Accord d'entreprise EURALIS HOLDING

Accord collectif de groupe portant sur la définition du bénéfice exceptionnel au sein du Groupe Euralis

Application de l'accord
Début : 03/12/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EURALIS HOLDING

Le 03/12/2024


Accord collectif de groupe portant sur la définition du bénéfice exceptionnel

Entre la Direction du Groupe, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés du Groupe telles qu’énoncées ci-dessous (sociétés bénéficiaires de la participation Groupe),

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans le groupe, représentées respectivement par leurs coordinateurs syndicaux :

Préambule

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Cette obligation s’impose également aux entreprises qui disposent déjà d’un accord d’intéressement ou de participation.

Conscientes de l'importance d'une application juste et équitable du dispositif relatif au bénéfice exceptionnel introduit par l'article L. 3346-1 du Code du travail, les parties ont souhaité privilégier une approche collective et, en conséquence, la négociation d’un accord collectif de groupe.

Cette démarche se justifie, d’une part, par la volonté de garantir une harmonisation des critères de définition au sein du Groupe et, d’autre part, par le fait que la notion même de "bénéfice exceptionnel" implique une performance remarquable de l'ensemble du Groupe, et non d'une entité isolée.

Ainsi, le présent accord vise à traduire la philosophie commune des parties selon laquelle la notion de bénéfice exceptionnel doit être appréciée à l'échelle du Groupe. Cette approche globale permet de refléter fidèlement une performance réellement exceptionnelle, et contribue à maintenir une solidarité et une équité entre les différentes entités qui composent le Groupe.

En conséquence de ce qui précède, les parties conviennent des dispositions suivantes relatives à la définition du bénéfice exceptionnel au sein du Groupe

Article 1 - Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les parties conviennent que le bénéfice exceptionnel doit répondre à un niveau de bénéfice très rarement – voire jamais – atteint au cours des années antérieures.

En conséquence, elles entendent distinguer au travers de la définition décrite ci-après ce qui relève simplement d’une bonne performance économique (reconnue au travers des accords d’intéressement qui intègrent également des critères sociaux et environnementaux) et ce qui relève d’une performance exceptionnelle, purement économique.

Aussi, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice au sein du Groupe répondra aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Respect d’un critère relatif à l’évolution du bénéfice net fiscal (BNF) au sein du Groupe : augmentation strictement supérieure à 30% du bénéfice net fiscal de l’année n par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des trois années précédentes pour au moins une entité juridique. Ce critère s’apprécie par entité juridique, et à périmètre comparable.


  • Respect d’un seuil de déclenchement forfaitaire : BNF supérieur à 15 millions d’euros sur l’exercice pour au moins une entité juridique. Ce seuil forfaitaire s’apprécie par entité juridique, et à périmètre comparable.


Les deux conditions cumulatives doivent être réunies pour, a minima, une même entité juridique.

Afin de garantir une appréciation globale de la performance du Groupe et de respecter la philosophie de solidarité et d'équité énoncée dans le préambule du présent accord, les critères cumulatifs définis ci-dessus ne peuvent ouvrir droit au bénéfice exceptionnel que si la cible du ratio de levier du Groupe, telle que définie au travers du contrat de syndication applicable au titre de l’exercice concerné, est respectée.

Indicateur clé de la santé financière du Groupe, il permet en effet de s'assurer que le bénéfice exceptionnel constaté s'inscrit dans une situation financière globale saine et durable.

Article 2 - Modalités de partage de la valeur


Afin de donner un cadre à cette éventuelle négociation, les parties ont souhaité rappeler les dispositifs éventuels de partage de la valeur, et les principes de cette négociation.

En vertu de l’article L. 3346-1 du Code du travail, le partage de la valeur pourrait être mis en œuvre au travers de l’un des dispositifs suivants :

  • Supplément de participation tel que prévu à l'article L. 3324-9 ;
  • Supplément d'intéressement tel que prévu à l'article L. 3314-10 ;
  • Abondement patronal à un PEE/PEI, à un Perco/Perco-I, à un PEREC ou un PERE regroupé ;
  • Prime de partage de la valeur (PPV) mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
  • Tout autre dispositif défini s’inscrivant dans l’article L. 3346-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que la négociation portant sur les modalités de partage de la valeur, ouverte en cas de réalisation d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice, se déroulera dans un esprit constructif et de dialogue social.

Lors de cette négociation, les parties s'attacheront à examiner l'ensemble des éléments pertinents permettant d'apprécier l'opportunité et les modalités d'un partage de la valeur, et notamment :

  • Le contexte économique et financier général dans lequel s'inscrit le Groupe ;
  • L’analyse du calcul du Bénéfice Net Fiscal, notamment dans sa cohérence avec une éventuelle performance économique de la société considérée ;
  • Les négociations annuelles obligatoires (NAO) ayant eu lieu et les éventuelles enveloppes ou dispositifs de partage de la valeur déjà consentis ;
  • Les pourcentages d'atteinte des objectifs des accords d'intéressement en vigueur ;
  • Tout autre élément contextuel permettant d'éclairer la situation du Groupe et de l’engagement et de la performance de ses salariés.

Les parties réaffirment leur volonté de parvenir à un accord équilibré et juste, tenant compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes.

Article 3 - Date d’effet, durée et clause de revoyure


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Toutefois, conscients du caractère novateur du dispositif relatif au bénéfice exceptionnel et soucieux de son application juste au sein du Groupe, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord afin d'examiner l'opportunité de réviser les critères de définition du bénéfice exceptionnel.

Cette clause de revoyure permettra aux parties de disposer du recul nécessaire pour évaluer la pertinence des critères négociés à la lumière des premières années d'application du dispositif.

Article 4 - Dépôt de l’avenant et publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe. L’accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DDETS des Pyrénées-Atlantiques selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera communiqué pour information aux comités sociaux et économiques des différentes entités. Il sera référencé dans la BDESE Groupe.



Fait à XXXX, le XXX


Pour les sociétés du Groupe









Pour les organisations syndicales représentées








Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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