Accord d'entreprise ETF - AVT 1

Avenant de révision n°1 à l'accord aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail

Application de l'accord
Début : 06/11/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ETF - AVT 1

Le 25/10/2018




AVENANT DE RÉVISION N°1 À L’ACCORD amÉnagement du temps de travail par le prisme du bien-Être au travail



Entre la Société ETF, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 252 608 dont le siège social est situé 133, Boulevard National - 92500 RUEIL-MALMAISON.


D’une part,


et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


Pour la C.F.D.T

Pour la C.G.T





Pour F.O





Pour SUD RAIL




D’autre part,




PREAMBULE

Un accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » a été signé le 27 février 2018.

Suite au déploiement de cet accord au sein de l’entreprise et aux remontées du terrain, les partenaires sociaux ainsi que le représentant de l’entreprise ont, de concert, convenu de réviser partiellement l’accord initial.

Le présent avenant s’inscrit dans le même esprit que l’accord initial, soit une meilleure organisation du travail, une montée en compétences des collaborateurs, une harmonisation des pratiques et tout cela, sous le prisme du bien-être au travail.


« Je suis bien dans mon travail quand les spécificités de mon statut sont prises en compte dans l’organisation du travail »

« Ce qui est dû est dû »



La section 2, dans sa rédaction issue de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, est ainsi modifiée :

Section 2 – L’organisation du travail du personnel ETAM sédentaire à l’heure

Article 2- Rémunération des salariés à l’heure

Conformément à l’accord initial, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures par semaine à la demande explicite de l'employeur, ouvrent droit aux majorations légales ou, à la demande du salarié, à repos compensateur de remplacement.

Il était initialement prévu que ce repos soit posé dans les 30 jours suivant son acquisition.

Les parties au présent avenant conviennent que, dorénavant, ce repos devra être posé dans les 3 mois suivant son acquisition, à défaut, aucune régularisation ne sera effectuée et le repos compensateur sera perdu.

La prise des repos compensateurs est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en remplissant le formulaire prévu à cet effet et ce, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’absence de réponse du supérieur hiérarchique, concernant la demande de prise de repos compensateur, vaut acceptation.

En cas de refus du supérieur hiérarchique concernant ladite demande, ce refus devra être écrit et motivé en respectant un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

Section 3 – L’organisation du travail du personnel ouvrier/ETAM soumis à l’annualisation


La section 3, dans sa rédaction issue de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, est ainsi modifiée :

Article 1 – L’organisation annuelle du temps de travail


3. Changement de planification


Dès lors que le délai de prévenance est respecté pour informer d’un changement d’horaires de travail, seules les heures réellement travaillées seront décomptées comme telles et majorées si les conditions sont remplies.

A ce titre, les parties au présent avenant précisent que, le pointage au réel ne pourra être inférieur à une limite de 5 heures par poste.

Toutefois, une exception à cette limite est prévue pour une journée déterminée par accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, concernant les salariés en situation de grand déplacement.

Les autres mesures relatives au changement de planification, issues de l’accord initial et non modifiées par le présent avenant, demeures applicables et inchangées.

Article 2 – Rémunération


Les parties conviennent que les mesures ayant trait aux heures supplémentaires seront modifiées comme précisé ci-après.

  • Lutte contre les heures supplémentaires excessives

Conformément à l’accord initial et dans le cadre de la limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires, s'il apparaît, à la fin de la période de 12 mois, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire) ouvrent droit aux majorations légales ou, à la demande du salarié, à repos compensateur de remplacement.

Il était initialement prévu que ce repos soit posé dans les 30 jours suivant son acquisition.

Les parties au présent avenant conviennent que, dorénavant, ce repos devra être posé dans les 3 mois suivant le débouclage, à défaut, aucune régularisation ne sera effectuée et le repos compensateur sera perdu.

La prise des repos compensateurs est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en remplissant le formulaire prévu à cet effet et ce, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’absence de réponse du supérieur hiérarchique, concernant la demande de prise de repos compensateur, vaut acceptation.


En cas de refus du supérieur hiérarchique concernant ladite demande, ce refus devra être écrit et motivé en respectant un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

5. Le nombre de jours travaillés dans la semaine


Dans un souci de clarté, il est précisé que l’article 1.3 de la section « je suis bien dans mon travail quand le repos est garanti » est traité dans la présente section. Les parties conviennent des modifications suivantes :

Le travail du dimanche, tel que défini dans l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018 (du samedi 22h au lundi 7h), n’est plus isolé de la modulation.

Par conséquent, s’agissant des salariés dont la durée du travail est répartie sur l’année, le nombre de jours de travail par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h) peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail, y compris le samedi et éventuellement le dimanche dans les conditions légales et réglementaires.

La modulation du temps de travail s’effectue donc du lundi 0h au dimanche 24h et ce, sur tous les périmètres de la Société.


« Je suis bien dans mon travail quand on sait se relayer »

Organisation du travail vs l’astreinte 



L’article 2, dans sa rédaction issue de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, est ainsi modifié :

Article 2 – Les modalités d’organisation de l’astreinte


Au regard de la nécessité de recourir, de manière soutenue, à l’astreinte sur certains chantiers, tel qu’Arcelor à titre d’exemple, les parties conviennent d’augmenter le nombre de jours d’astreinte par an (année civile) à 100 en lieu et place des 50 jours prévus initialement dans l’accord.

La répartition des astreintes fera l’objet d’une programmation préalable qui sera transmise individuellement à chaque collaborateur concerné, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


« Je suis bien dans mon travail quand le travail de nuit est CORRECTEMENT BORDÉ »

L’organisation du travail vs le travail de nuit



L’article 1.6, dans sa rédaction issue de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, est ainsi modifié :

Article 1 – Les contreparties spécifiques au travail de nuit habituel


6. Les contreparties en repos au travail de nuit habituel


Au préalable, il est précisé que cette contrepartie sera applicable au 1er janvier 2019 et concerne uniquement les salariés à l’heure.

Conformément à l’accord initial, le salarié bénéficiera :
  • 1 repos compensateur : entre 270 et 300 heures travaillées ;
  • 2 repos compensateurs : entre 301 et 330 heures travaillées ;
  • 3 repos compensateurs : au-delà de 331 heures travaillées.

Par conséquent, le salarié pourra bénéficier de 3 jours de repos compensateurs maximum.

Il était initialement prévu que ce repos soit posé dans les 30 jours suivant son acquisition.

Les parties au présent avenant conviennent que, désormais, ce repos devra être posé dans les 3 mois suivant son acquisition, à défaut, aucune régularisation ne sera effectuée et le repos compensateur sera perdu.

La prise des repos compensateurs est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en remplissant le formulaire prévu à cet effet et ce, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’absence de réponse du supérieur hiérarchique, concernant la demande de prise de repos compensateur, vaut acceptation.

En cas de refus du supérieur hiérarchique concernant ladite demande, ce refus devra être écrit et motivé en respectant un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.




L’article 3, dans sa rédaction issue de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, est ainsi modifié :

Article 3 – Les contreparties financières au travail de nuit


Les parties au présent avenant ont convenu des modifications et précisions suivantes :



Travail de nuit exceptionnel

Travail de nuit programmé

Travail de nuit habituel

Pour les OUVRIERS ET ETAM à l’heure




Majoration de %




Majoration de %

Majoration de % pour les heures réalisées au moins l’une des deux nuits encadrant le dimanche ou le jour férié*
Majoration de %
OU
Majoration de % + % en repos compensateur (choix du salarié pour une année selon la période de référence)

Majoration de % pour les heures réalisées au moins l’une des deux nuits encadrant le dimanche ou le jour férié *

Pour les ETAM ET CADRES au forfait jours


Forfait de euros bruts par nuit la semaine.

Forfait de euros bruts par nuit le week-end (nuits encadrant le dimanche ou le jour férié*)

Forfait de euros bruts par nuit la semaine.

Forfait de euros bruts par nuit le week-end (nuits encadrant le dimanche ou le jour férié*)
Forfait de euros bruts par nuit la semaine.
Forfait de euros bruts par nuit le week-end (nuits encadrant le dimanche ou le jour férié*)

*Concernant la majoration ou le forfait applicable aux nuits encadrant le dimanche ou le jour férié, il est précisé qu’il faut raisonner par poste.

Application :

1° Un salarié travaillant habituellement de nuit, travaille la première nuit encadrant un jour férié de 22h à 4h. Toutes les heures seront majorées à % et pas seulement les heures entre minuit et 4h du matin.

2° Un salarié travaille les deux nuits qui encadrent le mercredi 15 août 2018, jour férié.
Les heures réalisées dans la nuit du mardi au mercredi seront majorées à %. Il en est de même pour les heures réalisées dans la nuit du mercredi au jeudi.

Si le salarié opte pour l’option majoration de % + % en repos compensateur dans le cadre du travail de nuit habituel, ce repos devra être posé dans les 3 mois suivant son acquisition. À défaut, aucune régularisation ne sera effectuée et le repos compensateur sera perdu.


La prise des repos compensateurs est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en remplissant le formulaire prévu à cet effet et ce, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’absence de réponse du supérieur hiérarchique, concernant la demande de prise de repos compensateur, vaut acceptation.

En cas de refus du supérieur hiérarchique concernant ladite demande, ce refus devra être écrit et motivé en respectant un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

« Je suis bien dans mon travail quand mes week-ends et mes jours fériés sont bien planifiés »

L’organisation du temps de travail vs le travail un jour férié/un samedi/un dimanche



L’article 1, dans sa rédaction issue de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, est ainsi modifié :

Article 1 – Les contreparties financières au travail de jour du samedi, du dimanche et des jours fériés

Les parties au présent avenant, précisent que seules les mesures relatives au travail du dimanche, concernant les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, sont modifiées comme suit :

  • Salariés travaillant habituellement le dimanche


Les parties s’accordent sur la définition suivante du travail habituel du dimanche : périmètres au sein desquels le plan de roulement ainsi que le calendrier normal d’activité incluent le travail du dimanche.

A titre d’exemple, le secteur RATP de l’agence Ouest et l’activité de déchargement de matières de l’agence Nord.

Par conséquent, les salariés travaillant habituellement le dimanche de jour bénéficieront d’une majoration de %.

Dans un souci de clarté et pour rappel, les heures réalisées au moins l’une des deux nuits encadrant le dimanche, font l’objet d’une majoration de %.

Par ailleurs, concernant le travail de jour du dimanche, la majoration de % peut être remplacée par un repos compensateur et ce, à la demande du salarié.

Il était initialement prévu que ce repos soit posé dans les 30 jours suivant son acquisition.

Les parties au présent avenant conviennent que, désormais, ce repos devra être posé dans les 3 mois suivant son acquisition, à défaut, aucune régularisation ne sera effectuée et le repos compensateur sera perdu.

La prise des repos compensateurs est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en remplissant le formulaire prévu à cet effet et ce, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’absence de réponse du supérieur hiérarchique, concernant la demande de prise de repos compensateur, vaut acceptation.

En cas de refus du supérieur hiérarchique concernant ladite demande, ce refus devra être écrit et motivé en respectant un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

  • Salariés travaillant habituellement en semaine


Conscientes que les impératifs de chantiers contribuent à l’augmentation du nombre de dimanches travaillés et des contraintes qu’un tel travail représente pour nos salariés, les parties conviennent, des contreparties prévues ci-après.

Au préalable, les parties précisent que seuls sont concernés, les périmètres sur lesquels les salariés travaillent habituellement en semaine, et dont le travail du week-end demeure occasionnel ou du moins ne fait pas partie de l’activité normale dudit périmètre.

Par ailleurs, les parties définissent le dimanche comme allant du samedi 22h au lundi 7h (journée du dimanche + nuits encadrant la journée du dimanche) et précisent que le salarié ne pourra pas travailler plus de 25 dimanches sur une année civile.

La majoration du travail du dimanche est de %


Cette majoration de % peut être remplacée par un repos compensateur et ce, à la demande du salarié.

Il était initialement prévu que ce repos soit posé dans les 30 jours suivant son acquisition.

Les parties au présent avenant conviennent que, désormais, ce repos devra être posé dans les 3 mois suivant son acquisition, à défaut, aucune régularisation ne sera effectuée et le repos compensateur sera perdu.

La prise des repos compensateurs est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en remplissant le formulaire prévu à cet effet et ce, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’absence de réponse du supérieur hiérarchique, concernant la demande de prise de repos compensateur, vaut acceptation.

En cas de refus du supérieur hiérarchique concernant ladite demande, ce refus devra être écrit et motivé en respectant un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande.

Outre la majoration de %, le salarié bénéficiera d’une prime de euros bruts par dimanche, à partir du 8ème dimanche travaillé non consécutif (7 dimanches de carence).

La période de référence se définit du 1er janvier au 31 décembre.



Application :

Un salarié travaille 7 dimanches, il bénéficie donc d’une prime de euros bruts versée dès le 8ème dimanche travaillé. Si le salarié ne travaille pas les dimanches suivants, mais qu’il travaille un 9ème dimanche quelques mois après, sur la même année de référence, il continuera de bénéficier de cette prime de euros bruts.




Application :


Le salarié travaillant de jour le dimanche bénéficie d’une prime de euros sous réserve des conditions exposées ci-dessus.
Le salarié travaillant une des deux nuits encadrant le dimanche ou les deux nuits encadrant le dimanche bénéficie d’une seule prime de euros.

Les parties au présent avenant conviennent de faire un suivi annuel de ces mesures incitatives liées au travail du dimanche et envisager une modification de ces mesures et ce, à partir de l’année 2020 en fonction du contexte économique et managérial de l’entreprise.

Les autres mesures de l’accord « aménagement du temps de travail par le prisme du bien-être au travail » signé le 27 février 2018, non modifiées par cet avenant, demeurent inchangées.



APPLICATION ET SUIVI DE L’AVENANT de rÉvision


Article 1 – Champ d’application de l’accord et de l’avenant


Le présent avenant ainsi que l’accord initial, s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en prenant en compte les nécessités de chaque équipe de chantier, nature d’activité, métier.

Cet accord s’applique également au personnel intérimaire.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès l’entrée en vigueur de l’avenant, soit après le dépôt de ce dernier auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie règlementaire.

Article 3 - Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Le présent avenant de révision est soumis aux mêmes règles de suivi que l'accord initial.

Par conséquent, afin de permettre le suivi et la bonne application du présent avenant, une commission de suivi, composée des délégués syndicaux signataires ainsi que d’un ou deux représentants de l’entreprise, sera chargée de suivre et de contrôler son application.

Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de l’avenant, la commission sera réunie au moins deux fois par an pendant les trois premières années d’application de l’avenant.

Article 4 - Interprétation de l’avenant

Tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant sera soumis à la commission de suivi. Les différends d’ordre individuel seront analysés par la DRH et une synthèse présentée à la commission de suivi.

La commission se réunira dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler le différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Celui-ci est remis à chaque membre de la commission.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 5 - Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci (sans que ce délai de 3 mois ne constitue un délai de préavis). Toute modification fera l'objet d'un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 6 – Formalités de notification et de dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont un exemplaire sous format électronique, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Les parties conviennent que le présent avenant sera publié dans la base de données nationale dans une version rendue anonyme.

Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.


Fait à Rueil-Malmaison, le 25 octobre 2018 en huit exemplaires.




La Direction de l’entreprise ETF représentée par





La C.F.D.T


La C.G.T




F.O




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