ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE Entre les soussignés : Pour la société ETESIA Dont le siège social est situé 13 RUE DE L’INDUSTRIE 67160 WISSEMBOURG Représentée par, Monsieur, Président Et Les organisations syndicales représentatives de salariés: -le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical; -le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE ETESIA est convaincue que l'entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) au 1er janvier 2024 est l'illustration de la volonté des signataires de construire un cadre conventionnel plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l'excellence de l'industrie métallurgique. Son but est de simplifier et surtout d'harmoniser le maillage juridique dans la branche de la métallurgie. Malgré ces bonnes intentions son déploiement nécessite qu'on s'y penche un peu plus en détails. Pour ce faire, il convient de prendre toutes les sources juridiques qui composent nos usages chez ETESIA à savoir le droit du travail, les dispositions spécifiques Alsace Moselle, les conventions collectives de la métallurgie actuelles des cadres et des non-cadres puis de comparer chaque item avec les dispositions de la CCNM.
Après une analyse approfondie, il apparait que cette dernière version est moins favorable sous certains aspects et ne gomme pas forcément comme annoncés les disparités entre cadres et non cadres. Le but de la Direction étant de préserver le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés à l'heure de l'inflation galopante, les membres du CSE, les représentants syndicaux et de la Direction se sont réunis. De cette réflexion est né un nouvel accord d'entreprise qui se substitue sur les articles cités ci-après à la CCNM dans la société à compter du 1er janvier 2024. Par dérogation à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société à compter du 1er janvier 2024 et se substitue à la Convention collective Nationale de la métallurgie sur les points visés ci-dessous.
Article 2 : Définition de l'ancienneté L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte : -la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la société ETESIA; -la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail; dans la limite de 6 mois. -les périodes de suspension du contrat de travail telles qu'énoncées congés de maternité, congés
de paternité, congés d'adoption, congés parental d'éducation pour moitié, arrêt de travail pour AT/MP et maladie ordinaire.
Article 3
: Modalités de calcul de la Prime d'ancienneté
Tous salariés des classes d'emplois A à H, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle. La prime d'ancienneté est calculée selon le calcul suivant:
Salaire de base X le nombre d'année d'ancienneté*/ 100.
*Nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise dans la limite de quinze ans. Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. li supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires, les majorations liées au travail de nuit ainsi que le 1oème CP, les absences non rémunérées. Pour les classes d'emploi F à H, la prime d'ancienneté n'étant pas prévue par la CCNM, son montant rentre dans le calcul de l'assiette du SMH.
Article 4
: Congés payés - Congés supplémentaires
Article 4.1. Période d'acquisition
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante ;
Article 4.2. Acquisition des Congés Payés en cas d'absence pour maladie ordinaire
Afin de ne pas générer d'absentéisme supplémentaire, il a été décidé ce qui suit: Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les 42 premiers jours calendaires soit les 6 premières semaines pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie puis basculement sur le tableau suivant, dans la limite d'une année :
JOURS DE MALADIE
acquisition
entre
et
CP
358
365
3
343
357
4
328
342
5
313
327
6
298
312
7
283
297
8
268
282
9
253
267
10
238
252
11
223
237
12
208
222
13
193
207
14
178
192
15
163
177
16
148
162
17
133
147
18
118
132
19
103
117
20
88
102
21
73
87
22
58
72
23
43
57
24
1
42
25
Article 4.3. Congés payés supplémentaires Pour tout salarié, quel que soit le groupe d'emploi auquel il appartient justifiant:
de 5 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un jour congé payé supplémentaire.
de 10 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté de deux jours congés payés supplémentaires.
de 15 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté de trois jours congés payés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année à savoir:
217 jours pour 5 ans d'ancienneté
216 jours pour 10 ans d'ancienneté
215 jours pour 15 ans d'ancienneté.
Le(s) congé(s) supplémentaire(s) du présent accord est/sont octroyé(e) à la date anniversaire d'ancienneté. Ce droit à congé supplémentaire n'est pas proportionnel ni proratisé à la durée du congé payé légal acquis par le salarié. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 5
: Prime de Congé annuel
Etant entendu que la Prime de Congé annuel n'est pas reprise dans la CCNM, la société ETESIA tient à la conserver s'agissant d'une mesure favorisant le pouvoir d'achat des salariés, dans les conditions décrites au présent article: Une prime de Congé annuel d'un montant minimum de 500€ bruts sera payée à tous salariés pouvant justifier au moins de 12 mois de présence consécutifs sans rupture ou suspension de contrat au 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Son montant sera réévalué chaque année et indexé sur l'indice des Prix à la Consommation (IPC) et négocié lors des NAO. Cette prime n'est due qu'au personnel présent dans l'entreprise au 30 juin. Pour les salariés justifiant de plus de 12 mois de présence consécutives, les absences pour maladie et les absences non payées sur les 12 mois précédents le 1er juin N, proratiseront son montant. Son versement se fera avec la paie du mois de juin au prorata temporis du temps de travail.
Article 6
: Congés exceptionnels pour évènements de famille
Le salarié a droit, sans condition d'ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d'accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d'assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent. En application des articles L . 3142-4 et L . 3142-1-1 du Code du travail, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
,.
Mariage d'un enfant
1 Jour ouvré
2•
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
3 jours ouvrés
3•
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrés
4•
Décès d'un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
10 Jours ouvrés
5•
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans sans enfant lui-même ou décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 12 Jours ouvrés
60 Décès du conJoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubine sans enfant à charge 3 jours ouvrés 7° Décès du père, de la mère, du beau-père, de fa belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 Jours ouvrés 8° Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 3 Jours ouvrés
9°
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge à la charge effective et permanente du salarié
14 jours ouvrés
10°
Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié
5 jours ouvrés
11·
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du conaibin en cas d'enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article)
5 jours ouvrés
12"
Décès d'un grand-parent
1 jour ouvré
13°
Décès d'un petit-enfant
1 jour ouvré
14°
Décès du conjoint marié ou PACSE du père ou de la mère ayant participé à l'éducation du salarié
1 jour ouvré
En cas d'éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l'évènement, la société veille à lui permettre de prendre des jours repos (par exemple des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour évènement de famille. Conformément à l'article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d'absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. Les jours de congés pour décès sont à prendre à la survenue de l'évènement avec une souplesse jusqu'aux obsèques. Les jours de congés pour mariage ou PACS sont à prendre au moment de l'évènement avant ou après et sont non fractionnables. Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Article 7: Incapacité de travail relative à la maladie et à l'ATMP
Article 7.1: Conditions d'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ou maladie professionnelle, justifiée sous 48 heures par arrêt de travail médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins trois mois pleins d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
d'être indemnisé par la sécurité sociale par le biais de la subrogation de salaire;
d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler à savoir salaire de base + la prime d'ancienneté + prime de présence. L'indemnisation versée par l'employeur n'intervient qu'en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale. Par conséquent, lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, notamment, d'une sanction prononcée par la caisse à l'encontre du salarié ou de toute autre disposition légale ou réglementaire ayant pour incidence une réduction de leur montant, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur au titre des présentes dispositions. L'indemnisation versée par l'employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou des caisses complémentaires. Le salarié ne peut percevoir une indemnisation plus importante que la rémunération nette prévue au 1er paragraphe du présent article pendant la période de suspension de son contrat. L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie. Article 7.2: Subrogation En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ou maladie professionnelle, ETESIA SAS a opté pour la subrogation de salaire à condition d'avoir au moins 455 h de travail effectif et/ou trois fiches de paie à temps complet produite par ETESIA SAS au premier jour de l'absence pour les salariés ayant juste 3 mois d'ancienneté et ayant démarré leur contrat en cours de mois. exemple: un salarié débute le 22 décembre N et n'a pas été absent. Il tombe malade le 25 mars N+1, il ne bénéficiera pas de la subrogation et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, seuls
seront maintenus les 3 jours de carence relevant du droit Alsacien-Mosellan. Si ce même salarié tombe malade le 1er avril alors il bénéficiera de la subrogation et du complément d'indemnisation versé par l'employeur.
Article 8 : Congé pour enfant malade
Article 8.1: Durée Après un an d'ancienneté, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de
16ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 4 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16ans. Ce congé ne peut excéder 5 jours par an et par salarié.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant et d'un justificatif de l'employeur du second parent mentionnant sa présence au travail ou du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une absence pour enfant malade.
Article 8.2 : Indemnisation
Le congé visé à !'Article 8.1 du présent accord donne lieu, si le salarié justifie d'au moins un an d'ancienneté, au maintien de la totalité de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler à savoir salaire de base + la prime d'ancienneté + prime de présence. La période de référence est fixée sur celle des congés payés visés à l'article 4.1du présent accord.
Article 9
: Travail de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures ouvrent droit, dès la première heure à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire base.
Article 10
: Préavis en cas de démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci après:
Groupes d'emplois de la classification de la
métallurgie
Durée du préavis
AetB
1 mois calendaire
C,D,E
2 mois calendaires
F, G, H
3 mois calendaires
1
4 mois calendaires
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le groupe d'emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner. La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis. En cas de non-respect par le salarié de son préavis, tel que visé ci-dessus, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis. Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.
Article 11. Préavis en cas de licenciement Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié
Groupe d'emplois concernés
Durée du préavis
Inférieure à 2 ans
Tout groupe d'emplois
1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans
Tout groupe d'emplois
2 mois calendaires
Au moins égale à 5 ans
Groupes d'emplois A à E
3 mois calendaires
Au moins égale à 5 ans
Groupes d'emplois F à 1
4 mois calendaires
Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté et le groupe d'emplois du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.
Article 12
: Dispositions Groupe fermé 68 Maintien du bénéfice des dispositions du présent article applicables aux cadres
Les salariés dont l' mploi relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 - soit en application des dispositions de cette dernière, soit en application de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie - mais ne remplit pas la condition visée à I' Article 62.2 de la NCCM, bénéficient, aussi longtemps qu'ils tiennent ledit emploi au sein de l'entreprise qui les emploie à cette date, des dispositions suivantes :
l' Article 1o du présent accord relatif à la durée du préavis de démission ;
!'Article 11.1 du présent accord relatif à la durée du préavis de licenciement;
Gratuité des garanties mutuelle et prévoyance;
Article 13
: Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité Conformément aux articles L.2231-5-11 L.2231-61 D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
Enfin, en application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l'intranet.
Fait à Wissembourg le 16/02/2024 POUR LA SOCIETE Président