ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES ADJOINTS DE DIRECTION ET DES DIRECTEURS ADJOINTS
Entre :
L’association L’ESSOR dont le siège social est sis 79 bis rue de Villiers à Neuilly-Sur-Seine représentée par XXX directeur général dûment mandaté
D’une part ;
Le syndicat CFDT représenté par XXX, délégué syndical central
Le syndicat CGT représenté par XXX, délégué syndical central
Le syndicat CGT-FO représenté par XXX, délégué syndical central
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par XXX, délégué syndical central
D’autre part ;
Préambule
Les partenaires sociaux ont entendu donner aux adjoints de direction et aux directeurs adjoints les moyens d’accroitre la maitrise de leur temps de travail.
Les parties souhaitent insister sur la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – Champ d’application
Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des établissements et services auxquels ils sont intégrés, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours. Sont concernés l’ensemble des cadres hiérarchiques relevant de l’échelon conventionnel C2N1, C2N2, C2N3.
Article 2 – Le nombre de journées de travail
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail des salariés visés à l’article 1 est égale à :
Pour les cadres hiérarchiques hors service administratif :
365 jours calendaires par an – 104 (samedi et dimanche) – 25 (congés payés) – 18 congés supplémentaires – 11 jours fériés + 1 jour de solidarité
= 208 jours travaillés dans l’année.
Pour les cadres hiérarchiques du service administratif :
365 jours calendaires pas an – 104 (samedi et dimanche) – 25 (congés payés) – 9 congés supplémentaires – 11 jours fériés + 1 jour de solidarité
= 217 jours travaillés dans l’année.
Article 3 – Indemnité de forfait jours
Pour les cadres hiérarchiques hors service administratif :
Sur la base de 208 jours travaillés : 208 / 5 = 41,6 semaines. 41,6 semaines x 4 heures (35h => 39h) = 166,4 heures
2h + 2h 2h + 2h 4 heures compensées comme il suit :
41,6 x 2 = 83,2 heures 83,24 ÷ 7 heures = 11, 88 ≈12 jours
208 jours – 12 jours =
Objectif de travail à 196 jours
41,6 x 2 = 83,2 heures Indemnité forfait jours =>
83,2 x 1,1 (10%) =
91,52 heures annuel / 12
Indemnité de forfait mensuel de 7,62h x taux horaire
A la demande du salarié, tout ou partie des 12 jours pourront être rémunérés plutôt que déduit du forfait jours, sous réserve de l’accord du directeur.
Pour les cadres hiérarchiques du service administratif :
Sur la base de 217 jours travaillés 217 jours / 5 jours = 43,4 semaines
43,4 x 2 = 86,8 heures 86,8 ÷7 = 12,4 jours ≈ 12 jours
217 jours – 12 jours =
Objectif de travail à 205 jours
43,4 x 2 = 86,8 heures Indemnité forfait jours =>
86,8 x 1,1 (10%) =
95,48 heures annuel / 12
Indemnité de forfait mensuel de 7,95h x taux horaire
A la demande du salarié, tout ou partie des 12 jours pourront être rémunérés plutôt que déduit du forfait jours, sous réserve de l’accord du directeur.
Article 4 – Prise en compte des congés d’ancienneté dans le forfait annuel
Le forfait calculé selon les modalités de l’article 2 du présent accord sera minoré du nombre des jours de congés d’ancienneté prévus par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 5 – Période de référence du calcul du nombre de jours travaillés.
Le décompte des jours travaillés se fera dans sur la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année n+1.
Article 6 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés concernés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés concernés à l’aide de l’outil (la matrice annuelle excel) mis à leur disposition. Il est, par ailleurs, défini qu’une demi-journée est limitée à 4 heures de travail. Les jours de repos hebdomadaire sont fixés le samedi et le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles et autorisation préalable de l’employeur.
Article 7 – Prise en compte entrées et sorties en cours d'année
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.
La rémunération du salarié sera alors arrêtée sur une base mensualisée identique à celle des autres salariés sous convention de forfait.
En cas d’arrivée en cours d’années :
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence (31 mai) est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant à courir :
Moins nombre de jours de repos hebdomadaires
Moins nombre de jours fériés réellement constatés
Moins prorata du nombre de congés supplémentaires
Moins les congés payés acquis sur cette période
En cas de départ en cours d’années
En cas de départ en cours d'année, un calcul similaire à celui précédemment exposé sera effectué sur la période courant du début de la période de référence (1er juin) à la date de sortie des effectifs :
Nombre de jours calendaires écoulés :
Moins nombre de jours de repos hebdomadaires
Moins nombre de jours fériés réellement constatés
Moins prorata du nombre de supplémentaires
Moins les congés payés acquis sur cette période
Article 8 – Absences en cours de période
En cas d’absence non récupérable ( tel que maternité, accident du travail, congés pour évenement familiaux…), le temps de travail non effectué sera décompté du nombre de jours à travailler.
Le salarié bénéficiera des dispositions relatives au maintien de salaire dans les conditions en vigueur.
Article 9 – Astreintes et heures de délégation
En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 4 heures, il sera considéré équivalent à une demi-journée de travail qui pourra soit être récupérée ou rémunérée, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de délégation correspondent à une demi-journée de travail qui pourra soit être récupérée ou rémunérée, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Article 10 – Suivi du temps de travail
Le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif ; chaque salarié remplissant la matrice annuelle excel mise à sa disposition à cet effet.
La matrice annuelle renseigne chaque mois le nombre de jours travaillés le nombre de jours de repos hebdomadaires et le cas échéant, le nombre de jours d'absence et de congés pris par le salarié.
Ce formulaire sera remis au supérieur hiérarchique, chaque mois qui contrôlera notamment le respect des durées minimales de repos légalement prévues. La matrice devra être validée et signée des deux parties à chaque fin de cycle.
Dans le cadre l’entretien annuel, le supérieur hiérarchique échangera avec le salarié pour assurer l'évaluation et le suivi de sa charge de travail et aborder l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié aura également la possibilité de solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique, notamment en cas d'événements venant accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, pour envisager ensemble les solutions à mettre en œuvre.
Si à la fin de chaque trimestre, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail sur les mois à venir.
Article 11 – Le dispositif d’alerte spécifique
La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel :
alerte par écrit à la direction et/ou au représentant du personnel qui informera la direction
entretien à réaliser sous 8 jours ;
compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Article 12 – Dispositif de veille
Lorsque le supérieur hiérarchique :
estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;
estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée
constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie ;
ce dernier s’entretient par tout moyen, avec le salarié concerné afin d’organiser un retour à une situation normale.
Article 13 – Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, …) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
La finalité de cette obligation de déconnexion est de garantir le droit au repos du cadre autonome, tout en lui laissant la liberté d’organiser son temps de travail.
Selon les circonstances notamment en cas d’urgence ou d’intervention programmée sur un projet, ces horaires pourront être adaptés par chaque cadre dès lors qu’il bénéficie effectivement de ses 11h de repos quotidien et 35h consécutives de repos hebdomadaire.
Article 14 – Adhésion individuelle
La mise en place du forfait nécessitera l’accord individuel de chaque adjoint de direction et directeur adjoint sous la forme d’une convention individuelle signée entre chacun des intéressés et L’ESSOR. En pratique chaque collaborateur donnera son accord au régime du forfait jours, par le biais d’un avenant au contrat de travail pour ceux recrutés avant l’entrée en vigueur du présent accord. Pour les adjoints de direction et les directeurs adjoints nouvellement embauchés, la mise en place du forfait jours figurera dans le contrat individuel.
Article 15 – Portée de l’accord Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures des accords collectifs et/ou usages et engagement unilatéraux ayant le même objet qui cessent de s’appliquer.
Article 16 – Suivi de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un suivi régulier par les partenaires sociaux et la direction générale. Pour ce faire, cette dernière présentera un bilan annuel durant le premier semestre de 2023 et de 2024, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 17 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. A défaut d’agrément il sera réputé non écrit.
Article 18 - Résiliation
En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles (CCN 66) portant notamment sur les règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail et des congés, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles. En cas d’échec, cet accord pourra être dénoncé.
Article 19 – Dépôt, agrément et formalités La direction notifiera cet accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi qu’aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément selon la règlementation en vigueur.