ACCORD D’ADAPTATION DES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE
DANS L’ENTREPRISE ETF SERVICES
Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé au 10, Avenue de l’Entreprise – 95863 Cergy Pontoise représentée par :
, Directeur Régional,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Pour SUD RAIL,Délégué Syndical
Pour la C.F.D.T,Délégué Syndical
Pour la FO,Délégué Syndical
D’autre part,
IL A été convenu et arrÊté CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de définir, par un accord d’adaptation, les modalités d’organisation de la négociation périodique obligatoire.
Un tel accord a ainsi vocation à fixer un cadre pour que les parties aient une meilleure connaissance des enjeux, de l’objet et du calendrier des négociations qu’elles engagent entre elles.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour adapter les règles et pratiques de la négociation dans l’entreprise et ainsi aboutir à une organisation plus opérationnelle et représentative de la situation et des enjeux de l’entreprise.
Pour ce faire, les parties au présent accord sont convenues de définir entre elles les conditions de la négociation périodique obligatoire, notamment en fixant, par avance, les thèmes, le périmètre et la périodicité de ces négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail dans lesquelles elles s’inscrivent, les parties ont fait le choix de préciser, pour chaque thème de négociation, le calendrier des réunions ainsi que la nature et les délais de communication des informations nécessaires remises aux négociateurs.
Elles confirment ainsi la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus de négociation plus pertinent.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre de la négociation collective obligatoire au sein de la société ETF Services, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Il a ainsi vocation à prévoir les conditions de négociation applicables aux deux blocs de négociation relatifs à :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements compris dans le périmètre de la Société au moment de la signature de l’accord, ainsi que tout autre établissement qui viendrait à être crée émanant d’ETF Services pendant la durée de validité de l’accord.
ARTICLE 3 - LA NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Sur les thèmes relevant du « bloc n° 1 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :
3.1.La périodicité
Compte-tenu de la nature spécifique de cette négociation, les parties conviennent de maintenir le principe d’une périodicité annuelle.
3.2.Le contenu
Cette négociation devra nécessairement porter sur :
les salaires effectifs,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Si toutefois aucun accord n’était conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette négociation porterait non plus sur le suivi mais sur la programmation de mesures visant à supprimer ces écarts et différences.
Ces éléments seront inscrits sur le procès-verbal d’ouverture dressé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.
Dans la mesure où l’entreprise est déjà couverte par un accord relatif à la durée du travail signé le 14 février 2022 ainsi que par des accords de Groupe concernant l’épargne salariale, les parties conviennent que ces sujets ne seront pas évoqués dans le cadre de cette négociation annuelle sauf demande expresse de l’une des parties. Concernant l’intéressement et la participation, la Société est couverte sur ce point par l’accord de participation du 8 juin 2017 et par un accord relatif à l’intéressement du 21 juin 2021, qui fera l’objet d’une renégociation en 2024, accords spécifiques répondant à leurs propres modalités et périodicités de négociation. Dès lors, les parties conviennent que ces sujets ne seront abordés dans le cadre de cette négociation annuelle que si l’entreprise ne se trouvait plus, à la date de première réunion prévue au présent accord, couverte par l’un de ces dispositifs.
3.2.Calendrier, nombre et lieu de réunion
Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de fixer le calendrier suivant :
courant novembre : 1ère réunion, établissement d’un PV d’ouverture (thèmes, calendrier des réunions et propositions respectives des parties), remise et présentation des documents.
courant novembre / décembre : 2ème réunion, étude des propositions des parties et négociation par celles-ci.
courant décembre, organisation si nécessaire d’une 3ème réunion conclusive portant issue de la négociation et signature d’un accord ou d’un PV de désaccord.
Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux du siège social de la Société situé, à date, à l’adresse suivante : 10 Avenue de l’entreprise, 95863 CERGY.
3.3.Informations communiquées par l’entreprise
Dans l’objectif d’assurer une négociation pertinente, il sera communiqué lors de la réunion préparatoire les éléments suivants :
Contexte économique : situation économique et financière de l’entreprise, évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation (Insee), évolution de la masse salariale.
Etat des compteurs.
Effectifs : évolution des effectifs, effectifs par catégorie socioprofessionnelle, sexe, ancienneté et âge.
Salaires effectifs : rémunération mini, maxi, moyenne par niveau de catégorie socioprofessionnelle et sexe, sauf si cela revient à communiquer des données trop individualisées, masse des primes distribuées par CSP.
Suivi des engagements de l’accord/du plan d’action visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 – L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Sur les thèmes relevant du « bloc n° 2 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :
4.1.La périodicité
Eu égard à la nécessité d’inscrire ses objectifs dans le temps long, les parties conviennent que les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation feront l’objet d’une périodicité quadriennale.
4.2.Le contenu
Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée à l’activité professionnelle des salariés, les parties ont souhaité adapter le contenu de cette négociation pour soutenir l’activité des collaborateurs, dans le respect des principes de l’exigence opérationnelle.
Dans ce cadre, les parties signataires ont identifié deux domaines de négociation :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : pour prévoir des mesures en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de la carrière des salariés entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, la négociation portera sur les questions relatives aux engagements et objectifs de progression chiffrés notamment en matière de lutte contre les discriminations et d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La qualité de vie et des conditions de travail : pour définir des mesures permettant d’améliorer les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en créant les conditions favorables à la réalisation des missions et à l’atteinte des objectifs des collaborateurs.
Dans ce cadre la négociation portera sur :
L’environnement de travail pour faire du lieu de travail un milieu propice à la réalisation personnelle grâce à des actions visant à réinventer la communauté de travail et à garantir et prévenir la bonne santé physique et mentale des collaborateurs.
L’épanouissement des collaborateurs implique aussi de favoriser l’expression des salariés sur leur lieu de travail. Cette liberté d’expression peut s’entendre de manière individuelle et/ou collective.
La conciliation vie professionnelle et vie personnelle afin d’éviter que les éléments de la vie privée ne constituent un obstacle à l’activité professionnelle et à la carrière des collaborateurs.
Cela passe notamment par une responsabilité managériale forte en matière d’organisation du travail et de maitrise de la charge de travail. La prise en compte de l’impact des nouvelles technologies (organisation des réunions, droit à la déconnexion, télétravail) est notamment déterminante.
La solidarité et l’entraide entre collaborateurs à travers la négociation de dispositifs de solidarité entre collaborateurs (notamment en cas d’événement exceptionnels à travers le don de jours de repos).
La participation à des actions solidaires fin de placer l’humain au cœur de la présente négociation.
Les parties conviennent d’aborder ces deux domaines de négociation dans le cadre de deux accords collectifs distincts. Elles pourront toutefois décider, si elles le jugent nécessaire, de procéder à des regroupements différents.
4.3.Calendrier, nombre et lieu de réunion
Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de fixer une réunion de négociation minimum.
Une deuxième réunion pourra être organisée, le cas échéant, à la demande des parties.
Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux du siège social de la Société situé, à date, à l’adresse suivante : 10 Avenue de l’entreprise, 95863 CERGY.
4.4.Informations communiquées par l’entreprise
Les informations remises aux organisations syndicales lors de la première réunion consistent, lorsque l’effectif de la catégorie le permet, en un état comparé de la situation des hommes et des femmes comprenant les informations suivantes : sexe, âge, type de contrat de travail, ancienneté, statut, classification, salaire.
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Chaque année, les parties conviennent de faire un point sur les engagements souscrits dans le présent accord.
Des points informels pourront être faits à la demande des parties avec un délai de prévenance d’un mois.
En outre, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 – DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et également en cas de modification profonde du cadre législatif et réglementaire applicable.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise (95), conformément aux conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Cergy,
Le 18 mars 2024, en 6 exemplaires originaux
Pour la Direction de l’entreprise ETF Services,Directeur régional