Accord d'entreprise ETAM SCE

Avenant n°6 à l’accord d’Entreprise sur les garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » du 30 novembre 2007

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ETAM SCE

Le 03/12/2024


Avenant n° 6 à l’accord d’Entreprise sur les garanties

« Incapacité, Invalidité, Décès » du 30 novembre 2007


Entre les soussignées :
L’UES ETAM comprenant les sociétés Etam Lingerie SA ; Maison 123 SAS ; Undiz SAS et Etam SCE SAS dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par XX, Directrice Générale des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après désignées « l’entreprise »,
d’une part, et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES ETAM :
  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale centrale,
  • la CFTC Commerce, Services et Force de Vente, 34 Quai de la Loire 75019 PARIS, représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale Centrale.
D’autre part.

Préambule

Il existe au sein des garanties « incapacité, invalidité, décès » dont l’existence a été constatée, et l’organisation mise en œuvre, dans un accord d’entreprise du 30 novembre 2007.
Cinq avenants ont été conclus afin d’adapter les régimes de prévoyance aux évolutions légales et réglementaires, ainsi qu’aux besoins des salariés : l’avenant n°1 du 16 juillet 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 30 novembre 2007, l’avenant n°2 du 5 janvier 2016, l’avenant n°3 du 4 janvier 2018, l’avenant n°4 du 7 juillet 2020 et l’avenant du 30 novembre 2022.
Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier les taux de cotisations, pour maintenir les équilibres financiers des régimes et assurer leur pérennité.
Il a été convenu ce qui suit.




Article 1 : Modification de l’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » annulant et

remplaçant les dispositions de l’article 5.1 de l’avenant n°1 du 16 juillet 2014, de l’avenant n°2 du 5 janvier 2016, de l’avenant n°3 du 4 janvier 2018, de l’avenant n°4 du 7 juillet 2020 et de l’avenant du 30 novembre 2022.


L’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » est désormais rédigé comme suit :

« 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations »


Les cotisations servant au financement des garanties « incapacité, invalidité, décès » sont fixées dans les conditions suivantes 


Part salariale

Part patronale

Total

Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
0,64 % de la Tranche 1
1,62 % de la Tranche 2
1,29 % de la Tranche 1
1,28 % de la Tranche 2
1,93 % de la Tranche 1
2,90 % de la Tranche 2
Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
0,31 % de la Tranche 1
0,31 % de la Tranche 2
0,25 % de la Tranche 1
0,25 % de la Tranche 2
0,56 % de la Tranche 1
0,56 % de la Tranche 2

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • La tranche de salaire T1 correspond à la fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • La tranche de salaire T2 correspond à la fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, le montant de cette tranche étant limité à 7 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. »

Article 2 : Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « incapacité, invalidité, décès ».
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de Seine et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Clichy, le 3 décembre 2024




Pour la DirectionPour la Fédération
XXX de l’UNSA Commerce et Services
XX
Déléguée Syndicale Centrale






Pour la CFTC
XX
Déléguée Syndicale Centrale







Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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