Accord d'entreprise ETAM PRET A PORTER

Accord salarial 2018 - etableissement Magasins

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ETAM PRET A PORTER

Le 04/01/2018


Accord salarial 2018

Etablissement Magasins



Entre d’une part,

L’UES ETAM - Etablissement magasins (comprenant les sociétés Etam Prêt-à-Porter SAS ; 1.2.3 SAS ; Etam Lingerie SA ; Undiz SAS) dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par, dûment mandaté à cet effet,

Et d’autre part,

  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par,
  • la CFE-CGC, Commerce et Services, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 05 décembre 2017, 20 décembre 2017 et 04 janvier 2018, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Hôtesses de vente et autres employés magasins


1.2 Salaire de base des Hôtesses de vente (Système de rémunération 2017)

Au 1er janvier 2018, les salaires de base mensuels des Hôtesses de vente sont revalorisés de 1,5 %. La nouvelle grille de rémunération s’établit donc comme suit :


Cette grille applicable à compter du 1er janvier 2018 ne concerne toutefois pas les salariés dont la rémunération est déterminée par la loi selon un pourcentage fixe du SMIC (apprentis, contrats de professionnalisation…).

Les Hôtesses de vente qui, au 31 décembre 2017, avaient un salaire de base supérieur aux minimas de la grille du 1er janvier 2018 conserveront cette même différence en valeur.

Les éventuels changements de niveau des Hôtesses de vente qui seraient décidés par les Directeurs Régionaux ne sont pas inclus dans cette enveloppe.
1.3 Autres employés dans les magasins

Les salaires de base mensuels des autres employés des magasins sont, sur la base d’un travail à temps plein, revalorisés de 1,5 % à compter du 1er janvier 2018 à l’exception des salariés dont la rémunération est déterminée par la loi selon un pourcentage fixe du SMIC (apprentis, contrats de professionnalisation…).

Article 2 – Salaire de base des Adjointes (Système de rémunération 2017)


A compter du 1er janvier 2018, le salaire de base minimum mensuel pour un temps plein régi par le système de rémunération de 2017 est porté à 1 625 euros (contre 1 601 euros en 2017).
Les Adjointes qui, au 31 décembre 2017, avaient un salaire de base supérieur au minima du 1er janvier 2018 conserveront cette même différence en valeur.

Article 3 – Responsables animatrices (tous statuts confondus)


3.1 Système de rémunération 1994 et Système de rémunération 2017

Les salaires de base mensuels des Responsables animatrices sont réévalués de 1,5% à compter du 1er janvier 2018.

3.2 Système de rémunération 2017

A compter du 1er janvier 2018, la grille des salaires de base en euros pour une RA à temps plein se présente comme suit :



Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’accord du 30 septembre 2014 relatif au forfait jours cadres, le salaire minimum applicable aux salariés dans cette catégorie (magasins de catégorie V) est majoré de 15%, soit pour une Responsable animatrice au forfait jours cadres au sein d’un magasin de niveau V un salaire minimum de 2.694 euros.

Article 4 – Budget des Œuvres Sociales et culturelles du Comité d’Etablissement Magasins


La contribution de l’entreprise au budget des Œuvres Sociales et Culturelles du Comité d’Etablissement magasins a été définitivement portée à 0,55% de la masse salariale brute plafonnée au plafond de la sécurité sociale dans le cadre de l’accord de NAO 2017.
A cette disposition s’est ajoutée une contribution exceptionnelle de 70.000 euros pour l’année 2017. Cette contribution est intégrée définitivement au budget des œuvres sociales et culturelles, ce qui représente un taux de contribution de l’entreprise de 0,65%.

Le taux de contribution est porté à 0,70% de la masse salariale brute plafonnée au plafond de la sécurité sociale à compter de l’exercice 2018.




Article 5 – Frais de santé et Prévoyance non cadres


5.1 Frais de santé

Jusqu’à présent, la participation de l’employeur au régime frais de santé de base des salariés non cadres s’établissait à 50 % du montant mensuel de la cotisation.

Il est décidé de porter cette participation de l’employeur à 60% de la cotisation à compter du 1er janvier 2018. La nouvelle répartition à cette date sera donc de 40% de la cotisation pour les salariés et de 60% pour l’employeur.

5.2 Prévoyance non cadres

Dans le cadre du contrat prévoyance non cadres, la couverture des risques actuellement prévue au contrat est plafonnée à la tranche A de la rémunération des salariés.

Il est convenu d’étendre la couverture des risques selon les conditions au contrat - arrêt de travail, décès et  invalidité absolue et définitive - à la tranche B de la rémunération à compter du 1er janvier 2018.

Cette extension de couverture donnera lieu à la mise en place d’une cotisation supplémentaire pour les salariés concernés de 0,40 % du montant de la tranche B de la rémunération (0,22 % étant à la charge du salarié et 0,18% à celle de l’employeur).

Article 6 – Publicité

Le présent accord est adressé à l’Inspection du Travail du siège et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 04 Janvier 2018

Pour la DirectionPour la Fédération
de l’UNSA Commerce et Services






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