ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPÉENNE RHONE, Société par Actions Simplifiée (SAS) Dont le siège social est situé : 53 rue Vauban – 69006 LYON Immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro SIRET 983 791 286 00013, Code APE : 6920Z, Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous les pouvoirs pour signer et conclure le présent accord
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part
Et
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE), non mandatés, élus à la majorité des suffrages exprimés,
Ci-après dénommés « la délégation du personnel du CSE »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc112764462 \h 3 ARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112764463 \h 5 ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc112764464 \h 6 ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE PAGEREF _Toc112764465 \h 6 ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc112764466 \h 8 ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc112764467 \h 8 ARTICLE 6 - DEFINITION DU CALENDRIER / CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc112764468 \h 9 ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc112764469 \h 10 ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc112764470 \h 12 ARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc112764471 \h 13 ARTICLE 10 – SEMAINE DE CONGES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc112764472 \h 14 ARTICLE 11 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION/ CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc112764473 \h 14 ARTICLE 12 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT PAGEREF _Toc112764474 \h 15 ARTICLE 13 – DURÉE DE L’ACCORD / VALIDITÉ PAGEREF _Toc112764475 \h 16 ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS : PAGEREF _Toc112764476 \h 16 ARTICLE 15 – REVISION OU RENOUVELLEMENT PAGEREF _Toc112764477 \h 16 ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112764478 \h 17 ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112764479 \h 18
PRÉAMBULE
Les données économiques et sociales
La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPÉENNE RHÔNE est une SAS créée en décembre 2023 spécialisée dans le secteur des activités comptables suite à l’opération juridique de filialisation de la société Holding EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE à compter d’octobre 2024. Son effectif est inférieur à 50 salariés.
La société accompagne les entreprises, de leur création à leur développement, grâce à ses domaines d’expertise segmentés en pôle : l’expertise comptable, fiscalité et gestion, la paie et le conseil en ressources humaines, audit et commissariat aux comptes, reprise et transmission d’entreprise.
Compte tenu de son effectif, la société bénéficie d’un Comité Social et Économique. En revanche, la société est dépourvue de délégué syndical.
Elle applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 787).
Les objectifs du présent accord
Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les pratiques de la société et de modifier l’organisation de la durée du travail de l’ensemble des salariés afin de s’adapter à l’activité de la société.
L'activité au sein de la société et des différents services se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces impératifs, inhérents à nos professions, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail sur certaines périodes sur l’année, qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
Les impératifs évoqués ci-dessus sont notamment les suivants : les périodes fiscales, les périodes de bilans et d’arrêtés des comptes, les périodes de déclarations de TVA, les approbations des comptes, les périodes d’établissement des bulletins de salaire, les activités saisonnières des clients, les missions d’audit …
C’est pourquoi la société a souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail pour l’ensemble de ses collaborateurs afin de leur donner davantage de flexibilité en termes d’organisation de leur temps de travail. L’article 8.2.2 de l'avenant n° 23 du 13 janvier 1999 à la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (étendu par arrêté du 18 février 1999), modifié par avenant du 11 juillet 2014 (étendu par arrêté du 23 février 2016) prévoit une organisation du temps de travail sur l’année dans le cadre d’une modulation du temps de travail. Or les dispositions légales relatives à la modulation ayant été supprimées, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise afin d’apporter toute la sécurité juridique nécessaire à leur pratique, permettant l’annualisation du temps de travail des collaborateurs. Le présent accord collectif a donc pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour l’ensemble des salariés au sein de la société, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, afin de répondre aux variations de l’activité inhérentes à la profession entraînant une variation de la charge de travail tout au long de l’année. L’annualisation permettra ainsi de mieux répondre aux impératifs de l’activité, et aux besoins des clients de la société en adaptant le temps de travail des collaborateurs. Ainsi les semaines pendant lesquelles l’horaire collectif de travail effectif est supérieur à 35 h ou 39 h sont compensées par des semaines pendant lesquelles l’horaire collectif de travail est inférieur à la durée conventionnelle.
L’objectif est d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, et ce dans le souci de veiller à la protection de la santé des collaborateurs, tout en respectant les périodes de repos quotidien et hebdomadaires de travail.
Ce dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur, leur permettant ainsi d’adapter leur temps de travail à la réalité de l’activité de la société, tout en gardant de la souplesse pour concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
De même, cette annualisation formalisée juridiquement par le présent accord collectif d’entreprise ne pourra pas être remise en cause par l’employeur unilatéralement.
La société a également souhaité accorder une semaine de repos compensateurs supplémentaires aux salariés suite à la nouvelle organisation de leur temps de travail.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que les parties ont souhaité annualiser le temps de travail par la négociation et la conclusion du présent accord collectif, et ce dans les conditions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Le contenu du présent accord
En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise contient :
la définition des modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail pour l’ensemble des salariés ;
le champ d’application territorial et professionnel (art. L.2222-1 c.trav.) ;
la forme et le délai du renouvellement ou de la révision du présent accord (art. L.2222-5 c.trav.) ;
les conditions de suivi et les clauses de rendez-vous (art. L.2222-5-1 c.trav.) ;
les conditions de la dénonciation de l’accord (art. L.2222-6 c.trav.).
Les modalités de l’annualisation respectent les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, tout en étant dérogatoires à certaines dispositions conventionnelles de branche, comme cela est possible dans le cadre du champ de la négociation collective d’entreprise.
La négociation et la validation du présent accord
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié par la société EFE Rhône avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale.
Aussi, la validité du présent accord collectif est subordonnée à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles par les salariés de Lyon.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD
1.1. Objet de l’accord
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de définir le cadre, les modalités d’accès et les conditions de mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de la société.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
1.2. Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société, c’est-à-dire, à l’ensemble de ses établissements existants ou futurs, rattachés au siège de la société EUREX FIDUCIAIRE EUROPÉENNE RHÔNE.
1.3. Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit leur date d'embauche, leur pôle métier, leur ancienneté, exerçant leurs fonctions sur la base d’un temps plein (au moins égal à 35 heures de travail effectif hebdomadaire) ou à temps partiel si la durée hebdomadaire moyenne de travail est d’au moins 24 heures de travail effectif (durée minimale de travail).
Pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, le présent accord est applicable aux salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure ou égale à 1 an.
Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient éventuellement intégrer la société EFE.
En revanche, ne sont pas concernés par le présent accord collectif d’entreprise :
les collaborateurs tenant des fonctions d’entretien des locaux ou de maintenance,
les salariés embauchés sur une période inférieure à une année,
les salariés bénéficiant de forfaits annuels en jours ou en heures,
les salariés travaillant à temps partiel travaillant en deçà de 24 heures de travail effectif hebdomadaires,
et les stagiaires et les alternants.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’ANNUALISATION
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 39 heures pour les salariés à temps plein
sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne d’au moins 24 heures pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE
3.1. Pour les salariés à temps plein (35 h/semaine)
Dans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public rappelées à l’article 9 du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein, dont le contrat de travail initial prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures de travail effectif par mois, sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.
Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, le calcul est le suivant :
Une année compte 365Jours 2 jours de repos hebdomadaires - 104Jours En moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 8Jours 5 semaines de congés payés - 25Jours Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 = 365 — (104+8+25) 228Jours
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine (228/5 = 45,6 semaines)
45,6Semaines Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : (45,6 semaines * 35h/semaine) = 1.596 Heures L'administration effectue un arrondi à 1.600 Heures On ajoute la journée de solidarité 7 Heures Durée légale annuelle
Heures
Cette durée annuelle de 1607 heures de travail effectif correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
3.2. Pour les salariés à temps plein (39 heures/semaine)
Pour les salariés dont le contrat de travail initial prévoit une durée du travail effectif de 39 heures par semaine, soit 169 heures de travail effectif par mois, le temps de travail sera désormais comptabilisé sur une année, dans la limite de 1787 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.
Afin d'obtenir cette valeur de 1 787 heures, le calcul est le suivant (en reprenant le décompte ci-dessus) :
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : (45,6 semaines * 39h/semaine) = 1.778,4 Heures L'administration effectue un arrondi à 1.780 Heures On ajoute la journée de solidarité 7 Heures Durée légale annuelle
Heures
Cette durée annuelle de 1787 heures de travail effectif correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.
3.3. Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.
Reprenant le même décompte que pour les salariés à temps plein ci-dessus, la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera calculée à titre d’exemple comme suit :
Pour une durée de 24h de travail effectif hebdomadaire en moyenne, et 45,6 semaines travaillées, la durée annuelle du contrat sera de : 24 x 45,6 + 4,8 (7 heures de journée de solidarité x 24/35) = 1100 heures.
3.4. Pour les salariés en CDD (d’une durée supérieure à l’année)
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail effectif sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris. ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
4.1. Pour les CDI
Les parties ont convenu de fixer comme période de référence l’année civile comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
4.2. Pour les CDD
La période de référence des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail. ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION
5.1. Compensation entre les périodes de haute et basse activité
Dans le cadre de l’annualisation, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes : - 48 heures maximales par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les salariés travaillant à temps plein, - du tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel. L’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de la société et de ses besoins. Ainsi, les heures de travail accomplies par les salariés pendant la période de haute activité, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (ou 39 heures) pour les salariés travaillant à temps plein et pour la durée prévue contractuellement pour les salariés travaillant à temps partiel, seront compensées par des journées ou des demi-journées de récupération, pendant les périodes de basse activité, et ce sur la période annuelle de référence.
5.2. Décompte et suivi du temps de travail
En fin de mois, les salariés renseignent au sein d’un logiciel de temps le nombre d’heures de travail hebdomadaire effectif effectué. Ce logiciel de temps est rempli sur la base d’un système auto-déclaratif par les salariés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique. Ce logiciel de temps est signé par les salariés et transmis chaque fin de mois à leur responsable hiérarchique.
Les salariés ont la possibilité de cumuler les heures de travail sur la période haute d’activité qui seront compensés par des journées à prendre sous forme de repos, appelé journée de repos compensateur.
Dans cette hypothèse, les salariés et la direction décideront d’un commun accord des modalités de la prise en repos de ces heures, et des dates des jours à prendre, qui pourront s’effectuer de manière continue (repos accolé) ou fractionnée.
Enfin, les salariés devront, pour poser leurs congés et leurs journées de récupération, remplir leur demande sur le logiciel fourni par la société prévu à cet effet 48 heures à l’avance afin que cette demande soit validée par la direction.
5.3. Flexibilité des horaires
Souhaitant favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, une flexibilité dans les horaires de travail est établie. Elle s’articule à hauteur de 30 minutes ajustables (avant ou après) pour la prise de poste, la pause déjeuner et la fin de poste, dans le respect du temps de travail journalier communiqué et affiché. ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
6.1. Périodes de haute et de basse activité :
Ce tableau est réalisé à titre estimatif. Il ne constitue pas une base définitive sur laquelle sont établis les calendriers de chaque année.
Pôle Période de haute activité Période de basse activité Comptabilité 1er mars au 31 mai 1er juin au 28 février Social Une semaine de production de paie par mois Les 3 autres semaines du mois Audit Mi-mars à mi-juin Mi-juin à mi-mars Juridique 1er avril au 30 juin 1er juillet au 1 avril Gestion 1er avril au 30 juin 1er juillet au 31 mars
6.2. Modification de la durée du travail et des horaires :
L'horaire collectif prévu pour une semaine peut être exceptionnellement modifié, par voie d’affichage, notamment pour les motifs suivants :
Contraintes organisationnelles du service, du pôle et de l’équipe dans laquelle travaille le collaborateur
Contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements).
La Direction respectera un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du Comité Social et Économique lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins. Toute variation de l'horaire collectif doit faire l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail. L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. Le programme peut donc être différent selon les salariés mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.
6.3. Dispositions particulières relatives aux salariés à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel sont informés de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée inscrite à leur contrat de travail. Il est expressément convenu que la répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans les cas suivants : •absence temporaire d'autres salariés •travaux à accomplir dans un délai déterminé •surcroît temporaire d'activité •réorganisation des horaires collectifs du cabinet •travaux exceptionnels •formation Dans le cas d'une telle modification, la société notifiera aux salariés cette modification par écrit, par tout moyen (mail, lettre, logiciel de temps…) au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai étant réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle (en cas de remplacement d’un salarié absent, et pendant les périodes de forte activité). Les parties sur ce point entendent se référer aux dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
7.1. Pour les salariés à temps plein
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail. L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de la société définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 35 heures pour effectuer 1607 heures de travail effectif au total sur l’année, ou 39 heures pour effectuer 1787 heures de travail effectif au total sur l’année. Il est précisé que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur la base de 1787 heures, soit 39 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année, les heures comprises entre 1607 heures et 1787 heures sont des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré. Ces heures supplémentaires seront lissées et rémunérées mensuellement et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions conventionnelles. Toutefois, dans le cadre de l’annualisation, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures de travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures ou 39 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures se compenseront en effet avec les périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 35 heures ou 39 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération. Ainsi à la fin de la période de référence fixée au 31 décembre, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà des limites de 1607 et 1787 heures de travail annuelles, non compensées par des récupérations seront rémunérées à un taux majoré avec la paye du mois de décembre, sous réserve de la validation des heures supplémentaires préalable par la Direction (Disposition du règlement intérieur). Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions conventionnelles. Ces heures s’imputeront sur le contingent et donneront lieu aux contreparties conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
7.2. Pour les salariés à temps partiel :
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, dans la limite d’1/3 de cette durée, et ce, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Le même système de récupération et de limite pour le décompte des heures complémentaires est applicable pour les salariés à temps partiel.
Le taux de majoration des heures complémentaires constatées en fin de période de référence est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION
8.1. Rémunération des salariés permanents ou non
La rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée :
sur la base de 151,67 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires (35*52/12)
ou sur la base de 169 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 39 heures hebdomadaires (39*52/12)
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera également lissée et mensualisée sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été convenu au sein du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée dans le mois.
8.2. Absences en cours de période de référence
Le présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération lissée sur la base du temps prévu au contrat de travail sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.
8.3. Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées dans le cadre de l’horaire moyen de travail pour la même période.
En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.
A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.
ARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL
9.1. Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment le temps de formation professionnelle...
9.2. Durée maximale de travail et repos
Durée maximale de travail
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est de 10 heures.
Toutefois, en cas exceptionnels, en périodes de haute activité, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif maximale ne pourra excéder 42 heures et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une durée de travail moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures de travail pour les salariés travaillant à temps plein (conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail
Repos hebdomadaire et quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’une durée minimale de 24 heures consécutives de repos auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours.
Pauses et repas
Pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Les temps de pauses consacrés aux repas sont exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
En conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
9.3. Temps de trajet
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.
ARTICLE 10 – SEMAINE DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les salariés concernés par l’annualisation prévue par le présent accord collectif d’entreprise bénéficieront d’une semaine de repos supplémentaire annuelle qui ne sera ni reportable et ni cumulable sur l’année suivante.
Au même titre que le reste des congés payés, ces jours supplémentaires de repos pourront être pris de manière fractionnée ou continue pendant la période basse selon les services. La date de ces repos est déterminée par accord entre la société et le salarié, les intérêts de la société restant prioritaire et les jours de repos devant toujours être accepté par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 11 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL ET DROIT À LA DÉCONNEXION/ CHARGE DE TRAVAIL
11.1. Entretien de suivi
Afin de garantir la protection de la santé et sécurité des salariés, la société organise un entretien de suivi, en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, au cours duquel seront notamment évoqués :
La charge de travail du salarié (passée, actuelle et à venir)
L’organisation de son temps de travail afin de s’assurer de la bonne gestion de l’annualisation et la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et ce dans le respect de la qualité de vie au travail des salariés,
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif de l’annualisation du temps de travail.
11.2. Déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos indiquées à l’article 9 implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour cela, le salarié a l’obligation de couper pendant ses temps de repos et d’absence tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile…).
Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients, collectivités, ou partenaires durant ses temps de repos.
Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.
ARTICLE 12 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT
Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.
Il n’est donc pas nécessaire de signer un avenant au contrat de travail pour les salariés exerçant leur activité à temps plein.
Ce qui n’est pas le cas des salariés à temps partiel dont l’accord individuel est requis préalablement.
En effet, l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné, conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail.
Pour rappel, ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
- la qualification du salarié, - les éléments de sa rémunération, - la durée du travail de référence, - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, - les modalités de communication par écrit des horaires pour chaque journée travaillée.
En cas de refus par les salariés travaillant à temps partiel de signer leur avenant individuel ou leur contrat de travail prévoyant le recours à l’annualisation, ce dispositif ne pourra pas s’appliquer
ARTICLE 13 – DURÉE DE L’ACCORD / VALIDITÉ
Le présent accord collectif d’entreprise est institué pour une durée déterminée d’un an conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025. Une révision interviendra courant janvier 2026.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est négocié par la société avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n’ont pas été expressément mandatés.
Par conséquent, le présent accord est valide s’il est négocié, conclu, et signé par les élus au sein du CSE précités en qualité de :
-membres titulaires de la délégation du personnel du CSE au sein de la société EFE RHONE ;
-ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du site de Lyon.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur lendemain de son dépôt auprès de la DREETS 69.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS :
Le présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’un suivi. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin de dresser un bilan de son application, vérifier la bonne application de l’accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Les membres du CSE seront ainsi consultés sur l’évolution de l’application de cet accord et la nécessité d’adaptation.
ARTICLE 15 – RÉVISION OU RENOUVELLEMENT
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.
Les parties, dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
ARTICLE 16 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La durée du préavis est de 3 mois.
L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.
Le courrier de déclaration de dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 17 du présent accord collectif d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant le début du préavis.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 17 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche à l’adresse électronique suivante : juridique@ifec.fr