Article 1. Objet de l’avenant PAGEREF _Toc181715671 \h 3 Article 2. Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc181715672 \h 5 Article 3. Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc181715673 \h 5 Article 4. Signature électronique PAGEREF _Toc181715674 \h 6
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Etablissement Français du Sang, numéro SIREN 428822852 situé 20 avenue du stade de France – 93210 SAINT DENIS, pris en la personne de son représentant qualifié, ……………, Président
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’EFS représentées par les Délégués syndicaux centraux :
…………….., délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT
……………., délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour FO
……………, délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la SNTS CFE-CGC
…………, déléguées syndicales centrales de l’Etablissement Français du Sang pour l’UNSA
D’autre part.
Préambule Le 20 janvier 2014, l’EFS et quatre organisations syndicales représentatives ont conclu l’accord sur la cohésion sociale et l’égalité des chances. Cet accord prévoit notamment en son article 2.2.3 la mise en place d’une aide aux frais de garde, sous forme de CESU, au bénéfice des salariés parents d’enfants de moins de trois ans afin de permettre à ces salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dans le cadre du protocole de fin conflit signé avec la CFDT le 14 octobre 2022, puis dans le cadre du protocole de fin de conflit signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 11 juillet 2025, la direction s’est engagée à améliorer cette aide financière. Les parties s’accordent pour réviser l’article 2.2.3 CESU de l’accord sur la cohésion et l’égalité des chances. Aussi, il a été convenu lors de la négociation de l’accord portant sur l’emploi, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 2026-2028, de transférer les mesures destinées aux salariés ayant des proches en situation de handicap (article 2.4 de l’accord portant sur l’emploi, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 2023-2025) dans l’accord sur la cohésion et l’égalité des chances dans un objectif de cohérence dans les sujets portés dans chacun de ces deux accords.
Article 1. Objet de l’avenant Le présent avenant révise l’accord sur la cohésion sociale et l’égalité des chances signé le 20 janvier 2014 dans les conditions suivantes :
L’article 2.3.3 CESU est modifié de la façon suivante :
L’EFS s’engage à faire bénéficier les salariés parents, qui ont un ou plusieurs enfants, d’une aide aux frais de garde sous forme de chèque emploi service universels (CESU) jusqu’au 31 décembre de l’année des trois ans du ou des enfants (ci-après désigné « enfant(s) ouvrant droit »)
Le financement des CESU est assuré pour partie par l’EFS, pour partie par le salarié bénéficiaire, en fonction de sa rémunération brute fixe du mois de janvier de l’année considérée (hors rétroactivité éventuelle), ramenée à un taux d’activité de 100%.
Le droit annuel à CESU est fixé, par année pleine, à 1 608 euros pour un enfant ouvrant droit. Ce droit est porté à 2 352 euros à partir de 2 enfants ouvrant droit. La participation respective de l’EFS et du salarié sont fixées selon les barèmes suivants :
Le droit annuel total attribué est porté à 1 932 € pour le salarié dont l’enfant(ou l’un des enfants) ouvrant droit est atteint d’un handicap. Ce montant est pris en charge dans sa totalité par l’EFS, quelle que soit la rémunération du salarié concerné.
La participation annuelle de l’EFS est plafonnée à 1 932 € par salarié bénéficiaire, quelle que soit sa situation familiale. Elle est exonérée du paiement de charges sociales.
En cas d’aide pour financer un service à la personne attribuée directement ou sous la forme d’un CESU par un CSE d’établissement régional, la participation annuelle de l’EFS sera limitée, pour les cas qui le nécessitent, afin que la somme totale des aides financées par l’EFS et le CSE d’établissement ne dépasse pas le plafond prévu par la législation en vigueur pour bénéficier de l’exonération de charges sociales.(A titre indicatif, ce plafond est fixé à 2540 euros par an et par bénéficiaire depuis le 1er janvier 2025).
Les CESU sont versés jusqu’au 31 décembre de l’année des trois ans du ou des enfants.
Pour l’année de naissance le droit annuel total ouvert et la participation respective de l’EFS et du salarié sont calculés prorata temporis par 12ème en fonction du mois de naissance de l’enfant. Le droit est ouvert le premier jour du mois suivant la naissance de l’enfant.
Un même enfant peut déclencher le versement de deux prestations de CESU si ses deux parents sont salariés de l’EFS.
Peuvent être bénéficiaires de cette mesure tous les salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’Etablissement Français du Sang et pouvant justifier d’une ancienneté contractuelle de quatre mois. Dans ce cas, le droit annuel total ouvert et la participation respective de l’EFS et du salarié sont calculés prorata temporis par 12ème à compter du premier jour du cinquième mois d’ancienneté.
Le nombre annuel de commandes est fixé au maximum à quatre. A la demande du salarié, le paiement de la commande pourra être échelonné sur trois mois.
Il est inséré un article 2.3.5.3.4 intitulé « Mesures destinées aux salariés ayant des proches en situation de handicap » rédigé de la façon suivante :
2.3.5.3.4 Mesures destinées aux salariés ayant des proches en situation de handicap
Les salariés concernés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des dispositions relatives aux congés proche aidant, de présence parentale ou de soutien familial. 2.3.5.3.4.a Congé « proche aidant » pour les proches en situation de Handicap ou présentant une perte d'autonomie Les salariés étant « proches aidants » au titre des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier d’un congé « proche aidant » d’une durée maximum de 3 mois renouvelables sans pouvoir excéder 12 mois sur l’ensemble de la carrière.
Durant les 3 mois susvisés, et sous réserve des dispositions réglementaires venant encadrer l’allocation journalière proche aidant (AJPA), l’EFS s’engage à abonder les AJPA servies par les Caisses d’allocations familiales d’un montant brut identique. Cet abondement, cumulé avec l’AJPA, ne peut avoir pour effet d’augmenter la rémunération mensuelle fixe brute perçue avant utilisation du congé proche aidant. 2.3.5.3.4.b Autorisations d’absences Les personnels ayant un ascendant direct, un descendant à charge, un conjoint ou un concubin reconnu handicapé bénéficient aussi, chaque année, des deux jours supplémentaires d’absence prévues à l’article 5.4.2 de l’accord portant sur l’emploi, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 2026-2028. Si les parents d’un enfant reconnu handicapé sont salariés de l’EFS, l’autorisation d’absence étant un droit rattaché à l’enfant, un seul parent pourra bénéficier de deux jours supplémentaires par an ou chacun des parents pourra bénéficier d’un jour. En application des stipulations de l’article 3-2-2-6-f de la Convention collective, un parent se voit accorder deux jours d’absence rémunérés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant sur présentation d’un justificatif médical. Ce droit s’acquiert par année civile. Ces journées peuvent être prises par demi-journée. 2.3.5.3.4.c Fonds social Il est rappelé que l’EFS possède un fonds social pour l’ensemble des salariés.
Article 2. Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et prendront fin au terme de l’accord initial. Sa validité est subordonnée à la signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 3. Dépôt et publicité de l’avenant Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Article 4. Signature électronique Le présent avenant est conclu par signature électronique selon les modalités fixées par l’accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social prévoyant le recours à la signature électronique en vue de la conclusion des accords collectifs à l’EFS.
Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 2025, en 1 exemplaire original certifié électroniquement
…………..
Etablissement Français du Sang …………………
Fédération CFDT Santé – Sociaux
…………………
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière" ………………………. Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social ……………………..