Accord collectif relatif aux garanties collectives
« incapacité-invalidité-décès »
au sein de la Société esterra
Personnel « Non cadre »
(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ESTERRA, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES, Représentée par ______________, dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après, nommée “la Société”,
d'une part,
ET
L’Organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale C.G.T. Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale F.O. Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”,
d'autre part,
Préambule
Un accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé pour le personnel non cadre de la société esterra a été signé à la majorité par les organisations syndicales représentatives le 22 décembre 2004. Ce dernier a fait l’objet de différents avenants afin d’adapter le contrat aux évolutions réglementaires et/ou aux évolutions des contrats de prévoyance et/ou de mutuelle.
La Direction d’esterra a ouvert des négociations dans le cadre d’une volonté de faire basculer le régime prévoyance et le régime mutuelle d’esterra vers les régimes groupe RVD.
Pour le régime Prévoyance, concrètement, l’assureur Malakoff Humanis est remplacé par AG2R. Les missions de gestionnaire et de conseil, jusqu’alors assurées par CERAP, le seront par MERCER.
Au-delà de cette volonté d’harmoniser les régimes en la matière et de faire bénéficier de la force du groupe au plus grand nombre, la Direction a rappelé que le contexte légal nécessite également une révision des accords. En effet, la catégorie de salariés dit “articles 36”, à ce jour affiliée au régime de prévoyance et de mutuelle des cadres, étant amenée à disparaître au 1er janvier 2025, les agents de maîtrise “article 36” devront ainsi basculer d’office dans les régimes non cadres. Enfin, la Direction a rappelé que les régimes actuels esterra étaient déficitaires : la baisse des effectifs cotisants (de 1120 à 670 salariés entre 2020 et 2022) et le poids des retraités (25% d’affiliés retraités parmi les affiliés à la mutuelle) mettent en péril la survie des régimes et ne permettent pas de garantir l’équilibre financier entre recettes (cotisations) et dépenses (remboursements). Dans ce contexte, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées les 7 et 12 juillet, et les 18 et 26 septembre 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont convenu de signer un accord collectif dédié aux garanties collectives “incapacité-invalidité-décès” pour le personnel non cadre.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord vise la modification du régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Par conséquent, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord signé le 22 décembre 2004, ainsi qu’aux dispositions de l’article 5 de l’accord VALEAM signé le 31 mars 2006, et des dispositions prévues dans les avenants signés à cet accord, ainsi que d’autres éventuelles dispositions antérieures et potentiellement contraires (usages, pratiques…).
L’objectif du présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Le présent régime bénéficie aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2024 et concernent l’ensemble du personnel non cadre de la société esterra.
Article 2 - Caractère collectif et obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er janvier 2024, pour tous les salariés ci-dessus définis. Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Cotisations
Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 % et Part salariale : 40 %.
Cependant, étant donné que la répartition appliquée au personnel non cadre de la société esterra était différente jusqu’alors (à savoir que la part patronale était fixée à hauteur de 75 % et la part salariale à hauteur de 25 %), les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en place un système progressif à compter du 1er janvier 2024, défini comme suit :
Ainsi, chaque année, la proportion de la part salariale va progressivement évoluer pour atteindre la proportion telle que définie au sein du groupe RVD à savoir 60 % à compter du 1er janvier 2027.
Pour rappel, la cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire.
À titre indicatif, le taux de cotisation, depuis le 01/07/2022, est de :
1,31 % sur la Tranche A
1,31 % sur la Tranche B.
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Les parties signataires conviennent que toute évolution de cotisation fera systématiquement l’objet d’une information consultation du CSE.
Article 4 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Autrement dit, les garanties offertes aux salariés ne pourront être en aucun cas moins favorables que celles prévues dans la Convention collective nationale de l’activité du déchet. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées
d’activité partielle,
d’activité partielle de longue durée,
dont l'activité est totalement suspendue,
dont les horaires sont réduits,
ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise ...), le salarié peut conserver le bénéfice des garanties, en cas de décès, du présent régime. La cotisation (part patronale et part salariale) doit, par conséquent, être acquittée intégralement par le salarié.
Article 6 - Portabilité des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 7 - Résiliation du contrat par l’organisme assureur
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur, décrivant les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 9 - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Les parties signataires conviennent de réaliser une commission de suivi au plus tard à la fin du premier semestre 2024 afin de réaliser un bilan du basculement du régime, effectif au 1er janvier 2024.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente et au Conseil de Prud’hommes compétent. La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord. Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction de la société Esterra.
Article 13 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.
Fait à Lezennes, le 26 septembre 2023
En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.