Avenant à l’accord collectif du 06 décembre 2017 relatif à la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé Essity Operations France Etablissement de Gien 15 mars 2024
Application de l'accord Début : 01/07/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’accord collectif du 6 décembre 2017de garantie complémentaire de remboursement de frais de santé Essity Operations France Etablissement de Gien
15 mars 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
société ESSITY OPERATIONS FRANCE,
Société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z;
Pour son établissement de GIEN : ESSITY OPERATIONS FRANCE Gien – La Lombarderie 45504 Gien SIRET 702 055 187 00067 Code APE 1722 Z.
Représenté par …….., en sa qualité de Directeur d’Usine,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le
syndicat CFDT représenté Mme ……. en sa qualité de Déléguée Syndicale et par …… en sa qualité de Délégué Syndical ;
le
syndicat CFE-CGC représenté par …… en sa qualité de Délégué Syndical ;
le
syndicat CGT représenté par …….. en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le
Syndicat FO représenté par ……… en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part.
PREAMBULE
La commission Mutuelle de l’établissement Essity Operations France de Gien, ainsi que le CSE de Gien ont été informés de l’évolution envisagée fin 2023. Les organisations syndicales et la Direction, se sont réunies le 14 mars 2024, afin de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiera le personnel de cet établissement, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé à partir du 1er juillet 2024. La négociation du présent avenant à l’accord collectif frais de santé du 6 décembre 2017 intervient dans un contexte de hausse marquée des tarifications du précédent régime, et s’inscrit dans une volonté d’harmoniser les interlocuteurs en matière de frais de santé entre les différents établissements de l’entreprise Essity Operations France, répondant à une logique de simplification et de massification, donc de meilleur rapport cotisations / prestations versées collectivement.
La direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont réunis pour formaliser dans le présent avenant le nouveau régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel de l’établissement de Gien.
C’est dans ce contexte qu’il a donc été décidé d’appliquer à compter du 1er juillet 2024 ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité social et économique, étant entendu que le présent avenant se substitue intégralement au précédent accord du 6 décembre 2017 :
Article 1 : Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Champ d’application de l’avenant Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Essity Operations France de Gien.
Article 3 : Salariés bénéficiaires Le régime concerne l'ensemble des salariés de l’établissement.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion L'
adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,
sous réserve de justifier de leur situation (NB : une attestation sur l’honneur du salarié peut suffire), les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L.911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de 2,36% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale)
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale :50 % de la cotisation salarié (de base)
Part salariale :50 % de la cotisation salarié (de base)
L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision. Article 9 : Information individuelle Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une
durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.
Les parties conviennent que la commission « Mutuelle » sera réunie 2 fois par an afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé. Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à GIEN, le 15 mars 2024, en sept exemplaires dont un remis à chacune des parties signataires.
Pour l‘établissement Essity Operations France de Gien représentées par …….. en qualité de Directeur de l’usine de Gien
Le Syndicat CFDT représenté par …….. en sa qualité de déléguée syndicale
Le Syndicat CFDT représenté par ………. en leur qualité de délégué syndical
Le Syndicat CFE-CGC représenté par …….. en qualité de délégué syndical
Le Syndicat CGT représenté par ………. en qualité de délégué syndical
Le Syndicat FO représenté par ……….. en qualité de délégué syndical