Accord d'entreprise ESTERRA

Avenant à l'accord collectif relatif aux garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » au sein de la société ESTERRA personnel « non cadre »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ESTERRA

Le 18/03/2025



Avenant n°1 à l’accord collectif relatif aux garanties collectives

«  incapacité-invalidité-décès »

au sein de la Société esterra

Personnel « Non cadre »

(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI)




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société ESTERRA,
dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,
Représentée par _____________, dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après, nommée “la Société”, 

d'une part,

ET




L’Organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par _____________, délégué syndical dûment mandaté,




L’Organisation syndicale C.G.T.
Représentée par _____________, délégué syndical dûment mandaté,




L’Organisation syndicale F.O.
Représentée par _____________, délégué syndical dûment mandaté,


Ci-après désignées ensemble “Les Parties”,

d'autre part,

Préambule

Un accord collectif dédié aux garanties collectives “incapacité-invalidité-décès” pour le personnel non cadre a été signé le 26 septembre 2023.

Après information et consultation du Comité Social et Économique (CSE) en date du 27 novembre 2024, la société esterra a décidé de modifier le régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant formalisant le régime applicable aux salariés ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel, révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
























Article 1 - Champ d’application


L’accord signé le 26 septembre 2023 vise la modification du régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

L’accord précité révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Par conséquent, il se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord signé le 22 décembre 2004, ainsi qu’aux dispositions de l’article 5 de l’accord VALEAM signé le 31 mars 2006, et des dispositions prévues dans les avenants signés à cet accord, ainsi que d’autres éventuelles dispositions antérieures et potentiellement contraires (usages, pratiques…).

L’objectif de l'accord initial a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Le présent régime bénéficie aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Les dispositions de l’accord de 2023 ont pris effet à compter du 1er janvier 2024.

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025. Ses dispositions concernent l’ensemble du personnel non cadre de la société esterra.

Article 2 - Caractère collectif et obligatoire

Il est ici rappelé que l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ouvriers, employés, techniciens ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI. Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Cotisations

Les cotisations globales destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions définies dans l’accord signé le 26 septembre 2023.

La répartition des cotisations entre la garantie incapacité et la garantie décès / invalidité a été négociée avec l’assureur au 1er janvier 2025. Elle vise l’exonération totale de charges sociales sur les indemnités journalières de prévoyance versées aux salariés en cas d’incapacité de travail.

À titre indicatif, les taux de cotisation négociés avec l’assureur au 01/01/2025 sont de :


T1 / T2

INCAPACITÉ
0,473 %
INVALIDITÉ
0,429 %
DÉCÈS
0,616 %

TOTAL

1,518 %


La cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire.
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Afin de respecter la nouvelle répartition des cotisations entre les trois garanties, applicable depuis le 1er janvier 2025, le tableau ci-après reprend l’évolution des cotisations par garantie, tenant compte de l’évolution de la part salariale globale négociée dans l’accord du 26 septembre 2023.


2025

2026

2027 et suivantes


Part patronale

Part salariale

Part patronale

Part salariale

Part patronale

Part salariale

Cotisation globale

70%
30%
65%
35%
60%
40%

Dont Incapacité

3.72%
96.28%
0%
100%
0%
100%

Dont Décès / Invalidité

100%
0%
94.42%
5.58%
87.16%
12.84%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 4 - Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Autrement dit, les garanties offertes aux salariés ne pourront être en aucun cas moins favorables que celles prévues dans la Convention collective nationale de l’activité du déchet.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées
  • d’activité partielle,
  • d’activité partielle de longue durée,
  • dont l'activité est totalement suspendue,
  • dont les horaires sont réduits,
  • ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise ...), le salarié peut conserver le bénéfice des garanties, en cas de décès, du présent régime. La cotisation (part patronale et part salariale) doit, par conséquent, être acquittée intégralement par le salarié.

Article 6 - Portabilité des garanties


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent avenant.

Article 7 - Résiliation du contrat par l’organisme assureur


La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de l’accord initial et de son ou ses avenant(s) par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur, décrivant les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9 - Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Il est ici rappelé que les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une information systématique du CSE.

Article 10 - Durée, modification, dénonciation

L’engagement de l’entreprise est à durée indéterminée et prend effet le 01/01/2025.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé après mise en œuvre de la procédure applicable à la date de la présente décision unilatérale relative à la modification et la dénonciation des usages et décisions unilatérales de l’employeur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le texte de l’avenant fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.



Fait à Lezennes, le 18 mars 2025


Pour la société Esterra,


_____________,



Pour les Organisations Syndicales,




L’Organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par _____________



L’Organisation syndicale C.G.T.,

Représentée par _____________



L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par _____________

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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