Accord d'entreprise ESPEREM

Contingent Heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ESPEREM

Le 22/10/2024


ACCORD COLLECTIF

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :
L’association ESPEREM, association Loi 1901 reconnue d’Utilité Publique, dont le Siège est situé au 83, rue de Sèvres – 75006 PARIS, représentée par Madame X agissant en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,

Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa Déléguée Syndicale, Madame X,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule
Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024. Elles ont pris connaissance des dispositions relatives à la loi TEPA du 21 août 2007 et, conscientes des difficultés liées aux remplacements des salariés absents, elles ont souhaité définir un cadre favorisant le recours aux heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’art.18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 codifiées sous l'article 3121- 11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir le contingent d'heures supplémentaires applicable aux établissements de l'Association.

Article 1 — Champs d'application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements d’ESPEREM, actuels ou futurs. Ainsi, il est entendu qu’il s'appliquerait à un établissement venant d'être crée ou repris par l'Association.

Article 2 — Continuent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 3 — Durée — Date d'effet — Agrément

Sous réserve de son agrément, conformément à l'article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la notification de l'agrément. A défaut d'agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 4 — Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu’à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part l'Association, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, en totalité et sans réserve.
Si, une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations normales de travail au sein de l'Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 5 — Dépôt et publicité de l'accord
Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction dans chaque établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris,
Le 22/10/2024

Pour l’association ESPEREM

Madame X

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame X

Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur X

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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