ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR DIFFÉRENTES MESURES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A LA VALORISATION DE CONTRAINTES MÉTIER
LE PRÉSENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :
La société
ETS MACHEBOEUF dont le siège social est situé 211 Grand rue 63260 AIGUEPERSE, SAS au capital de 109.216,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Riom sous le numéro : 399 132 307,
Représentée par F agissant en qualité de Directeur général,
ET,
C, membre titulaire unique au CSE, élu selon PV du 28 mai 2021
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 2232-23 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRÉSENT ACTE.
ARTICLE 1 - L’OBJET DE L’ACCORD
Les parties au présent accord ont convenu, au regard des contraintes métier : - d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier ainsi que la durée minimale du temps de repos journalier ou encore le contingent annuel d’heures supplémentaires aux besoins de la bonne marche de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L 3121-18 et suivants, L 3121-33 et suivants, L 3131-1 et suivants du Code du travail ;
- de rappeler la définition des temps d’astreinte et des temps d’intervention en cours d’astreinte et de redéfinir les modalités de recours ainsi que la durée, la répartition et l’indemnisation ou la rémunération de ces temps ;
- de redéfinir la rémunération du temps de travail de nuit, des dimanches et des journées fériées chômées.
L’objet des présentes se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles d’établissement, d’entreprise ou de branche ayant le même objet à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel elles entreront en vigueur.
I - SUR DIVERSES MESURES EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2 - LA DURÉE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER
Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.
ARTICLE 3 - LA DURÉE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER
Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société ETS MACHEBOEUF ou des personnes mises à disposition dont le travail permet d'assurer la continuité
de la mission de Service Publique dévolue ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroît d’activité.
Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris. La société ETS MACHEBOEUF rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants.
Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière
.
Les parties conviennent que dans les deux mois suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société ETS MACHEBOEUF ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’une semaine calendaire qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société ETS MACHEBOEUF ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société ETS MACHEBOEUF ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société ETS MACHEBOEUF ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois
à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.
ARTICLE 4 - LE CONTINGENT HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 350,00 heures par an et par salarié.
II – SUR LES TEMPS D’ASTREINTES
ARTICLE 5 - DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Les parties rappellent que l’activité de la société l’oblige à être en situation d’intervenir à toute heure et toute l’année afin d’assurer la continuité de la mission de Service publique confiée à la société ETS MACHEBOEUF, cette obligation implique que son personnel et singulièrement son personnel salarié se tienne suivant sa compétence et par roulement à la disposition des familles et de la puissance publique pour assurer suivant le besoin une prestation de travail pendant un temps de repos. Elles précisent que ce temps, qui n’est donc plus tout à fait un temps de repos, sans pour autant être encore un temps de travail, constitue un temps dit temps d’astreinte au sens des présentes.
Les parties insistent sur le fait que le temps d’astreinte préalablement évoqué répond parfaitement à la définition légale de ce temps qui n’est ni un temps de travail, ni un temps de repos mais un temps dit intermédiaire qui doit être décompté et qui donne droit à une contrepartie soit sous la forme d’une indemnité, soit sous la forme d’un temps de repos indemnisé. Elles précisent que ce temps d’astreinte s’oppose au temps dit d’intervention qui correspond aux séquences de travail effectif qui vont le cas échéant ponctuer le temps d’astreinte impliquant un déplacement quel que soit le lieu de ce déplacement étant précisé, pour la bonne règle, que le temps de déplacement à l’aller comme au retour entre pleinement en la circonstance dans le décompte du temps d’intervention et donc du temps de travail effectif au titre de la période considérée.
ARTICLE 6 – RECOURS A L’ASTREINTE
Les parties conviennent que seront susceptibles de se voir proposer des temps d’astreinte les salariés employés sur les postes visés à l’article 8 des présentes
mais aussi dans le temps tous ceux dont la participation au régime d’astreinte pourrait être requise afin d’assurer la continuité du service à la clientèle et de répondre aux impératifs liés à l’organisation.
ARTICLE 7 – DURÉE ET RÉPARTITION DU TEMPS D’ASTREINTE
Les parties conviennent que les salariés volontaires qui auront des temps d’astreinte se verront transmettre la programmation de ces temps voire la modification de cette programmation moyennant un préavis de 15 journées calendaires
pouvant être réduit à 1 journée calendaire en cas de circonstances exceptionnelles, le non-respect de ce délai de préavis permettant au salarié concerné de refuser cette programmation ou la modification de cette programmation étant précisé que ce refus aura alors pour conséquence que le salarié en cause sera en temps de repos sur la période considérée. Elles conviennent en outre que la programmation ainsi transmise détaillera la date et l’heure de début et de fin de chaque temps d’astreinte pour la parfaite information des salariés considérés.
La société ETS MACHEBOEUF rappelle que les salariés devront pendant leur temps d’astreinte tenir un journal dit journal d’astreinte selon le modèle normalisé qu’elle leur fournira et qui précisera notamment la date et l’heure du début de la période d’astreinte, la date et l’heure du début de chaque période d’intervention au cours de l’astreinte, le détail du travail accompli au titre de chaque intervention, la date et l’heure de fin de chaque période d’intervention et la date et l’heure de fin de la période d’astreinte. Elle précise que ce journal fera également apparaître le lieu d’intervention et qu’il devra être remis par le salarié considéré à son représentant légal ou à toute personne par lui désigné à cet effet dès la fin du temps d’astreinte considéré selon la procédure en vigueur
.
La société ETS MACHEBOEUF rappelle que ces salariés feront en tout état de cause l’objet d’une vigilance particulière de la part de son représentant légal ou de la part de la personne par lui désignée à cet effet qui les recevra au plus vite pour évoquer et traiter toute difficulté pressentie étant entendu qu’ils pourront eux-mêmes de leur côté solliciter un entretien avec cette même personne dans un délai maximum de trente jours en cas de difficultés ressenties.
ARTICLE 8 – CONTREPARTIE AU TEMPS D’ASTREINTE
Les parties conviennent que le temps d’astreinte sera indemnisé.
Une somme brute de 150,00 € pour sept journées comprises comme sept périodes de 24,00 heures par mois civil s’agissant des personnels employés dans la filière technique tel que Technicien de Cimetière, de Technicien d’Atelier, de Maître de Cérémonies, de Chef d’Atelier, de Co-Responsable d’Atelier, de Responsable des Techniciens de Cimetière, de marbrier, etc ... ;
Une somme brute de 175,00 € pour sept journées comprises comme sept périodes de 24,00 heures par mois civil s’agissant des personnels employés dans la filière administrative, tel que Conseiller funéraire, de Responsable de Point de Vente, de Responsable Opérationnel et de Régulateur, etc.. .
La société ETS MACHEBOEUF rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps d’astreinte et de l’indemnisation correspondante mais aussi des temps d’intervention et de leur rémunération.
Les parties rappellent que cette indemnisation et cette rémunération seront en l’état du droit soumises à cotisations et contributions sociales et qu’elles seront versées au plus tard avec la paie du mois civil suivant celui au cours duquel le temps d’astreinte correspondant aura été assuré par le personnel considéré.
III – SUR LA RÉMUNÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL A DES HORAIRES ATYPIQUES
ARTICLE 9 – RÉMUNÉRATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT, DES DIMANCHES ET DES JOURNÉES FÉRIÉES CHÔMÉES
Les parties conviennent que le temps travaillé par les salariés de la société ETS MACHEBOEUF la nuit entre 21h00 et 6h00, le dimanche entre 00h00 et 24h00 ou les jours fériés sera rémunéré sur la base de leur taux brut horaire majoré à 100% (dont valorisation horaire doublée), cette majoration étant exclusive de toute autre majoration légale ou conventionnelle.
IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 - DURÉE DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent qu’il est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent pour la bonne règle qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société ETS MACHEBOEUF. ARTICLE 13 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi. Elles précisent cependant :
Que s’agissant de la révision du présent accord, la société ETS MACHEBOEUF convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société ETS MACHEBOEUF, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification de sa volonté de réviser le présent accord.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ETS MACHEBOEUF de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée.
La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ETS MACHEBOEUF et conformément au droit.
Que s’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire.
Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société ETS MACHEBOEUF, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification de sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ETS MACHEBOEUF de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ETS MACHEBOEUF et conformément au droit.
ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord rappellent qu’il sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à MANZAT, En quatre exemplaires originaux, un pour chacune des parties, le troisième et le quatrième pour l’Inspection du travail et le Conseil de Prud’hommes, le cas échéant Le 28 juin 2024