ETABLISSEMENTS ROY, Société par Actions Simplifiée, dont le Siège Social sis 15 Chemin Rural à SAINT-PIAT (28130), inscrite au R.C.S. de CHARTRES sous le numéro 775 729 981
agissant par l'intermédiaire de Madame xxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée,
Ci-après dénommée « la Direction » ou « l’Entreprise »,
d'une part,Et L’
Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise, représentée par son Délégué Syndical :
- Monsieur xxx pour la CFDT.
d'autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214270555 \h 4 IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc214270556 \h 5
Article 2-5 : Détermination et modalités de variation du volume, de la répartition de l’horaire de travail et des rotations en cas de travail posté PAGEREF _Toc214270563 \h 6
Article 2-6 : Modalités et délai d’information des modifications de variation du volume, de la répartition de l’horaire de travail et des rotations en cas de travail posté PAGEREF _Toc214270566 \h 7
Article 2-7 : Modalités de communication des modifications de variation du volume, de la répartition de l’horaire de travail et des rotations en cas de travail posté PAGEREF _Toc214270567 \h 7
Article 2-8 : Dispositions spécifiques au travail de samedis matin PAGEREF _Toc214270568 \h 7
Article 2-9 : Dispositions spécifiques au travail de jours fériés PAGEREF _Toc214270569 \h 8
Chapitre 3.CONDITIONS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc214270570 \h 8
Article 3-2 : Rémunération spécifique au travail posté ("en équipes successives") PAGEREF _Toc214270572 \h 8
Article 3-3 : Rémunération spécifique des jours fériés et samedis travaillés PAGEREF _Toc214270573 \h 8
3-3.1 Modalités de rémunération des jours fériés travaillés PAGEREF _Toc214270574 \h 8 3-3.2 Modalités de rémunération des samedis matin travaillés PAGEREF _Toc214270575 \h 9
Article 3-4 : Réalisation, comptabilisation des heures, utilisation et contreparties des compteurs d’heures PAGEREF _Toc214270576 \h 9
3-4.1 Réalisation des heures PAGEREF _Toc214270577 \h 9 3-4.2 Comptabilisation des heures et modalités d’information relative au compteur d’heures PAGEREF _Toc214270578 \h 9 3-4.3 Utilisation des heures compteurs PAGEREF _Toc214270579 \h 9
Article 3-5 : Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc214270580 \h 9
3-5.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214270581 \h 9 3-5.2 Contreparties des heures PAGEREF _Toc214270582 \h 10 3-5.2.1 Contreparties au compteur annuel PAGEREF _Toc214270583 \h 10 3-5.2.2 Contreparties au compteur intermédiaire PAGEREF _Toc214270584 \h 10 3-5.2.3 Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214270585 \h 10 3-5.2.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc214270586 \h 10
Article 3-6 : Absences au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214270587 \h 10
Article 3-7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214270588 \h 10
Chapitre 4.PARTICULARITE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc214270589 \h 11
Chapitre 5.JOURS DE FRACTIONNEMENT ET JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc214270590 \h 11
DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc214270591 \h 11 Durée de l’accord PAGEREF _Toc214270592 \h 11 Révision de l’accord PAGEREF _Toc214270593 \h 11 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214270594 \h 12 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc214270595 \h 12
PREAMBULE
Depuis de nombreuses années, la Société ETABLISSEMENTS ROY connait une situation financière difficile. C’est dans ce contexte que la Direction précédente a souhaité se séparer de cette filiale du Groupe FRENEHARD & MICHAUX.
Le rachat par le Groupe PICOT est intervenu en juillet 2022 dans une situation économique mondiale de reprise d’activité post-COVID marquée par de fortes hausses des matières premières ainsi que des énergies, impactant fortement les coûts de production ; hausses par la suite amplifiées par le conflit en UKRAINE.
La Société ETABLISSEMENTS ROY exerce son activité dans un marché européen très concurrentiel.
De nombreux indicateurs à ce jour alertent quant à la contraction du Marché français de l’aménagement extérieur :
la mise en chantier de logements individuels neufs est en baisse (-26% en janvier 2025 comparé à janvier 2024)
le nombre de permis de construire mensuel recule (-12% en janvier 2025 comparé à janvier 2023)
les ventes des produits « aménagement » dans la distribution recule également (-10% entre 2024 comparé à 2022
l’activité des paysagistes connait un net fléchissement des demandes des particuliers mais aussi des marchés publics,
les ménages connaissent une baisse de leur pouvoir d’achat et privilégient l’épargne dans ces temps difficiles,
le comportement des acheteurs se tourne donc vers les produits dits d’entrée de gamme bien souvent issus de l’étranger.
L’adaptation aux variations et à l’instabilité du Marché, à la cyclicité des commandes, l’amélioration de la productivité pour répondre aux objectifs de vente, la réduction des délais de production/livraison sont devenus des facteurs de Marché déterminants pour maintenir la pérennité de l’entreprise.
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative reconnaissent qu’en plus des mesures (logistiques, industrielles, commerciales, ressources support) déjà mises en œuvre par le Groupe PICOT depuis le rachat, la flexibilité de l’organisation de la Société ETABLISSEMENTS ROY est nécessaire pour répondre à ces différents facteurs. D’autant que l’expansion du Groupe peut conduire à alimenter la Société en volume de production supplémentaires en fonction des besoins clients (exemple : NEO10).
Un premier accord relatif à l’aménagement du temps de travail avait été conclu précédemment le 04/02/2011. Face aux évolutions du marché, un avenant instaurant une modulation du temps de travail était conclu le 25/02/2020 et ce afin de permettre, déjà à l’époque, de « devoir adapter les horaires de travail de certains de ses personnels aux variations de son plan de charge, afin de rester compétitive et réactive sur son marché ». Or à l’usage cet accord s’est révélé mal écrit et semblait contradictoire, laissant place à des interprétations, des doutes et des frustrations. Qui plus est, certaines pratiques développées paraissaient inéquitables voire contraires aux règles du droit du travail. C’est dans ce contexte que le 07/04/2025, l’organisation syndicale CFDT dénonçait ledit accord ; la Direction ouvrant les négociations dès le 14/04/2025.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L3121-44 du code du travail et des dispositions prévues à l’article 101 de la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).
Ce nouvel accord a pour objet d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise, de développer ses activités et dans le même temps de préserver l’emploi, assurer une amélioration de l’articulation vie professionnelle et personnelle et préserver la santé de ses collaborateurs, notamment grâce à la possibilité pour les collaborateurs de privilégier la prise de repos ou le paiement d’une partie des heures réalisées selon leurs besoins individuels, limiter le nombre de semaines successives à 45 heures.
Cet accord a également pour objectif de se vouloir clair et ne pas laisser place aux doutes quant à son application, annulant et remplaçant tous les accords et pratiques précédents relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont également entendues pour ouvrir des négociations relatives à l’instauration d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise, dès la signature du présent accord, répondant ainsi aux besoins d’une part importante des collaborateurs entendant préparer, à moyen ou long terme, leur futur départ à la retraite.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés Non-Cadres de l’Entreprise en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) et éventuels intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines) ou CDI-I, sauf dispositions particulières précisées au sein de chaque article.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, quel que soit leur statut, sont exclus du présent accord.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2-1 : Rappels
Durée du travail effectif : en application de l’article L3121-1 du Code du Travail, c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés légaux, le 1er mai, les autres jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés…
Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence dans l’Entreprise qui comprend, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps consacrés aux pauses, à l’habillage/déshabillage, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.
Il est rappelé qu’un temps de pause qui est décalé du fait de l’activité doit être repris sur la journée (décalage) dans le cadre des limites imposées par le code du travail (6 heures de travail consécutives) sauf accord du salarié.
Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Article 2-2 : Organisation du travail au poste
L’organisation et la répartition du travail sont définies par la Direction.
Afin de répondre aux besoins d’organisation liées à un surcroit d’activité, des contraintes techniques, de production ou de maintenance, certains salariés pourront être amenés à passer d’un horaire de jour à un horaire en équipe successive. Le recours au travail en continu sur certaines activités pourra s’avérer nécessaire dont notamment les activités de production. La Direction, par l’intermédiaire des managers, communiquera aux collaborateurs concernés, la date de passage d’équipe de jour en équipes successives et inversement, au plus tard 1 (un) mois avant le début de la mise en œuvre.
Article 2-3 : Période de référence
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue au présent accord, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans son champ d’application augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 (douze) mois, correspondant à l’année civile.
Cette période débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Cette période de décompte est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 2-4 : Volume horaire annuel
Le volume horaire annuel retenu est celui de la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse). Il est rappelé que ce volume annuel de 1607 heures correspond à une prise de 25 jours ouvrés de congés payés par an (pris du 1er janvier au 31 décembre). En cas de nombre de jours de congés payés pris inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés, le volume horaire annuel serait proratisé.
Article 2-5 : Détermination et modalités de variation du volume, de la répartition de l’horaire de travail et des rotations en cas de travail posté
2-5.1 Planning prévisionnel La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société ; celle-ci sera soumise à l’information-consultation du C.S.E. avant son entrée en vigueur. La programmation indicative déterminera pour chaque Atelier, îlot, Service ou unité de travail de la société, et pour chaque semaine, le volume horaire, sa répartition et les rotations en cas de travail posté. Certains collaborateurs soumis à une fluctuation spécifique de leur charge de travail pourront être soumis à une programmation indicative individualisée.
La Direction, par l’intermédiaire des managers, communiquera un planning prévisionnel d’annualisation aux collaborateurs, avant le début de chaque période de référence et au plus tard le 1er décembre de chaque année.
Cette communication se fera par voie d’affichage, ou par tout autre moyen permettant de déterminer que cette information a été portée à leur connaissance.
2-5.2 Limites des variations d’horaires Les variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur (articles 97.1 et 97.2 CCN Métallurgie) ; à savoir à la date de signature du présent accord :
Le nombre de jours travaillés peut varier d’une semaine à l’autre, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, 42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives
Pour le personnel de maintenance, l’horaire journalier maximal peut être de 12 heures. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives
Soucieuse de préserver la santé de ses collaborateurs et de leur permettre une juste conciliation entre leur vie personnelle et professionnelle, tout en préservant la pérennité de l’entreprise, la Direction souhaite, par dérogations aux règles rappelées ci-avant, proposer des dispositions plus favorables aux collaborateurs :
Les semaines varieront entre 30 (trente) heures et 45 (quarante-cinq) heures travaillées par semaine
le nombre de semaines à 45 (quarante-cinq) heures travaillées sera limité à 8 (huit) semaines consécutives maximum (au lieu de 12 dans le précédent accord). Les collaborateurs souhaitant, sur la base du volontariat, travailler plus de 8 (huit) semaines consécutives à 45 (quarante-cinq) heures travaillées dans la limite des durées maximales ci-dessus, devront en informer leur manager.
Un formulaire sera tenu à disposition des collaborateurs par les managers afin de pouvoir formaliser ce volontariat. Le collaborateur aura la faculté de changer d’avis et revenir sur sa volonté de travailler au-delà des 8 (huit) semaines consécutives, en le formalisant par écrit dans le délai de 9 (neuf) jours calendaires avant la semaine à 45 heures programmée.
l’opportunité pourra être proposée de travailler des semaines sur 4 (quatre) jours travaillés lorsque le volume horaire hebdomadaire est inférieur à 35 (trente-cinq) heures.
Cette organisation ne pourra inclure le Service logistique. Le Service clients pourra être concerné par cette organisation sur 4 (quatre) jours si une continuité de service est assurée chaque jour de la semaine par des présences en décaler des différents membres de l’équipe.
Le personnel de maintenance sera soumis aux mêmes limites horaires journalières et hebdomadaires que l’ensemble du personnel : à savoir les règles édictées en b) et c).
Article 2-6 : Modalités et délai d’information des modifications de variation du volume, de la répartition de l’horaire de travail et des rotations en cas de travail posté
La programmation indicative telle que communiquée aux collaborateurs avant le début de période de référence pourra faire l'objet de modifications. Les salariés concernés seront informés de ces modifications du planning prévisionnel au moins 9 (neuf) jours calendaires avant leur mise en œuvre de façon à leur permettre de pouvoir prendre les dispositions personnelles en conséquence.
Ce délai de prévenance pourra être réduit lorsque surviennent des contraintes majeures, telles que :
contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine, un manque d’énergie, retard exceptionnel de livraison de fournisseurs ou rupture d’approvisionnement, travaux urgents liés à la sécurité),
contrainte d’ordre économique (notamment une perte de clients, une commande urgente ou exceptionnelle de clients)
contrainte d’ordre social (notamment pour permettre de gérer l’absentéisme d’un service)
contraintes liées à des intempéries ou sinistres,
et de manière générale toute contrainte liée à tout événement majeur non lié à l’activité courante du service justifiant une réduction de ce délai.
Article 2-7 : Modalités de communication des modifications de variation du volume, de la répartition de l’horaire de travail et des rotations en cas de travail posté
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et au cours des points quotidiens atelier directement par les managers aux collaborateurs concernés ; en cas d’absence au poste des collaborateurs concernés, ces modifications sont communiquées par tout autre moyen permettant de déterminer que cette information a été portée à leur connaissance.
Article 2-8 : Dispositions spécifiques au travail de samedis matin
Les caractéristiques actuelles du marché imposent à l’entreprise, pour préserver sa pérennité, une grande souplesse dans son organisation industrielle (cf préambule), afin de satisfaire la demande clients, tout en préservant la santé de ses collaborateurs et la juste conciliation entre leur vie personnelle et professionnelle.
L’entreprise pourra être conduite à répartir la charge de travail sur 6 (six) des jours de la semaine, tout en respectant les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire et, enfin, celles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail.
La Direction proposera la réalisation du travail du samedi d’abord aux volontaires, si pas volontaires la Direction pourra imposer. L’entreprise veillera à limiter à 5 (cinq) le nombre de samedis matin travaillés au cours de la période de référence ; les salariés pourront travailler plus de 5 (cinq) samedis matin au cours de l’année civile sur la base du volontariat. Un formulaire sera tenu à disposition des collaborateurs par les managers afin de pouvoir formaliser ce volontariat. Le collaborateur aura la faculté de changer d’avis et revenir sur sa volonté de travailler plus de 5 (cinq) samedis matin, en le formalisant par écrit dans le délai de 9 (neuf) jours calendaires avant la date d’un samedi matin programmé.
Les heures travaillées le samedi feront l’objet de modalités de rémunération spécifiques, détaillées à l’article 3.2.2 ci-après.
Article 2-9 : Dispositions spécifiques au travail de jours fériés
Les caractéristiques actuelles du marché imposent à l’entreprise, pour préserver sa pérennité, une grande souplesse dans son organisation industrielle (cf préambule), afin de satisfaire la demande clients, tout en préservant la santé de ses collaborateurs et la juste conciliation entre leur vie personnelle et professionnelle.
L’entreprise pourra être conduite à recourir au travail certains jours fériés, tout en respectant les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire et, enfin, celles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail. Un tel recourt sera limité aux contraintes majeures énumérées à l’articles 2.6 ci-avant et sera soumis à l’information-consultation du C.S.E. au moins 15 jours calendaires au préalable.
Les heures travaillées les jours fériés feront l’objet de modalités de rémunération spécifiques, détaillées à l’article 3.2.1 ci-après.
CONDITIONS DE REMUNERATION
Article 3-1 : Rémunération mensuelle
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 (trente-cinq) heures sur toute la période de référence. Une journée sera comptabilisée à hauteur de 7 (sept) heures.
Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 35 heures ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle en tant que telle.
Article 3-2 : Rémunération spécifique au travail posté ("en équipes successives")
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (article 144 CCN Métallurgie), une prime d’équipe sera versée pour chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives.
Les parties entendent aller au-delà des dispositions conventionnelles, en ne prenant pas le salaire minimum hiérarchique comme base de calcul de cette prime, mais le taux horaire réel de chaque collaborateur ; ainsi le montant de cette prime équivaudra à la rémunération de 30 minutes du taux horaire de chaque collaborateur. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties entendent aller au-delà des dispositions conventionnelles en instaurant une indemnité panier pour chaque journée travaillée en équipes successives. Le montant sera déterminé par la Direction et porté à la connaissance des collaborateurs par note de service.
Article 3-3 : Rémunération spécifique des jours fériés et samedis travaillés
3-3.1 Modalités de rémunération des jours fériés travaillés Il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur, à savoir à la date de signature du présent accord les heures réalisées un jour férié (article 2-9) seront majorées à 50%. La majoration sera portée à 100% si le délai de consultation du C.S.E. prévu à l’article 2-9 n’est pas respecté. Par exception, les heures réalisées ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation du temps de travail : les heures travaillées et la majoration seront rémunérées sur le salaire du mois où les heures ont été réalisées.
3-3.2 Modalités de rémunération des samedis matin travaillés Afin de valoriser l’effort réalisé par les collaborateurs qui seraient amenés à travailler 6 jours sur la semaine, les parties entendent aller au-delà des dispositions conventionnelles en appliquant une majoration de 25% aux heures réalisées les samedis matin (article 2-8). Par exception, les heures réalisées ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation du temps de travail : les heures travaillées et la majoration seront rémunérées sur le salaire du mois où les heures ont été réalisées.
Article 3-4 : Réalisation, comptabilisation des heures, utilisation et contreparties des compteurs d’heures
3-4.1 Réalisation des heures Pour assurer la bonne continuité de l'activité, l’employeur privilégiera dans la mesure du possible les salariés de l’entreprise pour réaliser des heures, plutôt que de recourir au travail intérimaire.
Afin de veiller au respect de l’équité entre les salariés, l’employeur pourra mettre en repos, un salarié afin de permettre à l’un de ses collègues d’acquérir plus d’heures dans son compteur, dans le respect des dispositions de l’article 3.3. Dans ce cadre l’employeur pourra proposer aux salariés de l’entreprise de remplacer d’autres salariés de l’entreprise ou de remplacer des intérimaires sur des postes dits "simples", c’est-à-dire les postes nécessitant un temps de formation interne inférieur à 2 jours (exemples à ce jour : expédition, emballage, montage…)
3-4.2 Comptabilisation des heures et modalités d’information relative au compteur d’heures Le compteur des heures réalisées par chaque collaborateur sera porté à sa connaissance mensuellement sur son bulletin de paie.
Une comptabilisation annuelle des compteurs d’heures s’effectuera par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Une comptabilisation individuelle des compteurs d’heures sera réalisée à la fin de chaque année pour le paiement des heures excédentaires.
Une comptabilisation individuelle intermédiaire sera réalisée au 1er octobre de chaque année avec une projection à fin d’année et sera remise individuellement à chaque collaborateur.
3-4.3 Utilisation des heures compteurs Les salariés pourront solliciter l’utilisation des heures de leur compteur au cours de l’année, à condition que cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’activité.
En cas de baisse d’activité (baisse du carnet de commande, intempéries empêchant le trajet jusqu’au lieu de travail, maintenance…), l’employeur pourra imposer la prise d’heures de compteur.
Concernant les heures réalisées à partir du 1er octobre et jusqu’au 31 décembre de la même année, l’’employeur pourra décider de les rémunérer ou pourra imposer la prise sous forme de repos.
Article 3-5 : Rémunération en fin de période de décompte
3-5.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Il est rappelé que ce seuil annuel de 1607 heures est déterminé par une prise de 25 jours de congés payés par an (pris du 1er janvier au 31 décembre). En cas de nombre de jours de congés payés pris inférieur ou supérieur à 25 jours, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait proratisé.
3-5.2 Contreparties des heures
3-5.2.1 Contreparties au compteur annuel Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
3-5.2.2 Contreparties au compteur intermédiaire Chaque collaborateur pourra émettre avant le 15 octobre, auprès de son manager, son souhait d’utilisation de ces heures avec la répartition suivante :
50 % des heures acquises avant le 1er octobre sont à disposition de l’employeur qui pourra choisir entre leur paiement au mois de janvier ou la prise sous forme de repos.
La Direction informera les collaborateurs de son choix lors de la remise de la comptabilisation individuelle intermédiaire.
50 % des heures acquises avant le 1er octobre sont à disposition du collaborateur qui pourra choisir entre leur paiement au mois de janvier ou la prise sous forme de repos.
3-5.2.3 Taux de majoration des heures supplémentaires Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles concernant la majoration des heures supplémentaires ; le taux en vigueur à la date de signature du présent accord est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Les parties conviennent qu’en cas de modification des règles légales ou conventionnelles en la matière, il sera fait application des nouveaux taux de majoration sans avoir besoin de recourir à un avenant au présent accord.
3-5.2.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 99.4 de la Convention collective de la Métallurgie ; à savoir pour information à la date de signature du présent accord :
175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période d’au moins égale à 12 mois consécutifs
Lorsque l’activité le justifie, possibilité d’un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires
Sur la base du volontariat, possibilité de recourir à un contingent complémentaire de 150 heures.
Un formulaire sera tenu à disposition des collaborateurs par les managers afin de pouvoir formaliser ce volontariat. Le collaborateur aura la faculté de changer d’avis et revenir sur sa volonté d’accéder au contingent complémentaire de 150 heures, en le formalisant par écrit dans le délai de 9 (neuf) jours calendaires.
Article 3-6 : Absences au cours de la période de référence
Les heures de travail non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de référence sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
Toute absence sera décomptée du forfait annuel de 1607 heures sur la base de l’horaire moyen journalier de 7 heures quelle que soit la durée de travail programmée.
Article 3-7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Toutefois, si la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a éventuellement perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué. Le calcul de l'indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée (moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois comme prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord).
PARTICULARITE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Les salariés Non-Cadres engagés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, sont concernés par les dispositions du présent accord et sont rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures - sauf modification de la législation ou nouvel accord conventionnel signé.
Au cours de la période de leur contrat ils seront soumis aux horaires définis par le planning prévisionnel et les éventuelles modifications ultérieures. A l’issue de leur période de contrat, un bilan d’heures effectives sera effectué et comparé à un compteur équivalent aux nombres de jours de travail effectués multipliés par une durée normale de 7 heures de travail.
Les heures supplémentaires qui seraient ainsi déterminées ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles.
JOURS DE FRACTIONNEMENT ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions des articles L3141-17 à L3141-23 Code du Travail, les parties entendent confirmer que les droits relatifs au fractionnement des congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord sont supprimés, puisque non impératifs : aucun droit à congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal ne sera accordé.
En contrepartie, les parties maintiennent que la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ne sera pas travaillée et coïncidera chaque année au lundi de Pentecôte. Les parties rappellent que les dispositions du chapitre 5 forment un tout indivisible.
DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DEPOT DU PRESENT ACCORD
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du Code du travail
Dénonciation de l’accord Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de dépôt et de publicité Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société ETABLISSEMENTS ROY de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sera affiché sur les panneaux prévus aux communications de l’entreprise.
Conclu à SAINT PIAT en 3 exemplaires originaux le 17/11/2025
Pour le Syndicat CFDT Pour la Société ETABLISSEMENTS ROY