Accord d'entreprise ETOFFES

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ETOFFES

Le 20/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




Entre les soussignés,


L’entreprise ETOFFES,
n° de SIRET 93074499000019,
dont le siège social est situé à La Villeneuve, 29120 PLOMEUR,

représentée par Monsieur , en qualité de Président,

ci-après dénommé « l’employeur » ;

D’une part,



ET




L’ensemble des salariés de l’Entreprise ETOFFES, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ladite ratification, suite au référendum, est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;



D’autre part,






Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \t "CHAPITRE;1" Préambule PAGEREF _Toc181722731 \h 4
Champ d’application PAGEREF _Toc181722732 \h 5
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc181722733 \h 6
Section 1 : Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc181722734 \h 6
Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos PAGEREF _Toc181722735 \h 6
I)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc181722736 \h 6
A)Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc181722737 \h 6
B)Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc181722738 \h 7
II)Durées minimales de repos PAGEREF _Toc181722739 \h 7
Section 3 : Le temps complet : heures supplémentaires PAGEREF _Toc181722740 \h 7
I)Majorations et récupérations PAGEREF _Toc181722741 \h 7
A)Notion PAGEREF _Toc181722742 \h 7
B)Majorations PAGEREF _Toc181722743 \h 7
II)Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc181722744 \h 8
Section 4 : Le temps partiel PAGEREF _Toc181722745 \h 8
I)Notion PAGEREF _Toc181722746 \h 8
II)Heures complémentaires PAGEREF _Toc181722747 \h 9
Section 5 : Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181722748 \h 9
Section 6 : Congés payés PAGEREF _Toc181722749 \h 10
I)Modalité de décompte PAGEREF _Toc181722750 \h 10
II)Période d’acquisition PAGEREF _Toc181722751 \h 10
III)Période de prise PAGEREF _Toc181722752 \h 10
IV)Fin de période de prise des congés payés PAGEREF _Toc181722753 \h 11
A)Cas général PAGEREF _Toc181722754 \h 11
B)En cas de longue absence PAGEREF _Toc181722755 \h 11
CHAPITRE 2 : DUREES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc181722756 \h 12
Section 1 : Le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc181722757 \h 12
I)Salariés concernés et conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc181722758 \h 12
II)Période de référence PAGEREF _Toc181722759 \h 13
III)Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc181722760 \h 13
IV)Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc181722761 \h 14
V)Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période PAGEREF _Toc181722762 \h 14
VI)Rémunération PAGEREF _Toc181722763 \h 16
VII)Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc181722764 \h 17
VIII)Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait PAGEREF _Toc181722765 \h 18
IX)Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181722766 \h 19
X)Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc181722767 \h 19
Section 2 : La durée du travail hors forfait jours PAGEREF _Toc181722768 \h 20
I)Durée du travail PAGEREF _Toc181722769 \h 20
II)Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc181722770 \h 20
CHAPITRE 3 : FORMALITES PAGEREF _Toc181722771 \h 21
Section 1 : Consultation du personnel PAGEREF _Toc181722772 \h 21
Section 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc181722773 \h 21
Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc181722774 \h 21
Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord PAGEREF _Toc181722775 \h 21


Préambule

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail, au sein de l’entreprise ETOFFES. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées, tant à l’activité de l’entreprise, qu’aux attentes des salariés.

L’adoption de cet accord permettra d’organiser la durée du travail des salariés de la Société, en cohérence avec l’activité spécifique de cette dernière, qui ne répond pas à des horaires de travail fixes et prédéterminés.

C’est pourquoi, les parties au présent accord ont jugé utile d’envisager la mise en place d’un dispositif relatif au forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

L’objectif est de répondre aux impératifs de réactivité qu’impose l’activité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles.

Les signataires du présent accord soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

A ce titre, les signataires déclarent vouloir favoriser la qualité de vie ainsi que le bien-être au travail et privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent donc à ce que les mesures de l’accord permettent de maîtriser au mieux le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale, ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

Le présent accord vise également à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfaits annuels en jours au sens de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail, pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il a également pour vocation de rappeler les règles générales relatives à l’organisation de la durée du travail pour les salariés qui ne seraient pas suffisamment autonomes pour pouvoir bénéficier du forfait annuel en jours.

Il est de convention expresse entre les parties que, dans les domaines où la loi le permet, le présent accord pourra être complété et/ou précisé par la Direction.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps complet ou partiel.

Il s’applique également à l’ensemble des établissements actuels de l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements futurs.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

Section 1 : Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés. Les horaires ainsi déterminés sont indiqués sur le panneau d’affichage destiné à la communication aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.

La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.


Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos

Durées maximales de travail

Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour ;
  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans ;
  • 7 heures pour les salariés de moins de 16 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l’entreprise, tout en tenant compte des besoins liés à l’organisation de la continuité de l’activité de l’entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale absolue de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures de repos par semaine.

Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du samedi minuit au dimanche minuit doit être complet. En effet sauf dispositions légales contraires, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.

Il est par ailleurs précisé que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.


Section 3 : Le temps complet : heures supplémentaires

  • Majorations et récupérations

  • Notion

Pour les salariés rémunérés à l’heure, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est une heure supplémentaire.

Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas en réaliser de leurs propres initiatives, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique.

Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leur seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

Majorations

Les heures supplémentaires ainsi réalisées, donnent lieu aux majorations prévues par la loi ou l’accord d’entreprise applicable.

En l’occurrence, le présent accord fixe la majoration des heures effectuées entre la 36ième heure et la 43ème heure à 10%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ième heure sera, quant à elle, majorée à 50% conformément aux dispositions légales.

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaire. En cas d’organisation spécifique du travail, notamment en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’éventuel décompte des heures supplémentaires s’effectuera au terme de la période de référence prévue dans ce cadre, et non sur la semaine civile.

La Direction déterminera la contrepartie aux heures supplémentaires sous forme d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile, soit du 1ier janvier au 31 décembre. Lorsque la situation le rendra nécessaire et sur demande expresse du supérieur hiérarchique, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos, qui est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, est fixée par les dispositions légales.

La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû, en application du présent accord ou des dispositions légales en vigueur, sont cumulés.

Le repos compensateur de remplacement ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Section 4 : Le temps partiel
  • Notion
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux salariés à temps partiel de l’entreprise.

Le temps partiel s’entend d’une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine ou à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).

La durée minimale de travail légale (soit 24 heures par semaine) fixe un plancher minimum d’heures à travailler pour tous les salariés, sauf s’ils peuvent bénéficier de l’un des cas de dérogation suivants :

  • Dérogations sur demande du salarié :
  • demande expresse et écrite du salarié pour cumuler plusieurs emplois,
  • demande expresse et écrite du salarié pour faire face à des contraintes personnelles.

  • Dérogations de droit pour :
  • étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études,
  • contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires,
  • contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent.

Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires de travail est de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement, accroissement d’activité, période de soldes, de promotions exceptionnelles ou de forte affluence…).
Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, ont le caractère d’heures complémentaires.

Il est également entendu que la réalisation d’heures complémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures complémentaires de leurs propres initiatives, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique.

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail, sans pouvoir atteindre un temps complet (35 heures).

La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales en vigueur dans l’entreprise.

A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.


Section 5 : Le droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et à congés, ainsi que le respect de sa vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit de ne pas se connecter à ses outils numériques et de communication professionnels, et du droit de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence, ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19h à 9h du lundi au samedi et du samedi 19h au lundi 9h, sauf circonstances exceptionnelles.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais, afin d’envisager toute solution pour traiter les difficultés rencontrées.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
  • L’implication de chacun,
  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Section 6 : Congés payés

  • Modalité de décompte

L’acquisition et la prise des congés payés s’effectuent en jours ouvrés, qui correspondent aux jours habituellement travaillés par les salariés de l’entreprise, soit du lundi au vendredi, sur l’année civile.

Dans le cadre de ce décompte, les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an (soit 2,08 jours ouvrés par cycle de 4 semaines, limité à 25 jours ouvrés dans l’année).

Ces 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés légaux, en jours ouvrés.

Il est précisé que les salariés en arrêt maladie professionnel ou non-professionnel acquerront des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lorsque le nombre de jours de congés payés acquis au terme de la période de référence n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés s’applique à tous les salariés. Dès lors, il s’applique aussi bien aux salariés à temps plein, qu’à ceux à temps partiel ou qui bénéficient d’un forfait annuel en jours.

Période d’acquisition

Afin de la faire correspondre à la période de référence des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la période d’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit à la période courant du 1ier janvier eu 31 décembre de chaque année (N).

Période de prise

La période de prise des congés payés débutera quant à elle, au 1ier janvier de chaque année et s’achèvera au 31 décembre de la même année. Le congé principal, devra être pris entre le 1ier mai et le 31 octobre de chaque année.

La gestion des congés payés et notamment l’ordre des départs en congés, relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Toutefois, les parties s’entendent à préserver la meilleure articulation possible entre les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et les convenances personnelles des salariés. Elles s’engagent donc à fixer, d’un commun accord, la date des départs en congés payés, dans la mesure du possible.

A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de départ et de retour de congés dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les éventuelles périodes de fermeture de l’entreprise seront définies par la direction, qui portera à la connaissance des salariés les dates de ces périodes par voie d’affichage ou de remise en main propre dans le respect des dispositions légales en vigueur.

A titre informatif, en application des textes en vigueur, la communication à chaque salarié de ses dates de congés devra être effectuée au moins un mois avant son départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Par principe, l’employeur et le salarié doivent respecter les dates de congés qui ont été fixées.

Fin de période de prise des congés payés

  • Cas général

Les salariés doivent impérativement poser leurs congés payés sur la période de référence dédiée, et ce, notamment, pour préserver leur santé et bénéficier d’un droit effectif au repos annuel. Les congés payés ne peuvent être cumulés d’une année sur l’autre, sauf circonstances exceptionnelles et accord écrit préalable de la Direction.

En cas de longue absence

En cas d’impossibilité de prendre des congés payés pendant la période de prise des congés en raison d’une longue absence, survenant avant le départ en congés, quelle qu’en soit la cause (maladie ou accident professionnel ou non, congé maternité ou d’adoption, congé sabbatique ou congé de créations d’entreprise…), les congés acquis et non pris antérieurement à la période de longue absence seront reportés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 2 : DUREES DU TRAVAIL

Section 1 : Le forfait annuel en jours

Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail qui ne repose pas sur un nombre d’heures travaillées, mais sur un nombre de journées ou demi-journées travaillées sur l’année.

Il est précisé que les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues par le présent accord ne sont pas applicables aux mineurs, aux salariés à temps partiel, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi qu’aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée.

Les dispositions relatives au forfait jours ne sont pas non plus applicables aux salariés non-cadres, qui ne jouissent pas de l’autonomie nécessaire dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs missions.

  • Salariés concernés et conventions individuelles de forfait

Les salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, en application du présent accord, sont les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A titre informatif, il peut s’agir des salariés ayant des fonctions managériales, des responsabilités transverses sur des domaines de compétences spécifiques (supervision, coordination, commercial, administratif, ressources humaines…).

Il est précisé que les salariés, dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, selon des horaires prédéterminés, ne pourront être placés en forfait annuel en jours.

En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
  • Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
  • La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
  • Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.

Période de référence

La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit la période courant du 01/01 au 31/12 de l’année N.

Nombre de jours compris dans le forfait

A titre informatif, le plafond du nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise, conformément aux dispositions légales.

Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail. Il s’applique donc pour un salarié qui justifie d’un droit à congés complet, soit 25 jours ouvrés de congés payés acquis au titre de l’année N-1. Il est rappelé qu’il convient impérativement de poser ces congés payés sur la période de référence N.

Le salarié en forfait jours gère librement et en autonomie son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, de ses fournisseurs, de ses partenaires commerciaux, ainsi que les besoins des clients et des filiales, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le nombre de jours non travaillés (RFJ), pour un salarié n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés (N-1), est déterminé comme suit :

365 jours (ou 366 jours si l’année est bissextile) :
– nombre de samedis et dimanches
– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré
– nombre de jours de congés annuels payés (25 jours ouvrés)
– nombre de jours à travailler en application de l’accord (218)
= nombre de RFJ devant être pris sur la période de référence d’application du forfait jours.

Exemple : le nombre de RFJ pour un forfait annuel en jours en 2025 (base 218 jours) est calculé comme suit :
365 jours
– 52 samedis
– 52 dimanches
– 10 jours fériés tombant un jour ouvré
– 25 jours ouvrés de congés payés
– 218 jours travaillés
= 8 jours de RFJ sur la période courant du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ce calcul est effectué à chaque fin d’année N en vue de l’année N+1. Il est précisé que le nombre de repos forfait jours (RFJ) peut ainsi varier d’une période sur l’autre, notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le calcul du forfait annuel en jours n’intègre pas les congés supplémentaires légaux éventuellement applicables.

Ils viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et leur prise n’aura pas d’impact sur le nombre de RFJ.

Le temps de travail peut être réparti en journée ou demi-journée de travail. A ce titre, est considérée comme une demi-journée de travail, toute plage horaire commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Le RFJ peut être pris par journée ou demi-journée. Le salarié informe au préalable la Direction des dates sur lesquelles il souhaite positionner ses RFJ. Il les détermine en tenant compte des impératifs de ses missions.

Il est précisé que les salariés pourront, avec l’accord exprès de la Direction, souscrire à des forfaits jours réduits (comprenant moins de 218 jours de travail par an). Cette modalité d’organisation de la durée du travail respectera les mêmes règles que celles visées au présent accord.








































Conditions de prise en compte des absences

  • Règle applicable aux absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées ou non (notamment par un arrêt maladie) et aux congés légaux (hors congés payés), est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’une demi-journée ou d’une journée.

Ainsi, les salariés concernés par ces types d’absence, n’ont pas à réaliser l’ensemble des jours prévus dans la convention de forfait. Ils n’ont pas non plus à rattraper les jours pendant lesquels ils ont été absents.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

  • En matière de congés payés

En matière d’acquisition de congés payés, les conséquences de l’absence dépendent de la nature de celle-ci.

Il sera donc vérifié au cas par cas au regard de la nature de l’absence, s’il y a lieu pour le salarié d’acquérir des congés payés, selon les dispositions légales en vigueur.

Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période

En cas d’embauche au forfait jours ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jours en cours d’année, ou encore de sortie du dispositif ou de départ de l’entreprise en cours de période, le nombre de jours à travailler sur la période de référence sera calculé selon la méthode indiquée ci-dessous et précisé au salarié.

  • Arrivée/entrée dans le dispositif en cours de période

Le nombre de jours à travailler du salarié concerné sera calculé au prorata du nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence du forfait annuel en jours, de l’éventuel nombre de congés payés acquis (N-1) au cours de celle-ci, ainsi que du nombre de samedis/dimanches et jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence en cours.

Afin de déterminer le nombre de jour à travailler en cas d’année incomplète, il convient d’opérer le calcul suivant :

Pour une entrée dans l’entreprise le 01/07/2025 sur un forfait annuel de 218 jours :
218 jours + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré = 253 jours
184 jours calendaires entre le 01/07/2025 et le 31/12/2025
253 x 184 / 365 = 127,54 (arrondis à 128 jours)
128 jours – 4 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 01/07/2025 et le 31/12/2025 – 0 congés payés (puisqu’ils ne sont pas acquis) = 124 jours à travailler.




  • Départ/sortie du dispositif en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise ou de sortie du dispositif du forfait jours en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif du salarié est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis (N-1) au début de la période de référence du forfait jours, jusqu’à la date de rupture du contrat (ou de sortie du dispositif), ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence en cours.

Afin de déterminer le nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète, il convient d’opérer le calcul suivant :

En cas de sortie au 31/08/2025, pour un forfait annuel de 218 jours, avec une date d’entrée au 01/01/2020 :
218 jours + 25 jours de CP + 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré = 253 jours
243 jours calendaires entre le 01/01/2025 et le 31/08/2025
253 x 243 / 365 = 168,44 (arrondis à 168 jours)
168 – 8 jours fériés tombant un jour ouvré entre 01/01/2025 et le 31/08/2025 – 25 congés payés acquis = 135 jours à travailler.

Ainsi, le nombre de RFJ à la date de sortie s’obtient de la manière suivante :
243 jours calendaires
- 70 samedis/dimanches
- 135 jours à travailler
- 25 CP acquis
- 8 JF tombant un jour ouvré
= 5 RFJ

Il est rappelé que les congés supplémentaires légaux éventuellement applicables, viendront en déduction du nombre de jours travaillés.

Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération annuelle globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.

Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.







La valeur d’une journée de travail se calcule de la manière suivante :

Rémunération annuelle brute / (nombre de jours à travailler dans l’année en application de l’accord + nombre de jours de congés annuels payés acquis ou non + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré + nombre de jours de repos au titre du forfait)

Exemple : pour la période 01/01/2025 – 31/12/2025, la valeur d’une journée de travail est calculée comme suit :

30 000 € / (218 jours + 25 congés payés + 10 jours fériés + 8 jours de RFJ) = 114,94 euros

Ce mode de calcul de la valeur d’une journée de travail sera utilisé dans le cadre du présent accord pour tous les cas où il sera nécessaire d’utiliser cette notion (exemple : calcul de la rémunération des forfaits en jours réduits ou des salariés qui entrent et sortent en cours d’année, retenue sur salaire correspondant à toutes les absences, RFJ, jours fériés et congés légaux).

La proratisation d’un forfait en jours réduit s’opère de la manière suivante :

Pour un salarié embauché en forfait jours de 218 jours à 30 000 euros par an.
Ce salaire minimum rémunère les éléments suivants :
 
  • Jours travaillés :218
  • Jours Congés payés légaux : 25
  • Jours fériés : 10
  • Jours de repos RFJ : 8
Nombre de jours payés :261
  • Nombre de jours en week-end, non payés :104
  • Nombre de jours calendaires :365

 Exemple pour 2025 :
 
  • Jours calendaires : 365
  • Jours fériés chômés payés tombant un jour travaillé : - 10
  • Nombre de jours en week-end, non payés :- 104
  • Jours Congés payés légaux : - 25
  • Nombre de jours potentiel à travailler : 226
  • Nombre de jours travaillés prévu dans le forfait :- 218
  • Nombre de jours de repos payés au titre du forfait : 8
 
Pour un forfait jours réduit à 200 jours annuels, les jours rémunérés sont les suivants :

  • Jours travaillés :200
  • Jours Congés payés légaux : 25
  • Jours fériés 10
  • Jours de repos (RFJ) 8
  • Nombre de jours payés :243
  • Nombre de jours non payés compte tenu du forfait réduit (218 – 200) 18
  • Nombre de jours en week-end, non payés :104
  • Nombre de jours calendaires :365

La valeur d’un jour à l’embauche (base 218 jours) est de : 30 000 / 261 = 114,94 euros

Lorsque le salarié diminue son temps de travail, et passe à un forfait jours réduit, sa nouvelle rémunération sera donc la suivante : 114,94 x 243 = 27 930,42 euros par an, soit 2 327,54 euros par mois.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par les dispositions légales en vigueur.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Dans ce cadre, les salariés devront tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail, de congés, de repos et devront y inscrire la qualification de chaque journée. Il est rappelé que la prise des jours de repos issus du forfait annuel en jours, doit être effective sur chaque période de référence.

Sur ce décompte, le salarié devra indiquer le respect ou non des temps de repos et amplitudes de travail, détaillés au présent accord. Si le salarié n’a pas été en mesure de les respecter, sur tout ou partie de la période, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de sorte qu’un échange puisse s’établir à ce sujet avec la direction, afin de pallier cette situation.

Ledit décompte sera adressé à la direction chaque mois, afin qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.

Ces décomptes seront analysés tout au long de la période, dans le but de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés sur la période de référence du forfait annuel en jours.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié, afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, les mesures correctives et adaptées permettant d’ajuster la charge de travail au forfait fixé.

Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise ETOFFES assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié bénéficiant du forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien spécifique, ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et de son adaptation au forfait-jours,
  • de l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
  • de la rémunération du salarié,
  • et de l’organisation du travail dans l’entreprise.


Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle.

Il pourra demander à ce titre à la Direction, de prendre toutes les mesures visant à remédier en temps utile à cette situation.

Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par la Direction dans les 8 jours calendaires, afin d’échanger au sujet de cette surcharge et/ou de ces difficultés organisationnelles, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation et/ou de la charge de travail du salarié ainsi que, s’il y a lieu, la mise en place de ressources complémentaires pour faire face aux contraintes rencontrées par le salarié (formation, moyens matériels et humains, etc.). Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra également être tenu, à la demande du salarié. Cet entretien portera sur les mêmes points que l’entretien annuel susmentionné.

L’autonomie du salarié au forfait jours rendant difficile la connaissance parfaite par l’employeur du temps de travail réalisé, il est convenu que le salarié s’engagera à contribuer à l’efficacité des dispositifs de régulation de la charge de travail instaurés par le présent accord :

  • en déclarant précisément, tous les mois, les journées et demi-journées travaillées, ainsi que les journées et demi-journées de RFJ sur le support mis à sa disposition par l’entreprise ;
  • en exprimant les difficultés rencontrées lors des entretiens annuels et dès que cela lui apparaîtra nécessaire.

Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence, ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19h à 9h du lundi au samedi et du samedi 19h au lundi 9h, sauf circonstances exceptionnelles.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter la Direction dans les plus brefs délais. Cette dernière recevra le salarié dans les meilleurs délais, afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
  • L’implication de chacun,
  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Outre le suivi régulier de la répartition de la charge de travail des salariés, un point de situation devra être fait 3 mois avant la fin de la période de référence, afin d’organiser le calendrier de travail avec les salariés concernés et d’éviter autant que possible, les dépassements du nombre de jours à travailler.

Le salarié devra formuler sa demande de renonciation au moins un mois avant la fin de la période de référence, et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.

En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être conclu par les parties, fixant le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, ainsi que les contreparties y afférentes. A ce titre, la majoration des jours rachetés par l’entreprise ne pourra être inférieure à 10%.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, le nombre de jours travaillés par an ne pourra dépasser le plafond fixé par l’article L. 3121-66 du Code du travail.
































Section 2 : La durée du travail hors forfait jours

  • Durée du travail

Les salariés de l’entreprise ETOFFES, à l’exclusion des salariés à temps partiel et des salariés autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année visés ci-dessus, sont soumis à une durée hebdomadaire du travail de 35 heures par semaine.

L’horaire collectif de travail est affiché au sein de l’entreprise.

  • Repos compensateur de remplacement

Par principe, toute heure supplémentaire donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos, conformément aux dispositions légales.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans l’année civile.

Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.

La Direction propose pour moitié la prise des repos, l’autre moitié étant proposé par le salarié.
En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple, en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.

Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté. La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.

Les salariés seront mensuellement informés, sur leur bulletin de paie ou sur un document qui y est annexé, de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement, récapitulant d'une part, le nombre d'heures de repos acquis et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Toutefois, s’il apparaît que les compteurs d’heures s’accroissent, sans que les salariés puissent poser l’intégralité de leurs repos compensateurs de remplacement, la direction pourra décider de convertir ces compteurs en une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 3 : FORMALITES

Section 1 : Consultation du personnel

Le projet d’accord relatif à la durée du travail sera transmis aux salariés de l’entreprise ETOFFES. La consultation des salariés aura lieu à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, à compter de la remise du projet aux salariés.

A l’issue de la consultation des salariés, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, il sera considéré comme valide et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.


Section 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.


Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • version anonymisée,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.

Fait à Plomeur, le ………………………………..

Signature pour l’Entreprise ETOFFESAnnexe :

PV de la consultation du personnel

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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