à l’accord de substitution conclu suite au transfert des salariés de CALOREST et DALKIA au sein d’ES Services Energétiques
Entre : La société ES Services Energétiques représentée par : , Directeur Général, D’une part,
Et : Pour la Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT - Syndicat de la Construction et du Bois du Bas-Rhin,
Pour la Confédération Générale des Travailleurs - CGT - Syndicat CGT des salariés, retraités et veuves du secteur de l’énergie du Bas-Rhin, D’autre part,
Préambule :
Cet avenant modifie l’accord de substitution conclu suite au transfert des salariés de CALOREST et DALKIA au sein d’ES Services Energétiques signé le 7 janvier 2016. Il fait suite aux discussions ayant démarré dans le cadre de la NAO 2023 et qui ont été reprises à partir de septembre 2023, autour d’une réflexion sur l’aménagement du temps de travail afin de mettre en place une organisation du travail flexible à la fois adaptée aux contraintes opérationnelles de l’entreprise et respectueuse des aspirations des salariés en matière d’amélioration des conditions de travail et de rémunération. La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions au cours des différentes réunions afin de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés, pour asseoir l’attractivité de nos métiers, que ce soit en matière d'embauche ou de préservation des compétences. Attirer de nouveaux entrants et fidéliser les salariés constitue en effet un enjeu majeur pour ES Services Energétiques. Pour ce faire, le nouveau dispositif social ambitionne d’ : • être moderne et créateur de cohésion sociale, de motivation, d’attachement à l’entreprise et de bien-être au travail ; • apporter des réponses à la fois aux besoins relatifs à l’organisation du travail (reconnaissance des contraintes d’activité) et aux aspirations des salariés concernant leur parcours professionnel et de vie (aménagements différenciés, prise en compte des besoins individuels au cours de la vie) ; • apporter des réponses adaptées en tenant compte des spécificités propres à certaines activités ou métiers, ainsi que de la diversité des organisations et situations de travail au sein de l’entreprise.
Lors de la réunion du 24 novembre 2023, chacune des parties a exprimé sa position finale, et les parties se sont entendues sur la conclusion du présent accord qui traduit la volonté forte des parties de moderniser le temps de travail et son organisation, pour permettre à l’entreprise d’être performante dans son environnement concurrentiel, tout en tenant compte des attentes légitimes des salariés qui souhaitent préserver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERODE DE REFERENCE
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’ES services Energétiques, quels que soient leur catégorie professionnelle ou leur domaine d’activité. Toutefois, il entend apporter des réponses adaptées en tenant compte de spécificités ; aussi, certaines dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel, alors que d’autres sont applicables à des personnels ciblés. Il est rappelé que selon l’article III section III.1 de l’Accord de substitution conclu suite au transfert des salariés de Calorest et Dalkia au sein d’ES Services Energétiques, pour les dispositions relatives à la durée, à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année civile. Aussi pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 2 – PAUSE MERIDIENNE ET HORAIRES DE TRAVAIL
2.1 Durée de la pause méridienne
Il est rappelé que l’Accord de substitution conclu suite au transfert des salariés de Calorest et Dalkia au sein d’ES Services Energétiques signé le 7 janvier 2016 a instauré un horaire collectif et un horaire individualisé. L’horaire collectif concerne les salariés rattachés à l’exploitation et l’horaire individualisé, avec plages variables, s’applique au personnel hors exploitation. Il est également stipulé que l’horaire de travail collectif doit être entrecoupé d’une pause méridienne de 1h30 minutes (article III section III.3). Il est décidé de modifier la durée de la pause méridienne pour la faire passer à 1h00. La mise en œuvre de cette décision sera effective à compter du 1er janvier 2024.
2.2 Horaires de référence personnel hors exploitation
Il est rappelé que le personnel hors exploitation comprend : - la direction générale, - la direction commerciale, - l’unité travaux / sysco / elec / lumière / restauration, à l’exception des travaux d’exploitation, - les fonctions support et performance de la direction des opérations, à l’exception des planificateurs. Du fait de la réduction de la durée de la pause méridienne, la Direction a proposé les nouveaux horaires de référence pour le personnel hors exploitation comme suit : Du lundi au vendredi Plages variables : de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 18h30 Plages fixes : de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Par exception, il est décidé de mettre en place un horaire particulier applicable aux Monteurs « Travaux neufs » comme suit : du lundi au vendredi 7h00 – 12h00 et 13h00 – 15h30
La mise en œuvre de ces horaires sera effective à compter du 1er janvier 2024.
2.3 Horaire collectif personnel rattaché à l’exploitation
Il est rappelé que le personnel rattaché à l’exploitation comprend : - les travaux d’exploitation, - les planificateurs, - l’unité réseau de chaleur – industrie – MMT, - l’unité services énergétiques aux bâtiments.
Du fait du raccourcissement de la pause méridienne, les horaires pour les personnels rattachés à l’exploitation (hors salariés soumis à des horaires contraints du fait des contrats clients) sont les suivants : Du lundi au vendredi 7h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00.
Considérant que le temps de travail constitue un levier d’attractivité, de motivation et d’attachement à l’entreprise, la Direction a proposé de faire évoluer le dispositif de l’horaire collectif en vigueur, pour répondre aux aspirations des salariés rattachés à l’exploitation. Les parties à l’accord souhaitent maintenir la qualité de service rendue aux clients tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés, en instaurant la possibilité d’un choix entre deux horaires pour le personnel rattaché à l’exploitation (hors salariés soumis à des horaires contraints du fait des contrats clients). Le salarié pourra décider de conserver son horaire de travail actuel (H1 avec démarrage à 7h30) ou d’opter, sur la base du volontariat, pour le nouvel horaire (H2 avec démarrage à 8h30) comme suit : H1 : du lundi au vendredi 7h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 H2 : du lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et 13h00 – 17h00. De la même manière, les salariés au moment de leur embauche auront la possibilité de choisir leur horaire. Le choix du salarié sera valable pour deux périodes de référence, renouvelable.
Dans le cadre de ce nouveau système, il est convenu que les choix réalisés par le salarié sont réversibles, dans le respect des règles décrites ci-après. Les salariés ont la possibilité d’exprimer leur choix : - au plus tard le 1er mars de l’année pour les salariés présents dans l’entreprise pour permettre une mise en œuvre au 1er juillet ; - au moment de leur embauche pour les nouveaux entrants dans l’entreprise entre le 1er mars 2024 et le 1er juillet 2024, pour une application à partir du 1er juillet 2024. - au moment de leur embauche pour les nouveaux entrants dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2024, pour une application dès la prise de poste.
Un formulaire sera mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines permettant au salarié d’exprimer son choix, qui sera valable pour une durée minimale de 2 périodes de référence. Au terme de cette durée initiale d’engagement, sauf demande contraire du salarié, l’option qu’il a initialement choisie est reconduite tacitement pour deux périodes de référence successives. La mise en œuvre de l’horaire H2 sera effective à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’Accord de substitution conclu suite au transfert des salariés de Calorest et Dalkia au sein d’ES Services Energétiques signé le 7 janvier 2016 stipule que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 minutes. En contrepartie, le salarié bénéficie de 16,5 jours théoriques de repos. Cette modalité d’aménagement de la durée du travail ne concerne pas les salariés postés, les salariés en alternance, les cadres sous convention de forfait jours, et les salariés à temps partiel. La Direction a proposé d’introduire une évolution, optionnelle, qui s’appuie sur la volonté de l’entreprise de : • renforcer son attractivité et la fidélisation de ses salariés grâce à un nouveau dispositif en termes de temps de travail ; • permettre aux salariés de disposer d’un pouvoir d’achat mensuel plus élevé ; • rechercher de la disponibilité dans le strict respect des obligations réglementaires et la préservation de la qualité de vie au travail.
Sur base du volontariat, les salariés pourront avoir la possibilité de travailler 37h30 (c’est-à-dire au-delà de la durée conventionnelle du travail de 35h) avec paiement d’heures supplémentaires structurelles. Deux durées contractuelles de travail seront désormais proposées, tant aux salariés en poste qu’aux nouveaux entrants dans l’entreprise (hors salariés postés, salariés en alternance, cadres sous convention de forfait jours et salariés à temps partiel) :
Durée contractuelle du travail en moyenne hebdomadaire
Organisation du travail sur une durée effective hebdomadaire
Nombre de jours de RTT par an
35h en moyenne sur l’année 37h30m 16,5 JRTT 37h30 en moyenne sur l’année 37h30m 0 JRTT
En contrepartie de l’augmentation de leur durée du travail, les salariés dont la durée du travail est actuellement de 35h contractuelles hebdomadaires et qui entreraient sur la base du volontariat dans le dispositif «37h30 / 37h30 / 0 JRTT » bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération par le paiement d’heures supplémentaires, en lieu et place des RTT.
Dans le cadre de ce nouveau système, il est convenu que les choix réalisés par le salarié sont réversibles, dans le respect des règles décrites ci-après. Tout salarié concerné (hors salariés postés, salariés en alternance, cadres sous convention de forfait jours, salariés à temps partiel) pourra, sur la base du volontariat, choisir entre les deux durées contractuelles du travail. La modification de la durée du travail prévue par le contrat de travail devra être demandée au plus tard le 15 février de l’année N pour une application au 1er juillet de l’année N, en remplissant le formulaire RH « Demande de changement de la durée du travail ». Le changement de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail. Aussi, le choix formulé sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail qui engagera le salarié pour une durée minimale de 2 périodes de référence. A l’issue de cette durée initiale de 2 périodes, l’option choisie sera reconduite tacitement pour des durées successives de 2 périodes de référence, sauf demande contraire de la part du salarié. La mise en œuvre des deux durées du travail sera effective à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS ET MONETISATION
Il est rappelé que le compte épargne temps peut être alimenté par le report de :
Congés payés légaux et conventionnels y compris les congés d’ancienneté.
S’agissant des congés payés légaux, seuls ceux acquis au titre de la 5ème semaine peuvent être épargnés.
Repos compensateurs se substituant au paiement d’heures supplémentaires y compris les éventuelles majorations afférentes exprimées en temps, dans la limite de 5 jours par an.
Les heures de repos compensateurs sont converties selon le ratio d’un jour pour 7 heures.
Jours de repos attribués au titre de l’aménagement du temps de travail, dans la limite de 2 jours par an.
Jours de repos accordés aux cadres autonomes dans la limite de 2 jours par an.
Jours de repos Jours Fériés dans la limite de 5 jours par an.
Il est rappelé que l’épargne annuelle reste limitée à 10 jours par an. Par ailleurs, l’accord initial prévoit que le salarié peut chaque année demander la monétisation de 5 jours épargnés sur son compte épargne-temps. Cela étant, les parties à l’accord ont souhaité favoriser un développement maîtrisé de la monétisation des jours de repos attribués au titre de l’aménagement du temps de travail. Aussi, les salariés ayant opté pour le maintien de la durée contractuelle du travail à 35h avec 16,5 jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail auront la possibilité de dégager du pouvoir d’achat. Il est en effet décidé que les salariés le désirant, auront désormais la possibilité de placer au CET pour monétisation 3,5 jours de repos en supplément des 2 jours déjà prévus. De fait, le plafond annuel de jours pouvant être placés au CET est relevé dans ce cas à 13,5 jours à condition que les 3,5 jours soient monétisés le mois suivant le placement. De fait, le nombre de jours pouvant être monétisés est relevé à 8,5 jours dans ce cas. Le formulaire RH de recueil des choix de placement sous forme dématérialisée sera adapté afin de permettre le placement de 10 + 3,5 jours à condition que le salarié demande à monétiser à minima 3,5 jours de repos. En tout état de cause, à défaut de monétisation de 3,5 jours de repos, le nombre de jours pouvant être virés au CET reste inchangé et plafonné à 10 jours par an et la liquidation sous forme monétaire reste de 5 jours.
La mise en œuvre de cette possibilité de monétisation sera effective à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTRE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024. L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial et de ses avenants en vigueur, non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera transmis par courriel à l’ensemble des salariés. Le jour-même, une visioconférence sera organisée par la Direction pour présenter le contenu du projet d’accord aux salariés et répondre à leurs questions.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires.
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (plateforme TéléAccords).
ARTICLE 8 - REVISION - DENONCIATION
Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 à 14 du Code du travail autrement dit par l’une des parties signataires et dans les mêmes formes, délai et dépôt que sa conclusion. Il est entendu que les effets de l'accord demeurent tant que l’une des parties signataires ne l'a pas dénoncé. La dénonciation de l'accord sera constatée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a eu lieu. Cette dénonciation devra aussitôt être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l'initiative de l'Entreprise. Les parties pourront, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de cet accord en réviser les dispositions dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Fait à Mundolsheim, le 24 novembre 2023 Pour la DirectionDirecteur Général