La Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Thonon, sous le numéro 820 697 050 dont le siège social est situé 104 route de Perrignier, 74140 SCIEZ, représentée par , en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
Les membres du personnel de la Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-1 et suivants du Code du travail (dont procès-verbal est joint au présent accord).
D’autre part
Préambule
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles, au sein de la Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE.
Dans le cadre de son activité, la Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE est confrontée à la nécessité de mettre en place une modalité d’aménagement du temps de travail souple qui soit adaptée à ses contraintes organisationnelles.
La Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE a souhaité la mise en place d’un horaire collectif au sein de l’entreprise avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Le présent accord répond ainsi à plusieurs objectifs :
Mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de concilier des conditions de travail favorables et le développement de l'activité de la société,
Améliorer l'organisation du travail compte tenu des besoins de la société et de ceux des salariés, en conciliant activité professionnelle et vie familiale,
Conserver les règles au nom de l’ordre public et social, à savoir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.
En l’absence de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord dans les conditions prévues par l’article L.2232-1 et suivants du Code du travail.
Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué aux salariés de l’entreprise le 8 janvier 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 23 janvier 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
TABLE DES MATIÈRES
TOC \o "1-9" \u \h TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc156397527 \h 4 Article 1er – Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc156397528 \h 4 Article 2 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc156397529 \h 4 TITRE 2 - DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc156397530 \h 4 Article 3 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc156397531 \h 4 Article 4 – Période de référence PAGEREF _Toc156397532 \h 4 Article 5 – Durée collective du travail et horaire collectif PAGEREF _Toc156397533 \h 4 Article 6 – Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc156397534 \h 5 Article 7 – Gestion des JRTT PAGEREF _Toc156397535 \h 6 Article 8 – Incidences des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année PAGEREF _Toc156397536 \h 7 Titre 3 - Dispositions générales PAGEREF _Toc156397537 \h 8 Article 9 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc156397538 \h 8 Article 10 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc156397539 \h 8 Article 11 – Adhésion PAGEREF _Toc156397540 \h 8 Article 12 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc156397541 \h 9 Article 13 – Formalités PAGEREF _Toc156397542 \h 9
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD Article 1er – Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés sauf pour ceux qui en feraient la demande expresse à l’employeur, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des stagiaires.
La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de l’entreprise et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de la Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE.
TITRE 2 - DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévu par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.
Article 4 – Période de référence
La période de référence est fixée comme suit : 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 5 – Durée collective du travail et horaire collectif La durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 35 heures par semaines en moyenne.
L’horaire collectif de l’entreprise (temps de présence des salariés dans l’entreprise) est fixé à 39 heures hebdomadaires pour les semaines complètes et pour les salariés visés à l’article 1er alinéa 1 du présent accord.
Article 6 – Organisation de la durée du travail
La durée du travail des salariés visés à l’article 1er alinéa 1 du présent accord est aménagée sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommés Jours de réduction du temps de travail (JRTT).
La durée collective hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 39 heures de travail, répartie sur 5 jours de travail hebdomadaire (du lundi au vendredi).
La durée du travail sera répartie en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
La rémunération mensuelle sera établie sur une base de 151,67 heures de travail effectif.
Les heures accomplies par le salarié, entre 35 et 39 heures hebdomadaires, ne sont pas des heures supplémentaires.
Elles font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution de JRTT.
Par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures qui excèdent sur une semaine donnée 39 heures de travail.
En contrepartie des heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure, les salariés bénéficieront, pour une année complète de présence au sein de l’entreprise correspondant à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, et un droit à congés payés intégral, de 24 JRTT.
Les JRTT sont donc attribués aux salariés en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires sur la période annuelle de référence telle que déterminée à l’article 4 du présent accord.
Le mécanisme est le suivant : les salariés travaillent 39 heures par semaine et les heures ainsi réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires se cumulent pour obtenir des journées ou des demi-journées de repos en compensation, leur permettant de travailler en moyenne 35 heures sur la période de référence.
La méthode de calcul du nombre de JRTT dus sur l’année est forfaitaire : le présent accord détermine à l’avance le nombre de JRTT à prendre pour une année complète de travail.
L’objet des JRTT est de parvenir à une durée du travail moyenne de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence retenue.
Le calcul retenu est le suivant :
Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 24 jours, déterminé de la façon suivante :
39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 / 5 = 7,80 heures (7 heures et 48 minutes) en moyenne par jour.
365 jours annuels – 104 jours correspondants au nombre moyen de jours de week-end – 25 jours de congés payés sur la base d’un droit intégral – 8 jours fériés chômés tombant en moyenne sur des jours ouvrés = 228 jours
Ces 228 jours représentent 45,6 semaines de travail (228 / 5 jours par semaine).
(39 – 35) x 45.6 = 182.4 heures de travail capitalisées sous forme de JRTT, ce qui en nombre de JRTT fait : 182.4/7,80 = 23.38 jours arrondis à 24 jours.
Article 7 – Gestion des JRTT
7.1 Période d’acquisition des JRTT
La période d’acquisition est annuelle et correspond à la période de référence telle que précisée à l’article 4 du présent accord.
Le nombre de jours de repos acquis au début de la période de référence annuelle est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement durant cette période ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
L’acquisition des JRTT est égale à 2 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées.
7.2 Modalités de pose des JRTT
Les parties s’accordent sur le fait que les JRTT peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières de repos.
Les salariés disposent à leur initiative de 14 JRTT.
Les salariés présentent leur demande de prise de JRTT à l’employeur en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.
Ces demandes ne pourront pas être différées par l’employeur sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés.
10 jours de RTT seront fixés par l’employeur. Sauf le cas où la pose des congés payés a été empêchée du fait de l’employeur, les salariés ne pourront poser des JRTT que sous réserve d’avoir bénéficié de l’ensemble de leurs congés payés de l’année N-2.
7.3 JRTT non pris à la fin de la période de référence
Les JRTT qui n’auront pas été fixés avant la fin de la période annuelle de référence soit le 31 décembre de l’année seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où les JRTT n’ont pu être pris du fait de l’employeur.
Dans ce cas, les JRTT non pris donneront lieu au versement de la rémunération correspondante, majorée du taux applicable aux heures supplémentaires.
Article 8 – Incidences des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année
8.1 Incidence des absences
8.1.1 Absences assimilées à du temps de travail effectif
En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (congés payés, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, etc.), le salarié acquiert des JRTT dans les mêmes conditions que s’il était présent.
8.1.2 Absences non assimilées à du temps de travail effectif
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (absence injustifiée, arrêt consécutif à une maladie non professionnelle, etc.), le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires n’acquiert pas de droit à repos.
8.2 Incidence de l’entrée et de la sortie en cours de la période de référence
8.2.1 Acquisition des JRTT pour les nouveaux embauchés
En cas d’embauche en cours de la période annuelle de référence, l’acquisition des JRTT débutera à compter de la date d’entrée.
Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata temporis.
8.2.2 Solde des JRTT en cas de départ
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des JRTT sera le dernier jour travaillé.
Le calcul du nombre de JRTT se fera au prorata temporis.
Une indemnité compensatrice sera versée pour la fraction des JRTT auxquels le salarié avait droit et qu’il n’a pas pris.
Si le salarié a bénéficié de plus de JRTT que sa présence effective ne lui permettait, le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.
Titre 3 - Dispositions générales
Article 9 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le
1er avril 2024 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées.
Article 10 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 13 – Formalités
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/).
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse (74)
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera :
Notifié à chacune des organisations syndicales représentatives ;
Porté à la connaissance du personnel par affichage ;
Remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Sciez, le 23 janvier 2024
En quatre exemplaires originaux.
Pour la Société ETABLISSEMENT FLEURET PLOMBERIE
Annexe : Procès-verbal de consultation des salariés du 23 janvier 2024