Accord d'entreprise ETS PUBLIC NATIONAL A KOENIGSWARTER

Accord de méthode relatif à l'ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société ETS PUBLIC NATIONAL A KOENIGSWARTER

Le 13/05/2024


Établissement Public National Antoine Koenigswarter

Direction Générale

6 cours Monseigneur Roméro

CS 60547

91 025 EVRYEmbedded Image

Établissement Public National Antoine Koenigswarter

Direction Générale

6 cours Monseigneur Roméro

CS 60547

91 025 EVRY


Accord de méthode relatif à l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires 2024


Accord de méthode relatif à l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires 2024



Accord conclu entre :

D’une part, l’établissement Public National Antoine Koenigswarter, représenté par M…………………….., Directeur General de l’EPNAK,
Et d’autre part,

Les représentants syndicaux des salariés de l’EPNAK :

-M……………………………………., Délégué Syndical Central CFDT Santé Sociaux,
-M………………………………….., Délégué Syndical Central CGT,
-M…………………………………, Délégué Syndical Central CFE-CGC,

Il a été convenu l’avenant suivant :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties (C. trav., art. L. 2222-3-1, al. 1, L. no 2016-1088, 8 août 2016, art. 16 V).

ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des partenaires participant à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l’année 2024, tant des représentants syndicaux des salariés que des représentants de l’employeur.

ARTICLE 2 –ECHEANCES DES REUNIONS

Sur la base de l’organisation des réunions concernant les Négociations Annuelles Obligatoires de 2023, les parties conviennent de la nécessité de prévoir un calendrier prévisionnel des Négociations Annuelles Obligatoires au titre l’année 2024, et ce dès le début de l’année civile.
Aussi, les parties conviennent de se réunir au moins 1 (une) fois par mois, à l’exception de la période estivale (sur les mois de juillet et août).
Le calendrier a été présenté aux partenaires sociaux par la direction.
Si une date devait être modifiée, la proposition devrait être formalisée par la partie demandeuse aux autres parties, avec un délai de prévenance d’une semaine.
La modification de date ne pourrait intervenir que dès lors que la majorité des autres partenaires l’accepterait.

ARTICLE 3 –THEMATIQUES TRAITEES

Les parties signataires rappellent que les Négociations Annuelles Obligatoires s’organisent sur la base de deux blocs :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre hommes et femmes, et la qualité de vie au travail et conditions de travail
Lors de la première réunion d’ouverture des NAO 2024 le lundi 29 janvier 2024, la direction a sollicité les organisations syndicales quant à leurs demandes de thématiques à porter à la table des négociations.
L’objectif est de pouvoir réceptionner un maximum des demandes au plus tard à l’issue de la deuxième séance, afin que la direction puisse proposer les thématiques négociées lors des séances suivantes, et au regard du calendrier préalablement établi.

Par ailleurs, dans le cadre d’un dialogue social global de qualité avec l’ensemble des partenaires sociaux, la direction rappelle que les échanges se feront en séance, sans échanges bilatéraux avec quelque organisation syndicale que ce soit.
Par ailleurs, les parties conviennent que les échanges entre les acteurs devront se faire de manière dynamique, sur la base d’échanges et de propositions, en respectant chacun des participants, tant dans l’expression corporelle que le langage.

Article 4 – DOCUMENTS D’APPUI


Les parties réitèrent leur volonté, par cet accord de méthode, de prévoir les ordres du jour des réunions.
Aussi, et afin de préparer les thématiques qui seront portées à l’ordre du jour de chacune des réunions, il sera indiqué les éléments qui seront transmis par la direction aux partenaires sociaux.
Ces documents seront transmis par mail, sur les adresses professionnelles des participants, en précisant la confidentialité des informations fournies, et dans un délai de 3 (trois) semaines avant la réunion au cours de laquelle elles seront traitées.
Si des éléments particuliers et spécifiques étaient souhaités par les élus, ces derniers en feraient la demande auprès de la direction, qui les fournira 2 (deux) semaines avant la séance de négociation suivante.
Il appartiendra aux organisations syndicales de prendre connaissance des différents documents avant la séance.
Dans la mesure du possible, il sera adjoint en début d’année, au calendrier prévisionnel et aux thématiques retenues pour chaque séance, les documents d’appui.

Article 5 – MOYENS ALLOUES

La direction rappelle que les parties participant aux négociations annuelles obligatoires disposent, au regard de leurs mandats spécifiques, d’heures de délégation.
Aussi, il ne sera pas octroyé d’heures de délégation complémentaires aux 18 heures mensuelles par organisation syndicale, et 24 heures mensuelles pour chaque Délégué Syndical Central. Le suivi des heures de délégation se fera par le logiciel de gestion du temps Octime.

Par ailleurs, en dérogation aux dispositions légales, la direction invite à chaque Négociation Annuelle Obligatoire les Délégués Syndicaux Centraux, un assistant par délégué syndical central et les Délégués Syndicaux de territoire (sans assistant).
Seront ainsi invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau central et territorial.

Article 6 – Proces verbal des negociations annuelles obligatoires et presentation des accords

A l’issue de chaque séance de négociation, un relevé de décisions sera rédigé par les représentants de l’employeur et soumis aux autres parties, qui s’engagent à en faire lecture et proposition de modifications avant la séance suivante à l’ensemble des partenaires. Par ailleurs, en l’absence de lecture préalable ou de retour, l’engagement indiqué préalablement serait caduque et la rédaction du relevé de décisions appartiendrait à chaque partie.
Dès lors qu’une négociation aura abouti, un accord d’entreprise sera rédigé par la direction, et présenté aux organisations syndicales par mail en version numérisée modifiable. Dans le cas où les organisations syndicales souhaiteraient proposer des modifications, ces dernières devront se faire sur la base du même document, en mode révision / suivi des modifications.
Les organisations syndicales viseront, dans la mesure du possible, un délai de 3 (trois) semaines afin de se positionner sur la signature ou non de l’accord présenté. Dès lors que l’accord sera signé, il sera remis par l’employeur aux territoires pour publicité dans les pôles et unités.
La loyauté étant le principe de base des négociations, lorsqu’un accord joint à la convocation et soumis à signature devait être modifié en séance, en l’absence d’une ou plusieurs organisations syndicales, cet accord serait renvoyé avec les modifications et soumis à une prochaine séance.
Au terme des Négociations Annuelles Obligatoires, un PV sera établi et reprendra les thèmes et sujets cités, ceux retenus et ceux non évoqués durant les séances, ainsi que l’aboutissement de chaque thématique.
Le PV sera adressé par mail pour relecture au minimum 3 (trois) semaines avant éventuelle signature par les acteurs.


Article 7 – Duree et application de l’accord

Cet accord est valable pour une durée déterminée et relative à la NAO de 2024.
A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou l’un des syndicats signataires de l’accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou contre décharge, ou par mail avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires représentants les salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise) en vue d’être automatiquement transmis à la DREETS, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application des articles R 2262-1 et R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, ce texte est tenu à la disposition du personnel de l’EPNAK sur son site intranet.

Fait à Evry, le 13 mai 2024

Pour l’EPNAK

……………………………..

Directeur Général

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la CFE CGC

………………………….

Délégué Syndical Central Santé Sociaux

……………………..

Délégué Syndical Central

……………………………

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas