Accord d'entreprise ESSILOR INTERNATIONAL

Accord d'établissement de Dijon relatif au travail des jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ESSILOR INTERNATIONAL

Le 31/10/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT DE DIJON RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, établissement de , siégeant , représentée par, en sa qualité de Chef d’établissement de Dijon,


D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de , représentées par les Délégués Syndicaux d’établissement :

  • pour la C.F.D.T.,
dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,
dûment mandaté
  • pour la F.O.,
dûment mandaté

D’AUTRE PART.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :
A compter du 1er août 2014, les ateliers Polycarbonates sont organisés sur un rythme de travail en 2x8 et Nuits Fixes impliquant un engagement des équipements industriels 24 heures sur 24 du lundi en poste de matin au vendredi en poste d’après midi.
Compte tenu des contraintes techniques inhérentes à la production des verres Polycarbonates, les arrêts de production en cours de semaine présentent des difficultés industrielles et ont des conséquences importantes sur les coûts de production.
Il a été donc conclu, avec les partenaires sociaux de l’établissement de Dijon, l’organisation définie dans le présent accord sur le travail des jours fériés fixés en cours de semaine.

ARTICLE 1 – CHAMP d’application
Le présent accord d’établissement a pour objet d’encadrer le travail des jours fériés dans l’établissement de Dijon pour le personnel des ateliers Polycarbonate (hors Polycarbonate Fini).
Néanmoins, les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans sont exclus de son champ d’application.


Article 2 - Définition des jours fériés
Les fêtes légales ci après désignées sont des jours fériés tels que définis par l’article L. 3133-1 du Code du travail :
  • Le 1er janvier ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • Le jeudi de l’Ascension ;
  • Le lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 juillet ;
  • L’Assomption ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le jour de Noël.

Article 3 - Jours fériés travaillés
Le présent article est applicable aux jours fériés suivants :
  • Le 8 mai ;
  • Le jeudi de l’Ascension ;
  • Le 14 juillet ;
  • L’Assomption ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 novembre.

Afin d’assurer la continuité de la production, dès lors que ces jours fériés correspondent dans le calendrier aux jours suivants : mardi, mercredi ou jeudi ; ils seront travaillés.
Néanmoins si ces jours fériés correspondent dans le calendrier aux jours suivants : lundi ou vendredi, ces derniers seront chômés. Toutefois l’employeur pourra revoir cette organisation en raison de circonstances particulières sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois.


Article 4 - Jours fériés chômés
A l’inverse, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre seront obligatoirement des jours fériés chômés et ne peuvent entrainer une perte de salaire.


Article 5 - Organisation spécifique dans le cadre du 1er mai :
Lorsque le 1er mai est positionné sur un samedi, la maintenance hors production effectuée par les techniciens de maintenance ne sera pas réalisée sur cette journée. Une organisation spécifique sera mise en œuvre notamment le samedi précédent ainsi que sur les autres jours de la semaine qui le précéderont.
Lorsque le 1er mai est positionné sur un vendredi, les règles relatives au lundi et vendredi définies dans le présent accord seront appliquées pour les équipes de matin et d’après midi. Pour les équipes de Nuits Fixes, sauf impératif de production, la prise d’une demi-journée de RTT gérée par l’employeur sera privilégiée le jeudi 30 avril au soir (Production et Maintenance).
Lorsque le 1er mai est positionnée sur un mardi, mercredi ou jeudi, la journée ne sera pas travaillée. Pour les équipes de Nuits Fixes, sauf impératif de production, la prise d’une journée de RTT gérée par l’employeur pour le demi-poste du 30 avril au soir et le demi-poste du 2 mai matin sera privilégiée (Production et Maintenance).


Article 6. Journée de solidarité
La journée de solidarité n’est pas régie par le présent accord. Elle relève des dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ainsi que de l’accord d’entreprise d’Essilor International.


Article 7 - Information auprès des instances représentatives du personnel et des salariés
Une information et une consultation sur le travail des jours fériés devront être faites chaque année au mois de février auprès des Délégués du personnel, du Comité d’établissement et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
De même, l’employeur devra pour chaque jour férié concerné, en respectant un délai de prévenance de 2 mois, porter à la connaissance des salariés par voie d’affichage collectif, les jours fériés qui seront chômés et les jours féries qui seront travaillés.


Article 8. Majoration applicable pour les jours fériés travaillés
Les heures de travail effectuées un jour férié travaillé seront payées et, en supplément de l’horaire hebdomadaire habituel, bénéficieront d’une majoration de 100% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
En outre, une prime de panier sera versée pour chaque jour férié travaillé au barème en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 9 – Dispositions relatives a l’application de l’accord
9.1 : Prise d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

9.2 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’établissement), selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

9.3 : Dépôt
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

9.4 : Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les différents usages en vigueur dans l’entreprise dans les domaines traités par le présent accord sont abrogés de manière automatique à la date de son entrée en vigueur.
Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.


Fait en 6 exemplaires à Dijon, le 31 octobre 2018

Pour ESSILOR INTERNATIONALPour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux d’établissement :


J

Chef d’établissement

C.F.D.T.






C.G.T.



J

F.O.

Mise à jour : 2019-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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