Accord d'entreprise EURIAL SERVICES

Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l'UES EURIAL du 21/03/2019

Application de l'accord
Début : 18/04/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société EURIAL SERVICES

Le 18/04/2024





AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES EURIAL DU 21 MARS 2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES EURIAL DU 21 MARS 2019


ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les sociétés suivantes constituant l’UES EURIAL :


  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,


  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,


  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,


  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,


  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,


  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,


  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,



Représentées par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes.


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE – CGC représentée par , délégué syndical central,

  • FGA – CFDT représentée par ,délégué syndical central



D’AUTRE PART


PREAMBULE

Le 21 mars 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu, pour une durée indéterminée, un accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’UES EURIAL. Il vise à définir le périmètre, les modalités de mise en place et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), du comité social et économique central (CSEC), ainsi que des commissions qui leur sont associées.

Soucieuse de préserver l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’UES EURIAL, les parties ont conclu le présent avenant aux fins d’adapter l’accord relatif à la mise en place du CSE. Il vise en particulier à redéfinir le nombre et le périmètre des établissements distincts, ainsi que les modalités selon lesquelles les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’une part, et les secrétaires et secrétaires adjoints des CSEE, CSEC et CSSCT centrale d’autre part, bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leurs mandats.


CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités juridiques constituant l’UES EURIAL.


Article 2 – Organisation de la représentation du personnel – Nombre et périmètres des établissements distincts

Article 2 – Organisation de la représentation du personnel – Nombre et périmètres des établissements distincts


La rédaction de l’article 3.1 “Nombre et périmètres des établissements distincts” de l’accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l’UES EURIAL du 21 mars 2019 est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du Code du travail, les parties signataires à l’accord relatif à la mise en place du CSE ont fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES EURIAL.

Compte tenu de la perte de la qualité d’établissement distinct de LA VIETTE, les parties conviennent de retenir, pour l’organisation des prochaines élections professionnelles, les 13 établissements distincts ci- après dénommés :

  • Etablissement de Herbignac (inter-entreprises)
  • Etablissement de Nantes (inter-entreprises) et Saint Genis Laval
  • Etablissement de Bellevigny (inter-entreprises)
  • Etablissement de Luçon
  • Etablissement de Soignon (inter-entreprises)
  • Etablissement de la Chapelle-Thireuil (incluant la Chapelle Saint-Laurent)
  • Etablissement de la Crèche
  • Etablissement de Dangé Saint-Romain et Dissay (inter-entreprises)
  • Etablissement de Chaunay
  • Etablissement de Tournon
  • Etablissement de Crest
  • Etablissement de Vinay
  • Etablissement de Moyon


Par ailleurs, il est convenu entre les parties que tout établissement qui rejoindrait l’UES EURIAL pendant la durée du mandat en cours bénéficiera « a minima » des dispositions du présent accord.


Article 3 – Les heures de délégation du secrétaire du CSEE

Article 3 – Les heures de délégation du secrétaire du CSEE


La rédaction de l’article 4.2.3 « Les heures de délégation des membres du CSEE – Le secrétaire du CSEE » de l’accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l’UES EURIAL du 21 mars 2019 est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :

Le secrétaire, membre titulaire du CSEE, bénéficie, en plus de son crédit d’heures mensuel de 22,5 heures :

  • D’un crédit d’heures mensuel de 15 heures supplémentaires dans les établissements distincts ayant un effectif compris entre 0 et 149 salariés, à la date d’arrêté des effectifs ayant servi aux élections professionnelles.
  • D’un crédit d’heures mensuel de 20 heures supplémentaires dans les établissements distincts ayant un effectif de 150 salariés et plus, à la date d’arrêté des effectifs ayant servi aux élections professionnelles.

En outre, les parties conviennent d’attribuer au secrétaire du CSEE faisant le choix de rédiger les procès- verbaux (comme mentionné dans l’article 4.2.2 de l’accord initial) un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 3 heures. Le choix de rédiger les procès-verbaux est exprimé par le secrétaire du CSEE pour l’année.

Il est précisé que le secrétaire adjoint pourra récupérer tout ou partie de ces crédits d’heures supplémentaires en accord avec le secrétaire.



Article 4 – Les heures de délégation des membres de la CSSCT

Article 4 – Les heures de délégation des membres de la CSSCT


La rédaction de l’article 4.4.3 « Fonctionnement de la CSSCT– Les heures de délégation des membres de la CSSCT » de l’accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l’UES EURIAL du 21 mars 2019 est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 3 heures par mois qui s’ajoute, le cas échéant, à son crédit d’heures mensuel.



Article 5 – Les heures de délégation du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSEC

Article 5 – Les heures de délégation du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSEC


Il est ajouté à l’article 5.1.3 « Secrétaire et secrétaire adjoint au CSEC » les dispositions suivantes :

Le secrétaire et le secrétaire adjoint au CSEC bénéficient chacun, en plus de leur crédit d’heures mensuel, d’un crédit supplémentaire de 3 heures par mois.









Article 6 – Les heures de délégation du secrétaire de la CSSCTC

Article 6 – Les heures de délégation du secrétaire de la CSSCTC


Il est ajouté à l’article 6.1.1 « Composition de la CSSCTC - Le secrétaire à la CSSCTC », les dispositions suivantes.

Le secrétaire à la CSSCTC bénéficie d’un crédit de 3 heures par mois qui s’ajoute, le cas échéant, à son crédit d’heure mensuel.


Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que ses dispositions s’appliquent à compter du 1er mars 2024.

Les autres dispositions de l’accord du 21 mars 2019 relatif à la mise en place du CSE, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.


Article 8 – Révision ou dénonciation de l’accord

Article 8 – Révision ou dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et déposée.

En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, l'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Ainsi, conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent avenant peut être engagée :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
  • à l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord,
  • à tout moment, par l'employeur.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires et, à l'issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

En cas de conclusion d'un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera, conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail.









Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il fera l'objet d'un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.en deux exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format PDF et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, l'accord fera l'objet d'un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l'UES EURIAL auprès du service RH de chacun des établissements.


Fait à Nantes, le 18 avril 2024
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.


Pour les sociétés constituant l’UES EURIAL





Pour la CFE-CGCPour la FGA-CFDT




















Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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