Accord d'entreprise ESSILOR INTERNATIONAL

Accord relatif aux garanties de retraite des cadres, assimilés cadres et VRP d'Essilor

Application de l'accord
Début : 20/08/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ESSILOR INTERNATIONAL

Le 25/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES DE RETRAITE DES CADRES, ASSIMILES CADRES ET VRP D’ESSILOR



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée par

D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • pour la C.F.D.T.,
dûment mandaté
  • pour la C.F.E.-C.G.C.,
dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,
dûment mandatée
  • pour la F.O.,
dûment mandatée

D’AUTRE PART.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I : MODIFICATION DE L’AVANTAGE « PRESTATIONS DEFINIES » EN VIGUEUR PAGEREF _Toc536430319 \h 4
CHAPITRE II : CREATION D’UN AVANTAGE DE RETRAITE FONDE SUR UN REGIME A « COTISATION DEFINIES » A DROIT ACQUIS APPELE REGIME DE SUBSTITUTION PAGEREF _Toc536430320 \h 6
CHAPITRE III : CREATION D’UN AVANTAGE DE RETRAITE FONDE SUR UN REGIME A « COTISATION DEFINIES » A DROIT ACQUIS APPELE REGIME DE BASE PAGEREF _Toc536430321 \h 8
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES II ET III PAGEREF _Toc536430322 \h 9
CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc536430323 \h 11


APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Il est rappelé à titre liminaire que le présent accord reprend à droit constant les dispositions issues de l’accord d’entreprise pour les garanties de retraite des cadres et assimilés cadres et VRP du 2 novembre 2000 ainsi que ses avenants, mis en cause suite à la filialisation d’Essilor International SA au sein d’Essilor International SAS le 1er novembre 2017.
Le précédent protocole d’accord du 19 décembre 1984 prévoyait une retraite supplémentaire éventuelle pour le personnel des deuxième et troisième collèges présents dans l’entreprise au moment de la liquidation de la retraite. Cet accord basé sur les rendements des retraites de Sécurité Sociale et complémentaires était « susceptible d’être revu annuellement, notamment en fonction des possibilités économiques de l’entreprise et de l’évolution des rendements de retraites ».
Afin d’éviter une dérive des engagements de l’entreprise liée à l’évolution de ces régimes, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction sont convenues de modifier l’actuel régime de retraite à « prestation définie » et de mettre en place deux dispositifs à « cotisation définie » : l’un dit régime de base et l’autre dit régime de substitution.
Le présent accord a pour objet la mise en place, au profit des bénéficiaires définis aux chapitres concernés, de deux régimes fondés sur des droits à « cotisations définies » et la modification du régime à prestation définie en vigueur dans l’entreprise.

CHAPITRE I : MODIFICATION DE L’AVANTAGE « PRESTATIONS DEFINIES » EN VIGUEUR
Il est convenu de modifier dans les conditions ci-après, les termes de l’accord du 19/12/1984 en vigueur pour les retraites.
Le régime à « prestations définies », rappelé ci-dessus, continue de s’appliquer selon les conditions particulières et les annexes du contrat NoRK 120 438 983 souscrit auprès de La MONDIALE, aux salariés Cadres (Art. 4 et 4 bis), Assimilés Cadres (Art. 36) et VRP nés avant le 1er janvier 1945, ainsi qu’à l’ensemble des salariés Cadres HC et IIIC.


Article 1 : Prestation exceptionnelle de retraite

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les Cadres IIIC et HC nés en 1955 et partant en retraite après 60 ans.
Un éventuel élargissement des bénéficiaires nés après le 31/12/1955 pourra être prévu par avenant, lors des négociations annuelles, mais en aucun cas par renouvellement tacite des mesures ainsi prévues.

  • Durée de versement de la prestation exceptionnelle

Les salariés nés en 1955 bénéficieront d’un droit calculé comme suit :
  • De 15 ans d’ancienneté accomplis à 19 ans = 6 mois
  • De 20 ans d’ancienneté accomplis à 24 ans = 9 mois
  • De 25 ans d’ancienneté accomplis à 29 ans = 10 mois
  • De 30 ans d’ancienneté accomplis à 34 ans = 11 mois
  • De 35 ans d’ancienneté accomplis à 39 ans = 12 mois
  • A partir de 40 ans d’ancienneté accomplis et plus = 13 mois
Cette ancienneté se calcule à la date du 60ème anniversaire du salarié.
A l’issue de la période définie à l’article 1-2 du présent avenant, la prestation de retraite sera calculée selon les règles définies prévues à l’article 1-3 ci-après.

  • Calcul de la prestation exceptionnelle de retraite

La prestation de retraite du régime prévue par le chapitre I de l’accord du 2 novembre 2000 est calculée selon les règles définies dans les conditions particulières, avenants et annexes du contrat no RK 120 483 983 et ses avenants et annexes souscrits auprès de la Société ARIAL en vigueur à la date de signature du présent avenant.

CHAPITRE II : CREATION D’UN AVANTAGE DE RETRAITE FONDE SUR UN REGIME A « COTISATION DEFINIES » A DROIT ACQUIS APPELE REGIME DE SUBSTITUTION

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Ensemble des cadres (Art. 4 et 4 bis), des assimilés cadres (Art. 36) et des VRP, relevant de l’entreprise,

présents aux effectifs au 1er janvier 2001, qui auraient au moins 15 ans d’ancienneté à 65 ans s’ils restaient dans l’entreprise jusqu’à cet âge, et qui sont nés avant le 1er janvier 1971, à l’exception des salariés qui continuent de bénéficier du régime à « prestations définies » repris au chapitre I.

Les expatriés relevant de ces catégories sont également garantis.

Article 2 : Objet

Il s’agit de compenser partiellement, pour cette catégorie de personnel, la suppression du régime de « prestations définies » par la mise en place d’un régime à cotisation définie complémentaire, dont la cotisation est définie par tranche d’âge, sachant que plus le salarié se trouve dans une tranche d’âge élevée, plus la cotisation de la tranche est élevée.
Ce régime de substitution

s’additionne au régime de base défini au chapitre III.


Article 3 : Niveau de cotisation

La cotisation est fonction de la tranche d’âge dans laquelle se situe le bénéficiaire et est exprimée en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 1 du chapitre IV :
Tranches de dates de naissance :
Taux de cotisation :
- ensemble des bénéficiaires nés du 01/01/1945 au 31/12/1945 :
16,30%
- ensemble des bénéficiaires nés du 01/01/1946 au 31/12/1948 :
10,00%
- ensemble des bénéficiaires nés du 01/01/1949 au 31/12/1951 :
6,60%
- ensemble des bénéficiaires nés du 01/01/1952 au 31/12/1955 :
3,80%
- ensemble des bénéficiaires nés du 01/01/1956 au 31/12/1960 :
2,15%
- ensemble des bénéficiaires nés du 01/01/1961 au 31/12/1970 :
0,70%


Article 4 : Financement du régime

Il est convenu que l’employeur finance intégralement cet avantage de retraite.

CHAPITRE III : CREATION D’UN AVANTAGE DE RETRAITE FONDE SUR UN REGIME A « COTISATION DEFINIES » A DROIT ACQUIS APPELE REGIME DE BASE
L’ensemble des salariés de l’entreprise est bénéficiaire du régime collectif à adhésion obligatoire qui a pour objet de procurer à chaque salarié une rente viagère supplémentaire de base, dont le montant est fonction des cotisations capitalisée dans le cadre d’un contrat d’assurance, et qui est destinée à compléter les prestations des régimes obligatoires de retraite.
La cotisation des 1% du salaire de référence défini à l’article 1 du chapitre IV. Cette cotisation sera financée à 100% par l’employeur.
Les salariés pourront compléter cette cotisation obligatoire financée par l’employeur :
  • en effectuant des versements individuels facultatifs dans les conditions prévues par le contrat d’assurance ;
  • en affectant des jours depuis leur Compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2019. »
Ce régime de base s’additionne au régime de substitution défini au chapitre II. Cette cotisation sera également financée à 100% par l’employeur.


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES II ET III

Article 1 : Salaire de référence pour la mise en œuvre de la « cotisation définie »

Il est convenu que le salaire pris en compte est celui correspondant au salaire brut non plafonné.

Article 2 : Mécanisme

Les cotisations capitalisées financièrement donnent lieu au jour du départ en retraite au calcul de la rente viagère, sur la base des paramètres réglementaires en vigueur à la date de liquidation de la rente.

Article 3 : modalités de règlement de la retraite

  • La rente viagère est liquidée lors de la liquidation de la pension du régime général.
  • Le salarié pourra choisir, avant son départ en retraite, sur demande formulée auprès de l’organisme assureur, entre les différentes options d’aménagement de cette rente, prévues par le contrat.

Les rentes sont revalorisées le 1er janvier de chaque année par l’assureur en fonction des résultats techniques et financiers du fonds général des rentiers de l’assureur.


Article 4 : Gestion financière

Les salariés ont le choix entre deux options de gestions financière en Francs : le fonds « club 1 » et le fond « club 3 » qui arbitrent entre sécurité et performance.
Le fonds « club 1 » privilégie la recherche de la sécurité et de la régularité des rendements financiers. Il est composé intégralement de l’actif général de la Compagnie d’Assurance et prévoit un taux minimum garanti chaque début d’année.
Le fonds « club 3 » a pour vocation la maximisation de la performance sur le moyen terme en contrepartie de l’acceptation de risques plus élevés. Bien qu’offensif, ce fonds bénéficie d’une garantie en capital sur l’ensemble des sommes gérées. Il est composé de 70% de l’actif général de La MONDIALE et de 30% d’un actif diversifié.
Chaque salarié aura la possibilité de changer d’option à effet du premier janvier de chaque année en informant l’assureur avant le 30 novembre de l’exercice précédent.

Article 5 : Frais de gestion

Les frais de gestion consistent en des frais de gestion administrative en pourcentage des cotisations versées, des frais de gestion financière et de frais d’arbitrage.

Article 6 : Suivi annuel

La direction de l’entreprise présentera au comité central d’entreprise ou à l’une de ses commissions, à l’issue de chaque exercice, les comptes relatifs à l’ensemble des garanties de retraites visées aux chapitres II et III.
Chaque année, la compagnie d’assurance édite et transmet à l’entreprise, pour chaque salarié, un relevé de droits individuels de retraite arrêté au 31 décembre.

Article 7 : Notice d’information

Le contrat garantissant les droits du présent régime fera l’objet d’une notice d’information établie par l’assureur qui sera remise à chaque salarié bénéficiaire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements d’Essilor International situés en France.

Article 2 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 3: Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

Article 4: Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires à Charenton-le-Pont, le 25 janvier 2019

Pour ESSILOR INTERNATIONALPour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux :


C.F.D.T.




C.F.E.-C.G.C.





C.G.T.



F.O.


Mise à jour : 2019-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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