L’Organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par _________, délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale C.G.T. Représentée par _________, délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale F.O. Représentée par _________, délégué syndical dûment mandaté,
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux ont signé un accord collectif relatif à l’astreinte viabilité hivernale pour la société LILEBO le 2 novembre 2023.
Cet accord avait pour objet de fixer les principes d’organisation de l’astreinte viabilité hivernale, les modalités d’indemnisation applicables, ainsi que les principes de récupération en temps.
Pour la première fois depuis novembre 2023, ce sont des salariés de LILEBO qui ont assuré cette astreinte viabilité hivernale, après avoir été formés à la conduite des véhicules de salage et de déneigement. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité reconnaître la compétence mise en oeuvre par ces salariés au cours des périodes hivernales et ont donc décidé d'avenanter l’accord signé le 2 novembre 2023 en ajoutant l’article suivant :
Article 4 : Les indemnités liées à la sujétion d’astreinte Article 4.1.6 : La prise en compte de la technicité nécessaire à la conduite de poids lourds saleuses / déneigeuses
Dans la continuité de la volonté des partenaires sociaux et de la Direction de valoriser la polycompétence des salariés de LILEBO, et afin de reconnaître la compétence technique mise en oeuvre au cours des périodes hivernales, les parties signataires conviennent d'octroyer le coefficient 110 aux conducteurs de poids lourds saleuses / déneigeuses, dans le cas où ces derniers ont un coefficient inférieur dans le cadre de l’avenant temporaire spécifique à la VH.
Au cours de la période hivernale, dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait plus d’un permis poids lourds valide, de l’habilitation interne afin d’assurer l’astreinte viabilité hivernale, le salarié serait positionné sur des fonctions de qualification équivalente (poste et coefficient) à celles qu’il occupait antérieurement à la signature de son avenant d’affectation temporaire.
L’octroi du coefficient 110 sera donc effectif sur la période hivernale tel que défini dans l’avenant spécifique. A l’issue de la période, le salarié sera positionné sur des fonctions de qualification équivalente (poste et coefficient) à celles qu’il occupait antérieurement à la signature de son avenant d’affectation temporaire.
Article 11 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Il sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 13 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Lezennes le 9 avril 2024
Pour la Société ESTERRA, _________, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
L’Organisation syndicale C.F.E. - C.G.C. Représentée par _________,
L’Organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par _________,
L’Organisation syndicale C.G.T. Représentée par _________,
L’Organisation syndicale F.O. Représentée par _________,