Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DENIS

Accord NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/01/2019

13 accords de la société ETABLISSEMENTS DENIS

Le 18/12/2017








ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit
ENTRE :
La Société Etablissements DENIS,
Représentée par

D’une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives soussignées :
Le syndicat CGT, représenté par

,D’autre part.

Art. 1. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des Salariés de l'entreprise.

Art. 2. - OBJET DE L'ACCORD

A - Salaires effectifs

  • Au titre des augmentations générales, l’ensemble des salariés de la Société bénéficiera des augmentations suivantes au 1er avril 2018 :

- augmentation générale de 1,50 %

  • Prime de vacances :

Le montant de la prime de vacances sera réévalué de

50 €, pour être porté de 800 € à 850 €, réparti en 2 fois en juillet et novembre, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2018, et n’ayant ni comptabilisé plus de 5 jours ouvrés d’arrêts maladies, ni Absences injustifiées, ni de Mise à pied au cours de l’année.

Les absences maladies de l’année entraineront une réfaction de la prime de vacances de 5 % par jour ouvré au-delà des 5 premiers jours ouvrés de franchise (MAL-TTE).
Les absences injustifiées entraineront une réfaction de la prime de vacances de 5% par jour.
Les mises à pied entraineront une réfection de 20% par jour.
  • Prime d’assiduité :

Cette prime, qui récompense l’assiduité au travail, reste fixée à un montant maximal de 395 €. La répartition en sera la suivante : 45 € en février, mars, avril, mai, juin et juillet, et 25 € en septembre, octobre, novembre, décembre et janvier 2019. Elle sera attribuée aux salariés qui en seront bénéficiaires (pas d’absences maladie et (ou) d’absences non assimilées à du TTE (hors RTT), et (ou) retards ou départs en avance sur les mois concernés, dans les même conditions que précédemment.

B - Durée effective et organisation du temps de travail

  • Durée effective et calendrier pour la période du 01/02/2018 au 31/01/2019

1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à l’exception des travailleurs intérimaires, des salariés ayant la qualité de « cadre » lesquels se voient appliqués la formule du forfait défini en jours et les salariés ayant un horaire mensuel inférieur à 151.667.

2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

3 – Salariés pour lesquels l’activité est soumise à des variations de plan de charge (salariés gérés en heures)

a) Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

La programmation des variations de l’horaire hebdomadaire collectif fait l’objet des calendriers prévisionnels joints.
  • Calendrier Atelier, y compris Outillage et entretien, sauf Expéditions, BEP, Méthodes, SAV
  • Calendrier Equipe
  • Calendrier ADV - Expéditions
  • Calendrier Achats,
  • Calendrier BEI,
  • Calendrier Assistante Export, Assistante de Direction, Compta, BEP, Méthodes (hors outillage) et SAV,
  • Calendrier STANDARD.

En période de forte activité l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures de TTE par semaine.
Compte tenu des négociations, la durée effective du travail sera donc de :
  • 1607 heures de temps de travail effectif répartis sur une période 12 mois allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, pour les salariés gérés en heures,

Les dates des congés annuels seront les suivantes :
  • pour le congé principal (voir calendrier joint),
  • pour la cinquième semaine (voir calendrier joint).
Les calendriers prévisionnels sont susceptibles de modifications dans leur répartition des heures d’ouverture compte tenu de la charge de travail liée aux commandes, avec information préalable des représentants du personnel, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas d’accord entre la direction et les personnes concernées. Des aménagements pourront intervenir pour certains services ou groupes de personnes, voire même une seule personne, sans qu’ils s’appliquent à l’ensemble du personnel.

b) - Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de TTE et 1 heure 667/100 de temps de pause payé, soit 36 h 667/100 de présence.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectué.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire mentionné ci-dessus.

c) – Heures excédent l’horaire annuel de la période de décompte

Si sur la période de décompte de l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1.607 heures de temps de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel de 220 heures d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures, conformément à l’article L. 212-8 du Code du Travail, ouvre droit à une majoration de salaire définie comme suit :
- Les heures dépassant le plafond de 1607 heures au 31 janvier 2019 :
a) qui n’ont pas été consommées sur le temps de RTT potentiel du calendrier, du fait du salarié, seront traitées cas par cas.
b) qui n’ont pas été consommées sur le temps de RTT potentiel du calendrier du fait des exigences de travail (absences refusées) ouvriront droit à une majoration de salaire de 25%,
- Les heures dépassant le plafond de 1607 heures, mais pour lesquelles le temps de RTT potentiel du calendrier a été entièrement consommé ouvriront droit à une majoration de salaire de 25%,

4 – Salariés ayant la qualité de cadre qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise

a) Forfait défini en jours

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder

218 jours pour une année complète de travail, après déduction sur le nombre total des jours de l’année, des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, de 3 jours de RTT « entreprise » et des 6 jours de réduction d’horaire « salarié » auxquels il peut prétendre.

Le calendrier prévisionnel des jours d’ouverture est joint en annexe.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

b) Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

c) Jours dépassant le forfait de la période de décompte

A la fin de la période de décompte (31 janvier) le nombre de jours travaillés excédant 218 jours, sera examiné cas par cas, hormis le cas où ces jours n’ont pu être pris du fait des exigences de travail (absences refusées).
Dans ce cas, les jours non pris ouvriront droit a un complément de salaire égal, pour chaque jour de travail en plus, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu.

Art. 3. – INTEGRATION A L’ACCORD DE RTT

Les présentes dispositions seront intégrées dans l’accord de réduction du temps de travail de la Société.

Art. 4. - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Cet accord sera applicable au 1er février 2018.

Art. 5. - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Eure et Loir et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CHATEAUDUN.
Fait à BROU le 18 décembre 2017

Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Société Etablissements DENIS














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