Accord d'entreprise EURALIS HOLDING

Accord collectif sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 18/06/2018
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société EURALIS HOLDING

Le 01/06/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES
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dont le siège social est sis avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par , agissant en qualité Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
  • L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • L'organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
Toutes trois dénommées ensemble « les Parties signataires ».

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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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  • PREAMBULE
Au sein de la société EURALIS HOLDING, la Direction des Systèmes d'Information doit garantir une continuité de service, amenant les salariés à accomplir des tâches dans le cadre d'astreintes.
Le système d'astreinte est régi, au sein d'EURALlS HOLDING, par des usages et par une note interne du 04 mai 2014 destinée à rappeler la notion de l'astreinte et son régime.
Par souci de clarification du dispositif d'astreinte, la Direction a souhaité se rapprocher des partenaires sociaux, afin de définir un cadre applicable aux collaborateurs de la Direction des Systèmes d'information.
C'est dans le cadre de cette réflexion, lors des réunions des 27 mars, 3 avril et I er juin 2018, que les Parties signataires sont parvenues au présent accord qui annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-9 et suivant du code au travail, a pour objet de permettre d'atteindre un objectif de modernisation des relations de travail afin de :
  • rappeler la définition de l'astreinte et déterminer les besoins de la société EURALIS HOLDING ;
  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d'une organisation performante.
Cet accord a également pour objet :
  • de déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes
  • de fixer le mode d'organisation des astreintes ;
  • de prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes ;
L'organisation des astreintes, telle que définie dans le présent accord fera l'objet, préalablement à sa mise en place, à une information-consultation auprès de la DUP.
Le présent accord et ses annexes s'inscrivent dans la volonté d'harmoniser les statuts collectifs applicables et vaut dénonciation des usages contraires ou portant sur le même objet en vigueur au sein de la société EURALIS HOLDING.



  • Article 1. Définitions

  • Article I.I. Définition de l'astreinte

Aux termes de l'article L.3121-9 du Code du travail, l'astreinte s'entend comme :
Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :
  • l'astreinte concerne des travaux urgents, non planifiés, ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail,
  • les périodes d’astreinte n’ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables.
  • l'astreinte est collective et doit être planifiée par la Direction, en tenant compte des contraintes individuelles.

Ainsi. doivent être nécessairement distinquées les astreintes d'une part et les opérations de maintenance planifiée d'autre part. Ces dernières étant prévisibles et identifiées par avance. elles feront l'obiet d'interventions proqrammées en suivant 'e protocole Groupe pour la demande formulée par les Métiers. dans le respect du délai de prévenance et des règles liées à ces opérations.
Pendant la période où il est d'astreinte, sous réserve de l'obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d'astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d'astreinte, hors période d'intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d'astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors suspendu.
  • Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte

L'intervention s'entend en principe comme une intervention téléphonique. Dans ce cadre, les durées d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte sont décomptées de la prise d'intervention au téléphone jusqu'au moment où le salarié d'astreinte termine sa télé-intervention.
A titre exceptionnel, l'intervention d'astreinte peut exiger le déplacement sur site du salarié. Ce déplacement doit être validé au préalable par un membre de la Direction dont la liste sera communiquée au salarié 15 jours calendaires avant la mise en place du planning. Dans ce cadre, les durées d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte sont décomptées de la prise d'intervention au téléphone jusqu'au retour au domicile du salarié. Ce temps consacré à l'intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.

Il est rappelé que concernant la DSI d'Euralis, l'intervention à distance sera toujours privilégiée dans la mesure où les conditions techniques de la mission le permettent. Les moyens d'intervention à distance étant mis à disposition du collaborateur, l'intervention sur le site de travail doit rester exceptionnelle.
  • Article 2. Salariés concernés par l'astreinte

Il est convenu entre les Parties signataires que peuvent être amenés à exécuter des astreintes tous les salariés rattachés à la Direction des Systèmes d'Information, eu égard à leurs fonctions dans l'entreprise et à la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail.
A titre exceptionnel, les salariés rattachés au SIRH peuvent être amenés également à réaliser des astreintes.
Pour s'assurer que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires, la Direction devra
  • s'assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;
  • s'assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d'astreinte ;
  • vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention ;
  • informer les salariés concernés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte.
En tout état de cause, le responsable du service s'assure que ses collaborateurs sont équipés correctement pour remplir leur mission. Le détail des moyens mis à la disposition des collaborateurs d'astreinte est précisé dans une procédure associée au présent accord.
Il est par ailleurs réaffirmé que l'encadrement fait partie intégrante de l'organisation et du fonctionnement de l'astreinte.
Il est expressément rappelé que les salariés concernés sont obligatoirement tenus par l'astreinte sans que cela ne puisse constituer une modification de leur contrat de travail.
Les salariés concernés seront informés de l'organisation de l'astreinte et de la signature du présent accord collectif par une note qui leur sera diffusée dans le mois suivant la date de signature.
Les salariés concernés et embauchés postérieurement à la signature du présent accord seront informés, dès l'entretien d'embauche, de l'organisation de l'astreinte et de l'existence du présent accord collectif par une mention à valeur informative dans leur contrat de travail.

Si le recours au régime des astreintes devait être étendu à des collaborateurs appartenant à d'autres services de l'entreprise de manière habituelle et ce, en raison des besoins de l'activité, il se fera après consultation des instances représentatives du personnel.
  • Article 3. Programmation des astreintes et information des salariés

L'activité de l'entreprise nécessite qu'un certain nombre de collaborateurs de la Direction des Systèmes d'Information soient d'astreinte, soit le week-end, soit la nuit en semaine, soit les jours fériés.
Afin de tenir compte de la diversité des situations pouvant se présenter, les parties signataires conviennent de définir les périodes d'astreintes de la manière suivante
  • Une astreinte par NUITEE : de 19h à 8h : quel que soit le jour de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et jour férié)
  • Une astreinte par JOURNEE
  • de 6h à 19h : pour samedi, dimanche et jour férié.

Une vigilance sera apportée lors de l'établissement des plannings pour que les astreintes soient réparties de manière équilibrée entre les salariés.
Fréquence des astreintes :
Un même intervenant ne peut assurer d'astreinte :
  • plus d'une semaine (exceptionnellement, cette durée peut être portée à 2 semaines par plage de 4 semaines consécutives avec l'accord de l'intervenant),
  • plus de 12 semaines par an (en additionnant toutes les périodes),
  • pendant ses congés ou jours de repos, ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède ses périodes d'astreinte, sachant que dans une semaine (de 7 jours) il y a 9 périodes (7 nuitées et 2 journées). Ainsi, un salarié d'astreinte la semaine de nuit ne pourra pas être d'astreinte le weekend avant, ni celui d'après.

Il est expressément rappelé que les plannings d'astreintes dépendent des besoins des métiers via les DSI métiers des pôles et des projets internes à la DSI d'EURALIS HOLDING. Ainsi, l'organisation du service d'astreinte relève de la responsabilité du Responsable du service concerné au sein de la Direction des Système d'Information et fait l'objet d'un planning dont la communication dépendra de la date de la formalisation du besoin effectuée soit par les DSI métiers des pôles, soit par la DSI Interne d'EURALlS et ce, de la manière suivante :
  • Demande DSI métiers des pôles (via le formulaire interne « Demande d'astreinte ») doit parvenir au moins 2 mois avant le besoin d'astreinte : Communication du planning d'astreinte au moins 1 mois avant la mise en place du planning
  • Demande DSI Interne EURALIS HOLDING : au moins 15 jours calendaires avant la mise en place du planning.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d'astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d'affichage, au moins 15 jours à l'avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l'incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte, la fin de saison anticipée des pôles, ou en cas de force majeure (comme la survenance d'un évènement familial imprévisible tel qu'un décès).
Pour pouvoir déroger à ce délai de prévenance, il faudra recueillir l'accord écrit du salarié. La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné (sauf cas de force majeure comme la survenance d'un évènement familial imprévisible tel qu'un décès). En cas de refus, le salarié s'expose à une faute pouvant entraîner une procédure, comme le prévoit le règlement intérieur en vigueur.
Les parties signataires conviennent de la possibilité pour chaque salarié positionné en astreinte de se dégager de ses obligations en assurant son remplacement par un collègue de travail qui accepte de le remplacer et ce, en concertation avec sa hiérarchie. Ce remplacement devra être porté à la connaissance de la direction par écrit avant la tenue de l'astreinte.
  • Article 4. Indemnisation des périodes d'astreintes

Chaque période d'astreinte, indépendamment des périodes d'intervention, donnera lieu au versement d'une prime d'astreinte forfaitaire calculée de la manière suivante :
  • Un montant de 60 euros bruts pour chaque nuitée (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jour férié).
  • Un montant de 70 euros bruts pour chaque journée (samedi, dimanche, jour férié).
Les montants ont vocation à se cumuler, à l'exception de l'indemnité pour jour férié qui tomberait un samedi ou un dimanche.
Ce montant sera susceptible d'être discuté à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.
Cette gratification s'ajoute à la rémunération du temps de travail effectif résultant de l'intervention.
  • Article 5. Rémunération des périodes d'intervention

Le temps d'intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l'intérieur d'une période d'astreinte est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel.
Le décompte du temps d'intervention du salarié en astreinte (à distance ou sur Site) se calcule comme suit :
  • Pour une durée globale d'intervention de 1 à 30 minutes par période d'astreinte (par nuitée ou par journée) = 30 mn acquise,
  • Pour une durée globale d'intervention de 31 à 60 minutes par période d'astreinte (par nuitée ou par journée) = 1 heure acquise.

Par exemple : un salarié est d'astreinte pour une nuitée et intervient 3 fois au cours de cette nuitée : une première intervention de 5 minutes, une deuxième intervention de 10 minutes et une troisième intervention de 10 minutes.
Globalement, sur l'ensemble de la nuitée, le collaborateur a effectué une intervention de 25 minutes, ce qui équivaut donc à 30 minutes acquises sur la nuitée.
Le décompte est déterminé sur la base des comptes rendus d'interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d'une astreinte, tels que définis à l'article 6 du présent accord.
Les heures d'intervention d'astreinte seront assorties d'une majoration en fin de mois, également applicable aux salariés qui interviendront en intervention programmée et ce, de la manière suivante .
  • Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

Le temps d'intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assortie, le cas échéant, de la majoration pour heures supplémentaires.
Les heures d'intervention qui seront réalisées la nuit et/ ou le dimanche et I ou les jours fériés bénéficieront d'une majoration calculée de la manière suivante
  • En cas d'intervention réalisée la nuit (du lundi au samedi de 21 heures à 6 heures), le salarié aura droit à une majoration de son salaire de 500/0 par heure d'intervention;
  • En cas d'intervention réalisée les samedis, dimanches et jours fériés en journée (de 6 heures à 21 heures), le salarié aura droit à une majoration de son salaire de 1000/0 par heure d'intervention,
  • En cas d'intervention réalisée les dimanches et jours fériés de nuit (de 21 heures à 6 heures), le salarié aura droit à une majoration de son salaire de 1500/0 par heure d'intervention.

Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l'exception, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s'appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Exemple : Un collaborateur effectuant une astreinte un dimanche de nuit percevra uniquement la majoration de 1500/6 par heure d'intervention à l'exclusion de la majoration de 500/0 par heure d'intervention prévue en cas d'intervention de nuit.
  • Pour le personnel titulaire d'un forfait annuel en iours

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d'intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d'indemnisation de l'astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 4 et 5 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d'intervention telles que prévues ci-dessus.
Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du dispositif d'astreinte.
  • Article 6. Modalités de suivi des temps d'intervention

Les salariés concernés par le présent accord, établissent, sur une base mensuelle un suivi de leur temps d'intervention pendant leurs périodes d'astreinte qui sera soumis à leur responsable hiérarchique pour contrôle et validation puis envoi pour traitement, au service du personnel au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette déclaration précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié pourra consulter dans l'outil de saisie des temps le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
En cas de constat d'un abus dans la déclaration des temps d'intervention, le salarié s'expose à une faute pouvant entraîner une procédure, comme le prévoit le règlement intérieur en vigueur.
  • Article 7. Frais de déplacement

Les frais de déplacement, pour assurer une intervention pendant la période d'astreinte, seront pris en charge par l'entreprise sur la base de l'indemnité kilométrique en vigueur.
Cette prise en charge sera soumise à la procédure en vigueur des remboursements des frais professionnels, en précisant bien qu'il s'agit d'une période d'astreinte.
Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement.
  • Article 8. Articulation des périodes d'astreinte et des repos

Conformément à l'article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l'exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures d'intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d'écarter l'application de l'article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l'article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d'un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celuici a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 24 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Ce repos pourra toutefois être réduit à 9 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. Cette dérogation fera l'objet d'une contrepartie équivalente.
  • Article 9. Dispositions finales

  • Article 9.1. : Suivi de l'accord et commission de suivi

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi de l'application du présent accord. Cette commission, qui se réunira une fois par an, sera composée d'un membre de chaque organisation syndicale signataire et de 2 membres de l'instance représentative du personnel ainsi qu'un ou deux représentants de la Direction. Cette commission sera également chargée d'apprécier l'opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.
L'application du présent accord fera l'objet d'un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté à la commission de suivi et à l'instance représentative du personnel.
  • Article 9.2. : Durée — Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sera soumis à l'avis préalable de la DUP et entrera en vigueur à compter de cette date.

  • Article 9.3. : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d'adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L'adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l'exécution des formalités de dépôt de la déclaration d'adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l'accord dans son intégralité.
  • Article 9.4. : Révision — Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d'entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l'ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
  • Article 9.5. : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Unité départementale des Pyrénées-Atlantiques - site de Pau et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-6 du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lescar, le 1er juin 2018 en 6 exemplaires
Pour la société EURALIS HOLDING représentée par
Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par
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