Accord COLLECTIF RELATIF au COMPTE EPARGNE TEMPS au sein de l’UES ESSIA ENTRE LES SOUSSIGNES : La société ESSONNE HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 965 202 880, dont le siège social est sis 2, allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La société DOMENDI, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 955 200 241, dont le siège social est sis 2, allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La société COOPEXIA, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 882 761 190, dont le siège social est sis 2, allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La société TERRALIA, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 785 950 577, dont le siège social est sis 2, allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La Société COPROCOOP ILE DE FRANCE, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme au capital de 19 110 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 491 329 348, dont le siège social est sis 2, allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; Le Groupement d’intérêt économique CAP’ESSIA, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 831 936 042, dont le siège social est sis 2, allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ;
Formant l’Unité Economique et Sociale ESSIA ; Représentée par Madame XXX, Directrice Générale ; D’une part, Ci-après désignée « l’UES ESSIA ».
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESSIA, à savoir :
L’organisation syndicale UNSA-SNPHLM, représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales ». D’autre part.
3.4.Conséquences du CET sur les repos non pris PAGEREF _Toc168067810 \h 9
4.Modalités d’utilisation du CET PAGEREF _Toc168067811 \h 9
4.1.Utilisation sous forme de congés PAGEREF _Toc168067812 \h 9
4.1.1. Utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé sans solde ou une réduction d’activité PAGEREF _Toc168067813 \h 9
4.1.2Statut du salarié lors du congé PAGEREF _Toc168067814 \h 12
4.1.3. Indemnisation du congé PAGEREF _Toc168067815 \h 13
4.1.4 Don de jours PAGEREF _Toc168067816 \h 14
4.2.Utilisation pour financer des prestations de retraite PAGEREF _Toc168067817 \h 14
5.Modalités de gestion du CET PAGEREF _Toc168067818 \h 15
5.1.Suivi du compte individuel PAGEREF _Toc168067819 \h 15
5.2.Conversion en temps des éléments monétaires affectés au CET PAGEREF _Toc168067820 \h 15
5.3.Indemnisation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc168067821 \h 16
5.3.1Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET) PAGEREF _Toc168067822 \h 16
5.3.2. Indemnité compensatrice de CET (liquidation des droits inscrits au CET) PAGEREF _Toc168067823 \h 17
6.Cessation du CET PAGEREF _Toc168067824 \h 18
7.Transfert du CET PAGEREF _Toc168067825 \h 18
8.Dispositions finales PAGEREF _Toc168067826 \h 18
8.1.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc168067827 \h 18
8.2.Durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168067828 \h 19
8.3.Information des salariés PAGEREF _Toc168067829 \h 19
8.4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc168067830 \h 19
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire pour les Parties de mettre en place, au sein de l’UES ESSIA, un dispositif de compte épargne temps (« CET ») en ce qu’il participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail. En effet, les Parties conviennent unanimement que la prise effective de l’ensemble des congés et temps de repos est indispensable pour permettre à chacun de préserver sa santé et de concilier bien-être et performance au travail. Cela contribue également à préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Bien que réaffirmant ainsi leur attachement à la prise régulière de l’ensemble des congés et temps de repos, ainsi que la responsabilité de l’employeur quant à la prise effective de ceux-ci, les Parties conviennent qu’il est important de donner une certaine souplesse aux salariés dans la gestion de leurs périodes d’activité et de repos en leur permettant de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent afin de les utiliser plus tard à des fins d’indemnisation de congés non rémunérés, de capitalisation monétaire, d’anticipation de fin de carrière ou d’amélioration de leurs droits en matière de retraite. Dans cette optique, les Parties ont convenu de mettre en place, au sein des sociétés composant l’UES ESSIA, un dispositif du compte épargne temps (« CET ») en ce qu’il participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail. Le présent accord a pour objet de déterminer les principales dispositions et conditions pour les salariés des sociétés constituant l’UES ESSIA de bénéficier d’un CET, étant précisé que l’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié et que l’alimentation du CET est facultative. L’UES ESSIA a donc invité les organisations syndicales représentatives à négocier la conclusion du présent accord collectif, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Objet et Champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif de compte épargne temps. Les Parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir des sociétés composant l’UES ESSIA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Le présent accord s’applique, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES ESSIA
, justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de demande d’ouverture d’un CET, en ce compris les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
L’ouverture d’un CET individualisé et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET sera automatiquement ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié, dans les 4 mois précédant la fin de période de référence de prise des temps des jours de repos concernés voulant être placés.
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de congés, repos ou certaines rémunérations qu’il y a affecté.
Le CET mis en place au sein des sociétés constituant l’UES ESSIA a pour objectifs principaux d’offrir aux salariés l’opportunité de mener à bien des projets personnels grâce à la capitalisation de congés et repos. Alimentation du CET Toute demande d’alimentation par le salarié de son CET doit être effectuée auprès du service des ressources humaines de la Société par l’intermédiaire du portail de gestion dédié, conformément à la procédure d’alimentation décrite à l’article 3.2. Alimentation en jours de congés et de repos Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les temps de repos listés ci-après :
Jours de congés payés acquis par le salarié mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de quatre semaines (soit en pratique cinq jours ouvrés maximum par an pour un salarié ayant une année complète de travail) et les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant acquis au cours d’une année considérée. Il s’agit des jours de congés payés acquis et non pris au plus tard au 31 mai de l’année en cours ;
Jours de reliquat de congés payés acquis par le salarié s’étant trouvé dans l’impossibilité de solder ses congés avant l’expiration de la période légale de prise des congés (31 mai), en raison d’une absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou d’adoption. L’alimentation du CET par les droits à congés payés ainsi reportés est limitée à cinq jours ouvrés par an et ne peut concerner que la fraction acquise au-delà de quatre semaines ;
Jours de congés conventionnels ainsi que ceux résultant d’un usage d’entreprise ou d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur dont bénéficie le salarié ;
Jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») acquis par le salarié dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans la limite de cinq jours ouvrés par an. Il s’agit des JRTT au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis, ou à la date limite de report de prise de l’année suivante autorisée par la Société ;
Jours de repos supplémentaires (« JRS/RFJ ») acquis par le salarié soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de cinq jours ouvrés par an. Il s’agit des jours de repos au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis.
L’alimentation du CET porte uniquement sur des journées complètes. En outre, seuls des jours de congé ou de repos acquis peuvent être épargnés dans le CET. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
Modalités d’alimentation
L’alimentation du CET est effectuée par chaque salarié par le biais d’une demande déposée auprès du service des ressources humaines de la Société par l’intermédiaire du portail de gestion dédié.
L’alimentation du CET par le salarié doit être effectuée dans les conditions suivantes :
jours de congés : toute demande de versement de jours de congés devra être effectuée entre le 1er février et le 31 mai de l’année concernée;
les jours de récupération du temps de travail « JRTT » : toute demande de versement de repos compensateur devra être effectuée entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année concernée
;
les jours de repos supplémentaires « JRS « : toute demande de versement de JRS devra être effectuée entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année concernée.
L’alimentation du CET par le salarié est définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation. Plafond annuel d’alimentation
Le maximum de droits pouvant être affectés par un salarié dans le CET en application des articles 3.1 et 3.2 précités ne peut excéder 15 jours ouvrés par année civile.
Aucun salarié ne pourra placer de jours de congés payés ou repos compensateurs au-delà de ce plafond absolu. Ce plafond n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel et en FAJ réduit. Toutefois, les collaborateurs âgés de plus de 50 ans ne sont pas concernés par ce plafond dès lors que cette épargne permettrait une cessation progressive d’activité. Dans le cas d’une cessation anticipée d’activité, le plafond est porté à 20 jours ouvrés par année civile. Conséquences du CET sur les repos non pris Le présent accord met fin à tout dispositif particulier de report, sur l’année suivant leur acquisition, des JRTT non pris au 31 décembre de l’année considérée, ainsi que des congés d’ancienneté non pris. En ce qui concerne le décompte et la rémunération du temps de travail, les repos qui sont transférés sur le CET sont réputés avoir été pris. Modalités d’utilisation du CET Utilisation sous forme de congés Le salarié choisit l’utilisation qu’il entend faire des droits qu’il a capitalisés et du moment où il exerce ceux-ci conformément aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.). L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum
.
4.1.1. Utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé sans solde ou une réduction d’activité
Un salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET sous forme de « congés », c’est-à-dire pour indemniser une période de congé sans solde ou une réduction de son temps de travail. Utilisation pour financer un congé sans solde à temps plein Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés listés ci-après :
Congé sans solde légal : le salarié peut utiliser les droits inscrits à son CET pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde d’origine légale. Il peut notamment s’agir de l’un des congés listés ci-après : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé d’enseignement ou de recherche, congé pour aider les victimes de catastrophes naturelles.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. Dans tous les cas où le Code du travail ne fixerait pas de délai spécifique, le salarié devra respecter le délai de prévenance applicable au congé de longue durée pour convenance personnelle.
Exemple
Un salarié a épargné 2 mois sur son CET. Il demande à utiliser son CET dans le cadre d’un congé sabbatique de 11 mois. Il peut utiliser les 2 mois épargnés dans le CET pour financer en partie le congé sabbatique. Les 9 mois de congé restant seront en sans solde.
Congé sans solde pour convenance personnelle : le congé pour convenance personnelle est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord de la Société.
Congé sans solde de fin de carrière à temps plein (cessation totale d’activité) : le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre au salarié qui le souhaite d’anticiper l’arrêt effectif de son activité salariée au titre de la liquidation de la retraite du régime général à taux plein (dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite).
La prise du congé de fin de carrière, qui est un congé sans solde à temps plein, doit précéder de manière jointive le départ effectif à la retraite.
La demande d’utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé de fin de carrière doit être faite en même temps que la demande de départ à la retraite du salarié (s’il ne l’a pas déjà faite). La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
La durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours inscrits au CET, de sorte que le congé est nécessairement indemnisé dans sa totalité.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos (JRTT/JRS, congé d’ancienneté, etc.). Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité. Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière doit déposer sa demande au moins 6 mois avant la date de départ en congé, ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié. La Société répondra sous 2 mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite, le salarié en étant bénéficiaire s’interdit par conséquent toute activité professionnelle salariée pendant ledit congé. A l’issue du congé de fin de carrière, le CET du salarié est définitivement clos. Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits inscrits au CET pour l’un des congés listés ci-dessus ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra remplir les conditions requises pour le congé considéré et donc, le cas échéant, obtenir l’accord exprès et préalable de la Société. Utilisation pour financer une réduction du temps d’activité (congé à temps partiel) Le CET peut être utilisé de façon fractionnée pour financer une réduction du temps d’activité :
Réduction du temps d’activité dans le cadre d’un congé légal à temps partiel (ex : temps partiel dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, etc.). La réduction du temps de travail se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Réduction du temps d’activité pour convenance personnelle : les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail doivent être validées par la hiérarchie du salarié et la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser une réduction du temps de travail pour convenance personnelle doit déposer sa demande au moins 3 mois avant le début du passage à temps réduit. La Société répondra sous 1 mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser la réduction du temps de travail ou demander son report dans la limite de trois mois si elle estime qu’elle perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
Réduction du temps d’activité dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel (cessation progressive d’activité) : le salarié peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours inscrits à son CET, afin de réduire son temps de travail (nombre de jours travaillés dans la semaine) jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.
Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail doivent être validées par la hiérarchie du salarié et la Direction des Ressources Humaines.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos (JRTT/JRS, congé d’ancienneté, etc.).
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière à temps partiel doit déposer sa demande au moins 6 mois avant le début du congé, ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié. La Société répondra sous 2 mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
Statut du salarié lors du congé
4.1.2.1 Droits et obligations du salarié
L’utilisation du CET sous forme de congé correspond à une période non travaillée pendant laquelle
le contrat de travail est suspendu, dans la mesure où le contrat de travail n’est plus exécuté, et cela au même titre que les congés payés ou toute absence autorisée. Les obligations contractuelles de loyauté, non-concurrence et de confidentialité à l’égard de la Société demeurent. Pour la plupart des congés concernés, le salarié est tenu de n’exercer aucune autre activité professionnelle.
Le salarié en congé demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise et demeure donc, sous réserve de remplir les conditions légales requises, électeur et éligible aux élections professionnelles.
Protection sociale du salarié
L’indemnité perçue par le salarié lors de l’utilisation de son CET est un substitut de salaire sur lequel les charges sociales sont précomptées par l’employeur. Ce substitut de salaire ouvre droit, à ce titre, au bénéfice des prestations sociales tout comme l’indemnité versée au titre des congés payés ou de la maladie indemnisée. Le salarié en congé indemnisé par ses droits inscrits au CET continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur dans l’entreprise (mutuelle frais de santé et prévoyance), dans les mêmes conditions que les salariés actifs de la catégorie à laquelle il appartient. Les cotisations habituelles servant au financement de ces régimes sont prélevées sur l’indemnité versée au salarié en contrepartie de l’utilisation de droits inscrits au CET, sous réserve des dispositions prévues au sein des actes de formalisation des régimes.
Fin du congé ou retour à temps plein
A l’issue d’un congé, sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération et d’une classification au moins équivalentes. Le niveau de rémunération du salarié est, le cas échéant, revalorisé du taux d’augmentation annuel moyen des rémunérations appliqué au sein de la Société. En cas de circonstances exceptionnelles dument motivées, le salarié peut réintégrer la Société avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l’accord formel de la Direction des Ressources Humaines. Les jours de congé non utilisés sont alors réaffectés au CET du salarié.
4.1.3. Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé sans solde à temps plein ou temps partiel, d’une indemnisation correspondant aux droits liquidés dans la limite des droits inscrits au CET. L’indemnisation est calculée selon la formule mentionnée à l’
Si la durée du congé est supérieure au nombre de droits inscrits au CET, l’indemnisation est interrompue après consommation intégrale des droits. L’indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, soit mensuellement. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie adressé au salarié à l’échéance habituelle.
4.1.4 Don de jours
Conformément au dispositif légal de don de jours de repos, tout salarié peut donner anonymement et de manière totalement gratuite tout ou partie des jours de repos qu’il a transférés dans son CET à un collègue déterminé de l’entreprise : ayant à charge un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; dont l’enfant ou toute personne à sa charge effective et permanente, quel que soit leur âge, est décédé ; aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap, la notion de « proche » renvoyant aux personnes visées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail ainsi que la personne avec laquelle le bénéficiaire du don de jours réside depuis six mois minimum et à laquelle il vient en en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Des jours de repos peuvent aussi être donnés aux salariés participant à la réserve militaire opérationnelle et aux salariés engagés en tant que sapeur-pompier volontaire. Le don de jours se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires y afférentes. Utilisation pour financer des prestations de retraite Le salarié peut utiliser le CET pour réaliser des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) de l’UES ou, s’il en existe un dans son entreprise, le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO), étant précisé que les éventuels droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans le PERCOL ou le PERO. La demande de transfert de droits inscrits au CET vers le PERCOL ou le PERO doit être effectuée auprès du service des ressources humaines de la Société par l’intermédiaire du portail de gestion dédié. Les droits sont monétisés selon les conditions prévues à l’article 5.3. du présent accord. Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL ou le PERO à l’initiative du salarié bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Modalités de gestion du CET Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés. Suivi du compte individuel La gestion du CET est assurée directement par la société. Le salarié titulaire d’un CET peut accéder, à tout moment, au solde de ses droits inscrits au CET via le portail de gestion dédié disponible sur le SI RH. Conversion en temps des éléments monétaires affectés au CET Les éléments monétaires affectés au CET sont convertis en jours ouvrés à la date de leur d’utilisation par le salarié, dans les conditions suivantes. Indemnisation des droits inscrits au CET Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du CET dans les conditions suivantes.
Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET)
L’indemnité de CET correspond à la valeur en euros, à la date de leur utilisation par le salarié, du nombre de jours inscrits au CET utilisés ou monétisés. Lors de la prise d’un congé, du passage à un temps de travail réduit ou de la monétisation de tout ou partie des droits inscrits au CET, l’indemnisation du salarié est calculée selon la règle du « maintien de salaire », la valorisation de l’utilisation ou monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspondant à la valeur d’une journée de travail du salarié à la date de son utilisation. Valorisation de l’utilisation ou monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET
La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond à la valeur d’une journée de travail à la date de l’utilisation. Il s’agit du salaire journalier brut de base du salarié, calculé sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation.
Celui-ci est obtenu en divisant le salaire mensuel brut de base du salarié à la date de l’utilisation du CET par 21,66 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen).
Exemple
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de SMIC = SMIC
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 3.200 € = 147,74 € bruts (3.200 / 21,66)
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 6.500 € = 300,09 € bruts (6.500 / 21,66)
A titre de précision, le salaire mensuel brut de base du salarié, qu’il soit occupé à temps plein ou à temps réduit, pris en compte pour le calcul du salaire journalier de référence et donc pour l’indemnité de CET correspond :
au salaire de base, à l’exclusion donc de tout autre élément de rémunération tel que : paiement d’heures supplémentaires, 13ème mois, bonus, prime exceptionnelle, prime ou indemnité destinée à compenser une sujétion particulière, avantage en nature, etc.
au salaire réel perçu par le salarié en lien avec son taux d’activité au moment de l’alimentation.
Calcul de l’indemnité de CET L’indemnité de CET est calculée comme suit :
salaire journalier brut de base à la date de l’utilisation x nombre de jours inscrits au CET utilisés ou monétisés.
Ainsi, lorsque le salarié utilise ses droits pour financer un mois complet de congé sans solde, l’indemnité de CET aura la valeur du salaire mensuel brut de base du salarié au jour de l’utilisation du droit placé. Pour un mois incomplet de congé, l’indemnité correspond au salaire journalier du salarié à la date d’utilisation du droit placé multiplié par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés sur le mois.
Exemple :
Un salarié ayant épargné 38 jours sur son CET souhaite bénéficier d’un congé sans solde pour convenance personnelle à compter du 1er juin 2024. Son salaire mensuel brut de base est, à la date de l’utilisation des droits épargnés sur le CET, de 2.500 €. Durée du congé : le salarié sera absent au titre de ce congé du 1er juin 2024 au 24 juillet 2024 inclus (20 jours ouvrés au mois de juin + 18 jours ouvrés au mois de juillet, étant précisé que le 14 juillet tombe un dimanche en 2024). Indemnisation du congé :
Pour le mois de juin, l’indemnité de CET versée aura la valeur du salaire mensuel brut de base, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du nombre de jours ouvrés du mois = 2.500 € bruts (application du salaire mensuel brut de base à la date de l’utilisation des droits épargnés sur le CET par le salarié) ;
Pour le mois de juillet, mois incomplet, le salarié bénéficiera d’une indemnité de CET calculée en multipliant son salaire journalier (à la date de l’utilisation des droits épargnés sur le CET par le salarié) par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés entre le 1er et le 24 juillet 2024 = 2.500 / 21,66 x 18 = 2.077,56 € bruts.
5.3.2. Indemnité compensatrice de CET (liquidation des droits inscrits au CET)
La clôture du CET donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la valeur en euros du solde de jours inscrits au CET et non pris à la date de la rupture du contrat de travail. La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond à la valeur d’une journée de travail à la date de l’utilisation de chaque jour inscrit au CET. Il s’agit du salaire journalier brut de base du salarié. Cessation du CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Préalablement à la rupture du contrat de travail, le salarié sera invité à solder ses droits épargnés au sein du CET. À défaut, une indemnité compensatrice d'épargne-temps lui sera versée au jour de la rupture du contrat afin de liquider la totalité des droits inscrits. L’indemnité sera calculée selon la formule précisée à l’article 5.3.1. du présent accord. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps sera versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus. Transfert du CET Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail. Dispositions finales Suivi de l’accord Une commission de suivi de l’accord sera instituée, composée comme suit : - un représentant par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord ; - deux représentants de la Direction des sociétés constituant l’UES ESSIA. Le suivi de l’accord fera l’objet d’une réunion annuelle de la commission au cours de laquelle seront communiquées par les sociétés constituant l’UES ESSIA les informations statistiques suivantes : - Nombre de salariés titulaires d’un CET ; - Volume des jours inscrits dans les CET individuels ; - Volumes jours inscrits au CET et utilisés. Durée, révision et dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt
.
Le présent accord à caractère obligatoire se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’UES ESSIA entrant dans son champ d’application. Information des salariés Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par tout moyen, y compris électronique, comme par exemple au moyen de la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur le portail RH de la société. Dépôt et publicité Le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires, dont :
un sera remis à chacune des Parties signataires ;
un sera adressé à la DRIEETS ;
un sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry Courcouronnes.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2-II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Enfin, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ris Orangis
, le 10 avril 2025,
En 5
exemplaires (*)
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE UNSA-SNPHLM
XXX - Déléguée Syndicale
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT
XXX - Délégué Syndical
Pour l’UES ESSIA
XXX Directrice Générale (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".