Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé au 10, Avenue de l’Entreprise – 95863 Cergy Pontoise représentée par :
, Directeur Régional,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise
D’autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, et de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Au cours de la première réunion en date du 20 novembre 2023, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été arrêtés. Au terme de la réunion du 15 janvier 2024, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Les parties signataires s’accordent à octroyer une enveloppe globale de 5 % de la Masse Salariale intégrant les revalorisations salariales, y compris le respect des minimas conventionnels, et les gratifications pour le personnel ouvrier.
Article 1 - Salaires
La présente proposition s’applique pour l’exercice 2024, à l’ensemble du personnel Ouvrier, Etam et Cadre travaillant dans la société à la date de sa signature, dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois au 1er janvier 2024 et qui ne se trouve pas en période de préavis.
De plus, il convient de préciser qu’il s’agit d’une enveloppe d’augmentation et aucunement des pourcentages déterminés individuellement appliqués à chaque salarié.
Concernant le cadre d’attribution de l’augmentation (tous statuts confondus), la possibilité est donnée de ne pas attribuer d’augmentation, sous réserve de recevoir le salarié concerné en entretien afin de motiver et justifier cette absence d’augmentation.
Au préalable, il est précisé que les éventuelles augmentations seront communiquées et versées en mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
CADRES :
Une enveloppe d’augmentation générale de 2% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2024, incluant les promotions et le respect des minima conventionnels.
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 3% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2024, incluant les promotions et le respect des minima conventionnels.
Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.
ETAM :
Une enveloppe d’augmentation générale de 3,5% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2024, incluant les promotions et minima conventionnels.
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,5 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2024, incluant les promotions et le respect des minima conventionnels.
Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.
OUVRIERS :
Une augmentation générale de 4% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2024.
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2024, incluant les promotions et le respect des minima conventionnels.
Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.
Article 2 – Gratification annuelle pour le personnel ouvrier
La Direction propose d’appliquer les règles suivantes concernant la gratification annuelle du personnel ouvrier versée sous condition d’ancienneté et de progressivité.
Cette gratification est subordonnée à une condition de présence du salarié au 31 décembre 2023. Par conséquent, en cas de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, le salarié ne pourra prétendre au versement de cette gratification, même au prorata temporis, pour l'année du départ. Par ailleurs, si le contrat est suspendu en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, et que la condition de présence au 31 décembre 2023 est bien remplie, la gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué comprenant les périodes assimilées à un travail effectif par le Code du travail.
Les valeurs correspondent au pourcentage appliqué au salaire mensuel brut de base de l’année 2023 :
Ancienneté au 31/12 de l’année de référence
< ou = 2 ans
> 2 ans et < ou = à 5 ans
> 5 ans et +
% appliqué au salaire mensuel brut de base
0%
50%
100 %
Il faut avoir une ancienneté strictement supérieure à deux ans et inférieure ou égale à cinq ans au 31 décembre de l’année de référence, pour bénéficier d’une gratification équivalente à 50% d’un mois de salaire mensuel brut de base ;
Il faut avoir une ancienneté strictement supérieure à cinq ans au 31 décembre de l’année de référence, pour bénéficier d’une gratification équivalente à 100% d’un mois de salaire mensuel brut de base.
Le versement de la gratification sera effectué le mois suivant la signature du présent accord.
Article 3 - Indemnité de grand déplacement
Pour rappel, l’IGD est présumée dû au salarié lorsque celui-ci rempli les trois conditions suivantes : 1. découchage 2. chantier à + de 50 km aller 3. et plus d’1h30 en transport en commun aller
Le montant journalier de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement sera fixé à
95 euros à compter du 1er janvier 2024 (pour deux repas, une nuitée et un petit déjeuner).
Lorsque seul le repas est dû (retour à domicile le soir, veille de repos hebdomadaire) le montant de l’indemnité repas est fixé à
21 euros.
Article 4 – Indemnité de repas
Le montant journalier de l’indemnité de petit déplacement - repas sera fixé à
15 € bruts. A titre indicatif, le barème d’exonération URSSAF arrêté au 1er janvier 2024 est fixé à 10,10 € de sorte que seule cette fraction est exonérée de cotisations et contributions sociales.
Le montant journalier du panier repas sera fixé à
9 € nets au lieu de 6,10 € pour le personnel sédentaire.
Article 5 – Majorations de nuits
Les parties conviennent d’augmenter la prime attribuée au salarié soumis au forfait jours travaillant une nuit en semaine. Le montant versé est de
75 € bruts au lieu de 50 €. Les modalités de versement restent inchangées.
Article 6 – Prime décalage des congés payés
Les parties conviennent d’attribuer une prime de décalage de congés payés d’un montant de 150 € bruts par semaine ; plafonnée à 450 € bruts équivalents à 3 semaines de décalage.
Article 7 – Prime tunnel
Les parties conviennent d’attribuer un prime tunnel d’un montant de 7 € bruts par jour dont les modalités seront définies dans l’accord QVT.
Article 8 – Prime de poste pour les Cadres
Les parties conviennent de créer une prime de poste pour les Cadres, dont les conditions et le montant sont les suivants :
Week-end (samedi/dimanche) et jour férié travaillés de jour (7h/22h) : 150 € bruts.
Week-end (nuit du samedi au dimanche) et jour férié travaillés de nuit (22h/7h) : 200 € bruts.
Cette prime ne se cumule pas avec celle octroyée aux Cadres soumis aux forfaits jours travaillant habituellement de nuit. La prime la plus favorable lui sera versée.
Article 9 – Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties se rencontreront prochainement pour renégocier l’accord collectif du 16 octobre 2017 complété par l’avenant du 25 juillet 2018. Les dates de négociation sont les suivantes : 15 janvier 2024 et 19 février 2024.
Concernant la qualité de vie au travail et les conditions de travail, et notamment les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion, l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés, l’articulation vie professionnelle et vie privée des salariés ainsi que le télétravail ont, d’ores et déjà, été traités dans l’accord qualité de vie au travail et l’accord durée du travail respectivement signés le 15 février 2021 et le 14 février 2022. Néanmoins, dans la continuité de l’accord susvisé et de son avenant, les parties ont souhaité se rencontrer afin de négocier sur ce sujet. Les dates de négociation sont les suivantes : 4 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 19 février 2024.
Article 10 - Durée effective et organisation du temps de travail
A ce jour, l’entreprise est déjà couverte par un accord « Durée du travail » qui a été signé le 14 février 2022 pour une durée indéterminée.
Article 11 - Partage de la valeur ajoutée
La société continue d’être couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 8 juin 2017, et l’accord relatif à l’intéressement du 21 juin 2021, et entre dans le champ d’application du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018 et son dernier avenant du 2 décembre 2022.
Article 12 – Durée
La mesure visée à l’article 1 et 2 sur les salaires et la gratification ouvrier est applicable à compter du 1er janvier 2024. Au terme de cette année, ces mesures cesseront de s’appliquer. Les autres mesures s’appliqueront pour une durée indéterminée et entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 13 – Formalités de dépôt
Le présent accord collectif fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la règlementation.
Un exemplaire original est remis à l’ensemble des parties signataires.
Fait à Cergy Pontoise, le 15 janvier 2024 En six exemplaires originaux
Pour la Direction, , Directeur Régional,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Pour la C.F.D.T, , Délégué Syndical (désigné temporairement en remplacement du délégué syndical)