Accord d'entreprise EURO CARGO RAIL

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EURO CARGO RAIL

Le 01/07/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2020





Entre les soussignées :



La Société Euro Cargo Rail, représentée par Madame en qualité de Directeur des Ressources Humaines.



Ci-après, dénommée la «

Société »,

D’une part,


Et


- CFDT, représentée par Monsieur, délégués syndicaux au sein de la Société ;

- CFTC, représentée par Monsieur, délégué syndical au sein de la Société ;

- FO, représentée par Monsieur, délégués syndicaux au sein de la Société ;

- UNSA, représentée par Madame, déléguée syndicale au sein de la Société ;


D’AUTRE PART.


Ci-après, dénommées les «

Organisations Syndicales »,


D’autre part,









IL EST FAIT LE CONSTAT SUIVANT :


La Société et les Organisations Syndicales ont engagé le 28 avril 2020 la négociation annuelle obligatoire.

En parallèle, les partenaires sociaux ont engagé des négociations relatives aux congés payés et se sont entendues sur une solution commune comprenant le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 500 euros bruts.

A l’issue des réunions de la réunion du 1er juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues sur les mesures suivantes :



Article 1. Maintien de la prime vacances


Pour rappel, cette prime, actuellement d'un montant de 650 euros bruts, est versée en juin de chaque année. Elle est donc reconduite chaque année. La Direction ne souhaite pas réévaluer le montant de cette prime pour l’année 2021 et souhaite privilégier le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cette prime vacances sera versée à tous les salariés d’EURO CARGO RAIL :
  • Ayant une date d’embauche avant le 1er février de l’année de son versement ;
  • Etant toujours présents à l’effectif et payées au 30 juin de l’année de son versement.

Les salariés ayant un grade LFK, OFK et KFK ne seront pas éligibles au versement de cette prime vacances.


Article 2. Versement d’une prime exceptionnelle de 500 euros bruts à tous les salariés de l’entreprise

Les parties s’entendent sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés d’EURO CARGO RAIL de 500 euros bruts en application de l’article 7 de la loi n° 201961446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Le versement de cette prime respectera les conditions d’application définies par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et venant modifier la loi sus-citée dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés d’EURO CARGO RAIL présents à l’effectif et payés au 31 juillet 2020.


Article 3. Reconduction de la prime d’attractivité de Valenton jusqu’au 31 décembre 2021

Pour rappel, la Direction avait mis en place, à titre expérimental, une prime d’attractivité de 165€ bruts par mois, applicable à partir du 1er octobre 2017 pour une durée de deux ans pour le personnel travaillant effectivement à Valenton, à savoir :

oSalarié affecté à Valenton et y travaillant effectivement ou ;
oSalarié non affecté à l’agence de Valenton mais détaché au moins 1 mois.

L'objectif demeure : créer un degré d’attractivité suffisant pour, non seulement y maintenir l’effectif actuel, mais également y attirer de nouveaux salariés.

Cette mesure reste applicable et est reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.





Article 4. Fusion des grilles employés et agents de maitrise administratifs

A compter du 1er janvier 2021, les grilles administratifs employés et agents de maitrise sont fusionnées. Ainsi la grille applicable à ces salariés est la suivante :



Salaire d'embauche

22 263 €
> 3 ans
22 937 €
> 5 ans
23 606 €
> 7 ans
24 100 €
> 9 ans
26 762 €
> 12 ans
28 701 €

LINK Excel.Sheet.12 "https://dbsw.sharepoint.com/sites/RessourcesHumaines/04Relations Collectives/Relations sociales/NEGOCIATION/NAO/GRILLES NAO.xlsx" NAO!L10C14:L15C16 \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT




Article 5. Calendrier des négociations sur les grilles salariales

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur les grilles salariales avant la fin de l’année 2020.
La première date de négociation est fixée au 3 novembre 2020.

Article 6. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 7. Révision de l’accord


Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail et aux congés, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de révision. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 8. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.
  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise.
  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.


Fait à Paris, le 1er juillet 2020,


En six exemplaires originaux.






Pour la Société ECR




Pour Le syndicat CFDT





Pour le syndicat CFTC





Pour le syndicat FO





Pour le syndicat UNSA




Mise à jour : 2022-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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