Accord d'entreprise EURL SPIGE SECURITE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EURL SPIGE SECURITE

Le 27/11/2024


  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

  • RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • AU SEIN DE LA SOCIETE SPIGE SECURITE





Entre LES SOUSSIGNEES :



La société SPIGE SECURITE

Société Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »


d’une part

  • ET :

  • L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

  • PREAMBULE




Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société SPIGE SECURITE.

A cette fin, il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d’usages. Il se substituera aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Le présent accord a pour objectif :

  • de répondre au besoin de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

A cette fin, la direction a souhaité proposer :

  • un aménagement du temps de travail permettant ainsi une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps pleins, en l’absence de délégué syndical.

Il a été conclu et porté à la connaissance du personnel par la société SPIGE SECURITE.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SPIGE SECURITE, à l’exception :

  • Des salariés à temps partiel
  • Des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois
  • Des contrats de travail temporaire pour une durée inférieure à un mois
  • Du personnel administratif

Et ce, pour des raisons de gestion administrative.



































TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL




ARTICLE 2 – Temps de travail effectif et période de travail


Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, et aux dispositions issues de la convention collective « Prévention et sécurité », le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, les temps consacrés aux trajets domicile-lieu de travail.

Les temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail (d’un site à l’autre) constituent du temps de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

Période de travail

La période de travail est définie, selon les dispositions conventionnelles, comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.

Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à deux heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens du présent accord.

Lorsque la coupure est supérieure à deux heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord et constituent ainsi deux périodes de travail.

La période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. 

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail et règles de repos


  • Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 12 heures par jour

  • 48 heures par semaine, sur une semaine isolée

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives


  • Après six heures consécutives de travail, le salarié a droit à une pause de 20 minutes.

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.

En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de dix heures sera respectée.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

  • Le salarié ne peut pas être amené à travailler plus de 6 jours par semaine.


































TITRE 3– MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 4 – Période de référence



Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence de quatre semaines consécutives, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.


ARTICLE 5 – Programmation prévisionnelle et variation des horaires


La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Semaines de haute activité

Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites de durées maximales autorisées.

Semaines de basse activité

Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire moyen de travail des salariés est de 35 heures dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement

Programmation indicative

La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de la société, et permet de compenser des semaines inférieures à 35 heures sur des périodes de basse activité et des semaines supérieures à 35 heures sur des périodes de haute activité.

La programmation prévisionnelle établie par la Direction est portée à la connaissance du personnel par planning avant le début de la période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque les circonstances exceptionnelles telles que des besoins urgents (suite à un sinistre, une panne de production, une manifestation, ...), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque fin de période de 4 semaines, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront renseignés sur les fiches d’heures puis validés par le salarié et la hiérarchie. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Heures supplémentaires


Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées entre la 36ème heure à la 39ème heure par semaine sont des heures de modulation ; elles se compensent sur les périodes de forte et de basse activité sur la période de référence de 4 semaines.

Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine
  • Et celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines, c’est-à-dire au-delà de 140 heures à la fin de la période de référence, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures déjà comptabilisées.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires hors modulation sont payées au taux majoré de 10% pour les 8 premières (de la 40ème heure à la 47ème heure). Au-delà, ces heures sont payées au taux majoré de 25%.

ARTICLE 6 – Rémunération


Lissage de la rémunération 
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps plein.

Elle est indépendante des variations d’horaires.

S’y ajoute le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires.

Entrées et sorties en cours d’année :

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires et rémunérées au taux de 10% pour les 8 premières et 25% pour les suivantes.

Les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Absences :

  • Absences rémunérées (telles que notamment les congés payés, les congés pour évènements familiaux, …) : Elles ne sont pas récupérables. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé qui aurait été pratiqué si le salarié avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

  • Absences non rémunérées (maladie non professionnelle par exemple) : la retenue pour absence est effectuée au réel en fonction des heures qui étaient initialement planifiées sur les différents jours de la semaine.


TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 7 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.


ARTICLE 8 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous



Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


ARTICLE 9 – Révision de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 11 – Information du personnel



Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 12 – Substitution



A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


ARTICLE 13 – Formalités de dépôt et de publicité



Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil et un exemplaire sera transmis par voie électronique à la commission paritaire de négociation et d’interprétation dont relève la société.

Fait à Mâcon, le 05/11/2024,
En 4 exemplaires originaux


Pour la société SPIGE SECURITE

Monsieur XXXXX



Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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