Accord d'entreprise ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME

Accord d'entreprise organisation et temps de travail du 16 décembre 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME

Le 16/12/2024



ACCORD D'ENTREPRISE

ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

DU 16 DECEMBRE 2024



Entre les soussignés,

Etablissement Départemental de l’Elevage du Puy de Dôme (EDE du Puy de Dôme) dont le siège est à 11 allée Pierre de Fermat 63170 Aubière, représenté par son directeur de l’Etablissement, d’une part,

Et

Le comité social et économique (CSE) de l’EDE du Puy de Dôme ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 16 décembre 2024 dont l’extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Preambule
Le 6 juillet 2023, une Convention Collective Nationale du CONSEIL et SERVICE EN ELEVAGE, étendue par arrêté du ministère de l’Agriculture en date du 25 juillet 2024, a été signée définissant les règles selon lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective et traitant de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail et des garanties sociales applicables aux salariés de ces organismes.
Cette convention s’applique aux salariés de l’EDE du Puy de Dôme du fait que l’activité de conseil élevage constitue, tant au plan des effectifs mobilisés, qu’au plan budgétaire, l’activité la plus conséquente de l’EDE 63.
La Convention Collective Nationale du CONSEIL et SERVICE EN ELEVAGE entrera en vigueur au 1er janvier 2025, exception faite des dispositions relatives à la classification, la grille de rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) et la prime de fidélisation qui, elles, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2026.
La Convention Collective Nationale signée le 6 juillet 2023 intègre de nouvelles possibilités d’organisation et de décompte du temps de travail (Forfait Jour notamment) qui ont conduit les parties signataires à dénoncer l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 24.12.1999. Par ailleurs, les parties signataires font le constat que l’accord du 15.02.2000, concernant l’organisation du temps de travail des agents de pesée, n’est pas en phase (annualisation du temps de travail) avec la Convention Collective Nationale en cours d’adoption et, pour cette raison, décident de le dénoncer.
Le présent accord Organisation et Temps de travail se substitue aux deux accords précités.





Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Etablissement Départemental de l’Elevage du Puy de Dôme.


Article 2 – Temps de travail


Le temps de travail est apprécié par rapport à la notion de temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc exclus du temps de travail effectif les temps de pause, repas et temps de déplacement aller/retour domicile-lieu de travail (siège de l’entreprise, exploitation agricole…).


Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail


L’amélioration de la compétitivité nécessite de réaliser la meilleure adéquation possible entre les horaires et la charge de travail en prenant en considération les spécificités et contraintes des différents métiers. Il convient en effet de rappeler que les horaires de travail et leur aménagement peuvent ne pas être les mêmes pour l’ensemble des salariés et qu’ils peuvent varier en fonction des différents services, unités de travail et des caractéristiques qui leur sont propres.

Selon la catégorie de personnel, la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine ou à 211 jours forfaitaires par an.


3-1 - Personnel sédentaire

Les parties conviennent que, pour cette catégorie de personnel, l’activité est majoritairement réalisée de manière sédentaire. Deux situations co-existent au sein de l’entreprise :

3-1-1 Personnel sédentaire soumis à horaire collectif


L’organisation des horaires de travail en ce qui concerne cette unité, a été élaborée en tenant compte du rythme de l'activité et de la nature des fonctions de chaque salarié.

Les parties reconnaissent la nécessité de conserver la même amplitude d’ouverture des différents services et ce, afin de répondre aux demandes des éleveurs en termes d’accueil et de qualité des prestations.

La durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 h 15 minutes par semaine. Les horaires de travail restent répartis sur 5 jours conformément aux plages horaires d’ouverture des bureaux au public. La direction accepte qu’une certaine souplesse puisse, dans la mesure du possible, être envisagée ponctuellement au profit de certains membres du personnel, sauf contraintes particulières de service.

Les salariés concernés bénéficient donc de 7 jours de repos dits « RTT » par année civile, acquis au prorata de leur temps de travail effectif (arrondi à la ½ journée supérieure) et rémunérés sur la base du maintien de salaire, auxquels peuvent s’ajouter des jours de congés exceptionnels (de 0 à 3 selon le calendrier des jours fériés dans l’année).
En ce qui concerne les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de jours RTT est acquis au prorata de leur temps de travail effectif.

Les jours RTT doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition par ½ journée ou par journée entière ; à défaut ils seront perdus. Seuls les jours RTT acquis peuvent être posés.

Afin de veiller à la continuité des services, la prise de jours RTT est soumise à validation de l’employeur.

3-1-2 - Personnel sédentaire non soumis à horaire collectif


Les emplois potentiellement concernés par le forfait annuel en jours relèvent du champ d’application de l’article 53 (53.2) de la CCN du Conseil et Service en Elevage du 6.7.2023. Les emplois sont précisés dans l’annexe 2 de la CCN, sous réserve que la majorité de l’activité relève du champ d’application de l’article 53.

Les parties conviennent que les personnels concernés par ce dispositif relèvent de l’une des catégories suivantes :
  • chef(fe) de service
  • responsable ressources humaines
  • responsable d’encadrement

Le temps de travail pour ces salariés est décompté selon le forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés retenu dans l’entreprise pour le forfait annuel en jours est de 211 jours (correspondant à 210 jours + 1 jour de solidarité) pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours travaillés pour le forfait annuel en jours se calcule au prorata des 211 jours. Ces jours de travail se répartissent sur la totalité de l’année civile au prorata des jours ouvrés de la semaine. A titre d’exemple, pour un mi-temps, le forfait annuel en jours est de 105.5 jours réalisés sur la base de 2.5 jours par semaine ou 2 jours une semaine et 3 jours la semaine suivante.

Les salariés concernés bénéficient de 15 jours de repos forfaitaire (dits « JRF »), acquis au prorata de leur temps de travail effectif (arrondi à la ½ journée supérieure) et rémunérés sur la base du maintien de salaire auxquels peuvent s’ajouter des jours de congés exceptionnels (de 0 à 3 selon le calendrier des jours fériés dans l’année).

En ce qui concerne les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de JRF est acquis au prorata de leur temps de travail effectif.

Les JRF doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition par ½ journée ou par journée entière ; à défaut ils seront perdus. Seuls les JRF acquis peuvent être posés. Afin de veiller à la continuité des services, la prise de JRF est soumise à validation de l’employeur.

Une journée de travail est une journée où le salarié exerce une activité avant midi et une activité l’après-midi sans condition de durée de travail. Si l’activité n’est exercée que le matin ou que l’après-midi, l’activité est décomptée comme une ½ journée de travail et le salarié doit poser un congé de son choix pour la ½ journée non travaillée.

Afin de garantir une charge de travail raisonnable, un prévisionnel d’activité sera réalisé en début d’année avec chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours. La charge prévisionnelle de travail sera évaluée sur la base d’une charge moyenne de travail de 7h30 par jour travaillé. En cas d’augmentation non prévisible de l’activité en cours d’année, le salarié peut solliciter son responsable pour prioriser ses activités.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ont la possibilité de se faire racheter entre 3 et 5 JRF sans que l’employeur ne puisse refuser. Le salarié devra faire connaître son intention de rachat en début d’année civile selon les délais communiqués par l’employeur. Le rachat des JRF sera effectué à l’issue de l’année civile sur la paie de décembre sous réserve qu’ils aient été réellement acquis.

Les parties conviennent que le responsable de service vérifiera en cours d’année qu’il n’y a pas de dérive majeure quant à l’activité de chaque salarié concerné. A l’issue de l’année civile, la direction présentera au CSE une synthèse anonymisée de l’activité déclarée dans les outils d’enregistrement par les salariés concernés, afin de s’assurer du respect de l’amplitude quotidienne et hebdomadaire des journées de travail (conditions légales et conventionnelles en vigueur) et de la charge de travail.


3-2 - Personnel itinérant


Les parties conviennent que, pour cette catégorie de personnel, l’activité est majoritairement réalisée en itinérance. Trois situations co-existent au sein de l’entreprise :

  • Des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car dépendante de la disponibilité des éleveurs ; ces salariés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Le temps de travail pour ces salariés est décompté selon le forfait annuel en jours.

  • Des salariés qui ne bénéficient pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou qui restent soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Le temps de travail pour ces salariés est décompté selon le forfait hebdomadaire en heures.

  • Des salariés dont l’activité est réalisée en itinérance et qui ne bénéficient pas, pour la majorité de leur activité, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (pesées). Le temps de travail pour ces salariés est décompté selon la modulation annuelle en heures.


3-2-1 – Forfait annuel en jours


Les emplois potentiellement concernés par le forfait annuel en jours relèvent du champ d’application de l’article 53 (53.2) de la CCN du Conseil et Service en Elevage du 6.7.2023. Les emplois sont précisés dans l’annexe 2 de la CCN, sous réserve que la majorité de l’activité relève du champ d’application de l’article 53.

Le temps de travail pour ces salariés est décompté selon le forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés retenu dans l’entreprise pour le forfait annuel en jours est de 211 jours (correspondant à 210 jours + 1 jour de solidarité) pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours travaillés pour le forfait annuel en jours se calcule au prorata des 211 jours. Ces jours de travail se répartissent sur la totalité de l’année civile au prorata des jours ouvrés de la semaine. A titre d’exemple, pour un mi-temps, le forfait annuel en jours est de 105.5 jours réalisés sur la base de 2.5 jours par semaine ou 2 jours une semaine et 3 jours la semaine suivante.

Les salariés concernés bénéficient de 15 jours de repos forfaitaire (dits « JRF »), acquis au prorata de leur temps de travail effectif (arrondi à la ½ journée supérieure) et rémunérés sur la base du maintien de salaire auxquels peuvent s’ajouter des jours de congés exceptionnels (de 0 à 3 selon le calendrier des jours fériés dans l’année).

En ce qui concerne les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de JRF est acquis au prorata de leur temps de travail effectif.

Les JRF doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition par ½ journée ou par journée entière ; à défaut ils seront perdus. Seuls les JRF acquis peuvent être posés. Afin de veiller à la continuité des services, la prise de JRF est soumise à validation de l’employeur.

Une journée de travail est une journée où le salarié exerce une activité avant midi et une activité l’après-midi sans condition de durée de travail. Si l’activité n’est exercée que le matin ou que l’après-midi, l’activité est décomptée comme une ½ journée de travail et le salarié doit poser un congé de son choix pour la ½ journée non travaillée.

Afin de garantir une charge de travail raisonnable, un prévisionnel d’activité sera réalisé en début d’année avec chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours. La charge prévisionnelle de travail sera évaluée sur la base d’une charge moyenne de travail de 7h30 par jour travaillé. En cas d’augmentation non prévisible de l’activité en cours d’année, le salarié peut solliciter son responsable pour prioriser ses activités.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ont la possibilité de se faire racheter entre 3 et 5 JRF sans que l’employeur ne puisse refuser. Le salarié devra faire connaître son intention de rachat en début d’année civile selon les délais communiqués par l’employeur. Le rachat des JRF sera effectué à l’issue de l’année civile sur la paie de décembre sous réserve qu’ils aient été réellement acquis.

Les parties conviennent que le responsable de service vérifiera en cours d’année qu’il n’y a pas de dérive majeure quant à l’activité de chaque salarié concerné. A l’issue de l’année civile, la direction présentera au CSE une synthèse anonymisée de l’activité déclarée dans les outils d’enregistrement par les salariés concernés, afin de s’assurer du respect de l’amplitude quotidienne et hebdomadaire des journées de travail (conditions légales et conventionnelles en vigueur) et de la charge de travail.

3-2-2 – Forfait hebdomadaire en heures


L’aménagement du temps de travail de cette catégorie de personnel est fondé sur les mêmes principes que ceux retenus en ce qui concerne le personnel sédentaire soumis à horaire collectif.

La durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Cependant, prenant en considération les spécificités de l’activité de ces salariés et les responsabilités qui sont attachées à leurs fonctions, les parties ont convenu que la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée, pour cette catégorie, à 37 heures.

Les salariés concernés bénéficient donc de 12 jours de repos dits « RTT » par année civile, acquis au prorata de leur temps de travail effectif (arrondi à la ½ journée supérieure) et rémunérés sur la base du maintien de salaire, auxquels peuvent s’ajouter des jours de congés exceptionnels (de 0 à 3 selon le calendrier des jours fériés dans l’année).
En ce qui concerne les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de jours RTT est acquis au prorata de leur temps de travail effectif.

Les jours de repos RTT doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition par ½ journée ou par journée entière ; à défaut ils seront perdus. Seuls les jours RTT acquis peuvent être posés.

Afin de veiller à la continuité des services, la prise de jours RTT est soumise à validation de l’employeur.

3-2-3 – Modulation annuelle en heures

Les parties conviennent que les personnels concernés par ce dispositif exercent majoritairement une activité d’agent de pesée lait. A ce titre, ils relèvent des articles 50 et 51 de la Convention Collective Nationale du Conseil et Service en Elevage du 6.7.2023.


Le temps de travail des agents de pesée est dépendant de plusieurs facteurs inhérents à la nature de leur activité :
  • Travail en élevage pendant les heures de traite des éleveurs
  • Horaires et temps de traite très variables d’un élevage à l’autre
  • Taille, équipement de traite et densité des élevages variables selon les zones géographiques

Les parties conviennent que le décompte du temps de travail des agents de pesée est annualisé.

Le temps forfaitaire retenu pour chaque activité réalisée par les agents de pesée est détaillé dans un accord spécifique « Activité agent de pesée » applicable au 1.1.2025.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter du 1.1.2025.



Article 5 – Prime d’objectif et prime qualité

L’employeur s’engage à maintenir, de manière transitoire en 2025, le dispositif de prime d’objectif prévu par l’accord sur la réduction du temps de travail du 24.12.1999 et conforté au travers d’avenants, ainsi que la prime d’expérience prévue par l’accord d’entreprise applicable aux peseurs contrôle laitier du 15.2.2000 (prime renommée « prime qualité du travail » lors de la signature d’avenants postérieurs à l’adoption de la CCN contrôle laitier en date du 24.12.2003).
Ces dispositifs feront l’objet d’une renégociation en vue de la signature d’un nouvel accord pour application au 1.1.2026.

Article 6 - Formalités


6-1 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de procédure. L’accord est maintenu dans son application tant qu’aucun autre accord n’est signé.

6-2 - Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré.
La révision peut être totale ou partielle. La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

6-3 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La dénonciation peut être totale ou partielle. La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée.
La négociation sur la dénonciation est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
En cas d’accord suite à une dénonciation partielle, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.
En cas de dénonciation totale, le nouvel accord se substitue en totalité au présent accord.

6-4 - Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt d’une version signée par les parties sur support électronique auprès de La DREETS et d’un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.


Fait à Clermont Ferrand, le 16/12/2024 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’Etablissement Départemental de l’Elevage du Puy de Dôme

Pour le CSE
Le directeur

Le secrétaire









Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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