heures effectuées samedi/dimanche/jour férié : majoration 100 % hors contingent d’heures complémentaires et sup.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.4 / Article 3.4.3 / Page 11 et 12

Temps partiel - RTT

Pas de RTT pour les collaborateurs à temps partiel.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.4 / Article 3.4.4 / Page 12

Heures de nuit occasionnelles

Heures effectuées exceptionnellement entre 20h et 7h. Réalisées en priorité sur volontariat, avec validation de l’employeur. Majoration : +25 % (20h–22h) et +50 % (22h–7h). Non cumulables avec d’autres majorations.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.5 / Page 12

Prévenance

Les modifications d’horaires sont communiquées au moins 3 jours à l’avance (1 jour en cas d’urgence).
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 3 / Article 3.6 / Page 12 e 13

RTT (cas général 37,5h hebdomadaires)

Réduction du temps de travail pour compenser les heures effectuées entre 35 et 37,5 h ; 13 jours estimatifs pour une année complète en 2026.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 4 / Article 4.1 / Page 13

Prise de jours de repos

En journée ou demi-journée avec possibilité d'accoler JRTT, CP et JF sans restriction
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 4 / Article 4.2 / Page 14

Heures supplémentaires

Seules les heures demandées ou validées par l’employeur sont des heures supplémentaires ; contingent annuel 220 h ; au-delà, contrepartie en repos.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 5 / Page 15 et 16

Temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires

• Les heures de formation ;• Les heures de délégations des représentants du personnel ;• Le temps consacré à une visite médicale ;• Les jours pour évènements familiaux ;• Les jours de Réduction du Temps de travail (RTT) ;• Les jours de congés payés et les jours fériés chômés ;
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 5 / Article 5.2 / Article 5.2.2 / Page 15

Astreintes - Définition et mise en place

Période pendant laquelle le collaborateur doit pouvoir intervenir (à distance ou sur site) tout en pouvant vaquer à ses occupations ; plannings communiqués en amont.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 6 / Article 6.1 / Page 16

Astreintes - Compensation

Indemnité forfaitaire hebdomadaire, proratisée en cas de semaine incomplète ; modalités précisées par note de service.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 6 / Article 6.2 / Page 16 et 17

Astreintes - Intervention à distance

Temps pris en compte et rémunéré comme travail effectif à partir de la 2ᵉ heure d’intervention ; transmission des infos au supérieur.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 6 / Article 6.3 / Page 17

Astreintes -Intervention sur site

Temps de trajet et d’intervention comptés comme travail effectif et rémunérés ; remboursement des frais kilométriques selon barème interne.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 6 / Article 6.4 / Page 17

Astreintes - Repos quotidien et hebdomadaire

Respect des 11 h de repos quotidien et 35 h hebdomadaire ; repos repris intégralement après intervention si interrompu.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 6 / Article 6.5 / Page 17

Compteur de temps

Chaque collaborateur est responsable de la saisie quotidienne de ses heures via les outils de l'entreprise ; les compteurs individuels permettent le suivi du crédit/débit et des heures sup.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 7 / Page 17

Fractionnement

Suppression des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
3. Aménagement du temps de travail sur l'année / Article 8 / Page 18

Prise d’effet

Application à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accord des 2/3 du personnel.
4. Dispositions finales / Article 1 / Page 18

Durée de l'accord

A durée indéterminée
4. Dispositions finales / Article 1 / Page 18

Révision/Dénonciation

Possible à tout moment ; en présence d’un CSE, celui-ci devient l’interlocuteur unique.
4. Dispositions finales / Articles 2 et 3 / Page 18

Information des salariés

Les collaborateurs seront informés de la signature de l’accord par tout moyen approprié (affichage, mail, intranet, réunion…).
4. Dispositions finales / Article 4 / Page 19

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

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