ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES
EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE ON HIGHLY PATHOGENIC AGENTS (ERINHA), Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL), immatriculée sous le numéro d’entreprise 0679481238 (SIRET 832 967 319 00019), domiciliée au 101, rue de Tolbiac 75013 Paris, et dont le siège social est localisé au 98 rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général d’ERINHA AISBL dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée l’« Association »,
D’une part,
ET
Les salariés de l’Association à la date de consultation du présent accord (9 salariés)
D’autre part,
Ensemble dénommés les « Parties ».
PREAMBULE En application des dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 12 avril 2023 le projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du travail, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
Le présent accord a été proposé aux salariés afin de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de l’Association dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les présentes dispositions viennent décrire les modalités de mise en place, fonctionnement et de suivi du forfait annuel en jours.
Par ailleurs, le compte épargne temps permettra aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I- CHAMP D’APPLICATION
Seules les catégories de salariés visées à l’article L.3121-43 du Code du travail sont concernées par le dispositif du forfait jours, à savoir :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et,
les cadres qui disposent d’une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise (cadres de direction, cadres commerciaux, etc.).
Sont ainsi concernés au sein de l’Association les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée:
non-cadres autonomes relevant au minimum du groupe IV de la classification et exerçant une activité dans les familles de métiers suivantes : commercialisation, diffusion ou promotion.
cadres autonomes occupant les fonctions suivantes, sans que cette liste soit exhaustive : management de projets, gestion administrative et financière, fonction commerciale/marketing, chargé de communication et de relation extérieur, gestionnaire de données.
II- DUREE DU TRAVAIL
Forfait 218 jours
Compte tenu de leur autonomie dans leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée du travail applicable de 35 heures hebdomadaire, ni au contrôle des horaires de travail.
Le décompte de leur temps de travail est réalisé exclusivement à la journée travaillée, étant précisé que le temps de travail effectif des salariés en forfait en jours ne pourra excéder
218 jours (journée de solidarité inclue) travaillés par année de référence, pour une année complète de travail, sous réserve d’un droit complet à congés payés.
L’année de référence pour le calcul des droits est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Impact des absences et arrivées départs en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JRTT sera recalculé en conséquence. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels
les jours fériés
les jours de repos eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les jours enfant malade ;
les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence. Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Forfait jours réduit
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein (par exemple 174 jours par an), un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Les éléments du forfait jour seront recalculés proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
III- OCTROI DE JOURS DE REPOS OU « JRTT »
Nombre de jours de RTT (forfait 218 jours)
Les salariés en forfait en jours bénéficient des congés payés annuels et des jours fériés prévus par la loi et la convention collective applicable. Le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera calculé en début d’année comme suit : JRTT = Jours dans l’année - Jours travaillés - Jours de weekend - Jours de congés payés - Jours fériés chômés A titre d’illustrations, les JRTT qui pourront être attribués seront les suivants pour 2023 et 2024 : Année Jours dans l’année Jours travaillés Jours de weekend Jours de congés payés Jours fériés chômés
JRTT
2023 365 218 105 25 9
8
2024 366 218 104 25 10
9
L’Association informera les salariés en forfait-jours du nombre de RTT dont ils bénéficient en début de chaque année.
Acquisition et prise des jours de RTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non, à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services. Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
IV- CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE
Le dispositif susvisé est visé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités du présent Accord et conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, soit lors de leur embauche, soit par le biais d’un avenant au contrat de travail initial.
V- REMUNERATION
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire. La rémunération est fixée pour l’année et versée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires qui seraient versés au sein de l’Association.
VI- SUIVI DU FORFAIT JOURS
Repos quotidien et hebdomadaire
Pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ils bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures continues et sont vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables. A cette fin, il sera institué un système de déclaration individuelle du nombre de jours de travail effectués.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités auto-déclaratif en vigueur au sein de l'entreprise ; soit un suivi par feuilles de temps lesquelles sont soumis à la signature du Directeur Général. Ce système permet de garantir en outre le suivi de la date et le nombre de jours travaillés, la date et le nombre de jours de repos et le positionnement de ces jours. Le salarié devra indiquer dans ce document, le cas échéant, le non-respect du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de les respecter, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos. A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assure que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organise dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.
Entretien annuel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l'entreprise ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime que sa charge de travail est excessive. En outre, le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou le Directeur Général en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, le Directeur Général organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
Droit à la déconnexion
L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion. Il est de leur responsabilité de limiter, autant que possible et au strict nécessaire, l’envoi de courriels ou l’émission d’appels téléphoniques et messages pendant les périodes de déconnexion.
VII – COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
Le champ d’application du compte épargne-temps
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de disposer d’un an d’ancienneté à la date d’alimentation du compte.
L’ouverture du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.
Alimentation du compte
L’alimentation du compte épargne-temps doit se faire par journée entière. Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés payés légaux non-pris (à l’exception des quatre premières semaines de congés payés), ainsi que les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite indiquée ci-dessous. Le choix de reporter des jours de congés légaux ou conventionnels dans le compte épargne-temps doit être effectué avant la fin de la période de prise de congés payés / RTT, soit :
Avant le 30/04/N pour les congés payés acquis en N-1,
Avant le 31/12/N pour les RTT acquis en N.
Plafond du CET
Plafond annuel
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par année civile :
5 jours de congés payés,
2 jours de RTT,
14 heures supplémentaires au taux majoré pour les employés qui ne sont pas sous forfait jours.
Cette liste est limitative et exhaustive.
Plafonds globaux
La totalité des droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants :
Chaque salarié pourra cumuler au maximum 6 jours par an (congés payés et RTT confondus).
Le plafond total des jours cumulés dans le CET ne pourra excéder le plafond maximum de 16 jours par salarié.
Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Gestion du compte
Valorisation des éléments affectés au compte
La comptabilité du CET est exprimée exclusivement en jours et en valeur. La valorisation de ces jours se fera sur la base du montant du salaire de base du salarié à la date d’alimentation du CET. La gestion du CET est assurée par l’employeur. Chaque année le salarié recevra une communication en début d’année civile sur la situation de son compte (jours et valeurs).
Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’une demande adressée par courrier électronique au Directeur Général et au Responsable Administratif et Financier, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Chaque salarié peut consulter la situation de son compte épargne-temps via l’outil de gestion des congés (bulletin de paie) ou autre outil à mettre en place si nécessaire.
Utilisation du compte pour rémunérer un congé
L’utilisation du CET sous forme monétaire est faite à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévue par la loi, la demande sera faite par le salarié au minimum 2 mois à l’avance par courrier électronique adressé au Directeur Général et au Responsable Administratif et Financier.
Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur le salaire de base mensuel brut et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment de la valeur d’entrée au CET. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET et sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération complémentaire
Une fois par an, le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Ce rachat de jour(s) s’effectue sous réserve de conserver un solde minimal de 10 jours par salarié. Toute demande de rachat doit impérativement être réalisée au mois de janvier de l’année en cours. Le rachat se fera sur la base du montant du salaire de base du salarié à la date d’alimentation du CET. Les congés seront utilisés dans l’ordre d’entrée sur le comptes CET sur la base de la règle « premier entré, premier sorti ». Ce rachat de jours, selon la législation actuelle, est soumis au même régime fiscale et sociale que le salaire.
Déblocage exceptionnel du solde minimal de 10 jours par salarié
A titre exceptionnel, le salarié peut demander à bénéficier d’une rémunération immédiate en contrepartie de tous les droits inscrits au CET et non utilisés, dans les cas suivants :
décès du salarié ou de son conjoint (y compris partenaire de PACS),
invalidité du salarié ou de son conjoint (y compris partenaire de PACS),
chômage d’une durée supérieure à 6 mois du conjoint du salarié (y compris partenaire de PACS),
et en cas de surendettement du salarié.
Clôture du Compte épargne-temps
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés, calculés sur la base du montant du salaire de base du salarié à la date d’alimentation du CET. L’indemnité est soumise au même régime fiscal et social que le salaire.
Transfert du contrat de travail
En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié vers ou à partir d’une autre entreprise du groupe pourvue d’un compte épargne-temps, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite, le transfert de tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l’entreprise d’accueil. Dans le cas contraire, le compte épargne-temps sera clôturé.
VIII – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 27 avril 2023.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.