ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE AU 01/01/2024
Entre les soussignées :
La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE,
Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
Article 3.8. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150159506 \h 7
Préambule
Le présent accord s’inscrit à la suite de l’audit social effectué en vue de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024. Cet audit a permis la mise en évidence de différences de traitements / de pratiques entre ce que prévoit les nouvelles dispositions conventionnelles à venir et les dispositions en place au moment de la signature du présent accord (règles internes, accords collectifs d’entreprise, usages,…). Le présent d’accord a pour but de présenter, d’arbitrer et de clarifier certaines dispositions issues de la nouvelle convention collective nationale (CCN) de la métallurgie.
Article 1. La rémunération
Article 1.1. Le 13ième mois
La nouvelle CCN entrant en vigueur au 1er janvier 2024 ne prévoit plus de versement d’un 13ième mois. Il est convenu de maintenir le versement du 13ième mois selon les règles en vigueur à la signature du présent accord, décrite ci-après : Le montant du 13ème mois est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre (année civile) et sur la base d’un salaire de base (ou du salaire forfaitaire pour les salariés en forfait annuel en jours), à l’exclusion de tout accessoire de salaire. Le salaire de base ou forfaitaire s’entend du salaire versé au titre du mois de décembre de l’année considérée, éventuellement reconstitué dans l’hypothèse où la rémunération du mois en question est affectée par un incident quelconque (absences, retenue de salaire…). La prime est calculée au prorata du temps de présence en cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, ou en cas de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif. En cas d’absences non assimilables à du temps de travail effectif par les dispositions réglementaires ou conventionnelles, le montant précité sera réduit en proportion du temps de présence. Par ailleurs, les jours de maladie impactant le montant versé, il est prévu une franchise de 14 jours calendaires pour les absences maladie.
Un salarié qui aurait 14 jours calendaires de maladie, ou moins, sur l’année civile n’aurait donc pas de déduction sur son 13ième mois.
En revanche, à compter du 15ème jour calendaire d’absence cumulée sur l’exercice, la prime de 13ème mois sera réduite à due concurrence de la durée de l’absence dépassant les 14 jours.
Article 1.2. Indemnité de départ à la retraite
La période de référence servant de calcul du salaire moyen de référence pour la détermination de l’indemnité de départ en retraite correspond, selon la nouvelle CCN entrant en vigueur au 1er janvier 2024, aux 12 ou 3 mois qui précèdent la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
A partir du 1er janvier 2024, il est convenu de rester sur la règle actuellement en place à EIS, à savoir, prendre pour période de référence servant de base de calcul de l’indemnité de départ à la retraite la rémunération des 12 mois qui précèdent la date de départ effective de l’entreprise.
Article 1.3. Maintien de salaire
Article 1.3.1. Le cas du congé Maternité
La nouvelle CCN prévoit un maintien de salaire pour la durée du congé maternité des collaboratrices ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Il est convenu de rester sur la règle actuellement en place à EIS, c’est-à-dire un maintien du salaire net dans le cadre des congés maternité, via subrogation, sans conditions d’ancienneté minimale, sous réserve de prise en charge CPAM.
Article 1.3.2. Les cas des absences maladie, accidents du trajet, accidents de travail, maladies professionnelles
A compter du 1er janvier 2024, sous condition de :
Justifier de l’arrêt sous 48h
Etre pris en charge par la CPAM
Etre soigné sur le territoire Français/UE/EEE
Confirmation de l’affection après contre-visite médicale, le cas échéant,
Il est convenu d’appliquer les durées suivantes de maintien du salaire net, sous déduction des IJSS :
Pour les collaborateurs appartenant aux groupes d’emploi de A à E
= non cadres
Ancienneté
Durée du maintien de salaire
(en jours calendaires)
moins d’un an
42 jours en cas de maladie
90 jours en cas d’accident ou de maladie Professionnelle
entre 1 et 3 ans
90 jours
entre 3 et 10 ans
180 jours
entre 10 et 20 ans
240 jours
plus de 20 ans
300 jours
Pour les collaborateurs appartenant aux groupes d’emploi de F à I
= cadres
Ancienneté
Durée du maintien de salaire
(en jours calendaires)
moins de 3 mois
42 jours en cas de maladie
90 jours en cas d’accident ou de maladie Professionnelle
de 3 mois à 1 an
84 jours en cas de maladie
90 jours en cas d’accident ou de maladie Professionnelle
entre 1 et 5 ans
180 jours
entre 5 et 10 ans
240 jours
entre 10 et 15 ans
300 jours
plus de 15
360 jours
Article 1.4. Le règlement des heures supplémentaires de nuit, de dimanche et jours fériés
Les règles EIS étant plus favorables en termes de rémunération des heures supplémentaires, que les nouvelles dispositions à venir, il a été convenu de conserver les règles suivantes, actuellement en place au-delà du 1er janvier 2024.
Types d’heures
A partir du 1er janvier 2024,
Majoration du taux horaire de :
Heures de nuit Heures supplémentaires réalisées entre
21h* et 6h
75% Heures de dimanche et jours fériés 100% ** *Nouvelle disposition conventionnelle (anciennement 22h – 6h) ** Exemple : Cette rémunération se fait :
Par une majoration de 100% si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, car le jour « normal » est payé (100%) par le salaire mensuel (151h67) => paiement à 200 % en tout,
Par un paiement intégral à 200 % si le jour férié tombe hors jour habituellement travaillé, car ce jour, dans ce cas, n’est pas payé dans le salaire mensuel.
Article 2. Dispositions diverses
Article 2.1. Entrées et sorties anticipées pour les femmes enceintes
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que les femmes enceintes de plus de 3 mois peuvent bénéficier d’aménagement horaires en début et fin de journée de travail.
Ainsi, à partir de 3 mois de grossesse, elles pourront :
arriver, en début de journée, 10 minutes plus tard
et partir, 10 minutes plus tôt, en fin de journée,
cela, sans perte de rémunération. Cette possibilité, si la femme enceinte ne s’en octroie pas le droit, ne donnera pas lieu à paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires. D’une manière plus générale, le temps rémunéré mais non travaillé ne sera pas pris en considération dans le décompte du temps de travail effectif ou dans l’appréciation des durées maximales de travail. La femme enceinte sera informée de cette possibilité lors de l’entretien de suivi de grossesse effectué par le service RH.
Article 2.2. Jour férié Saint Eloi
La nouvelle convention ne prévoit plus de jour flottant supplémentaire, nommé « Saint Eloi ».
Il est convenu, pour tous les collaborateurs disposant d’un jour St Eloi au 31 décembre 2023, de le valoriser en termes de salaire et d’intégrer le montant équivalent dans le salaire de base mensuel à compter du 1er janvier 2024.
Le complément de salaire mensuel induit sera déterminé comme suit :
Salaire mensuel brut de base / 21.67* jours ouvrés moyen ------------------------------------------------------------------------------------ 13 mois
* 5 jours ouvrés x 52 semaines/12 mois soit 21,67 jours ouvrés en moyenne par mois
Article 3. Dispositions générales
Article 3.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EURO INFORMATION SERVICES.
Article 3.2. Modalité d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article 3.3. Entrée en vigueur, durée
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.4. Articulation avec les autres normes collectives
Le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes sujets, sous réserve du respect des articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail.
De même, le présent accord emporte révision des accords collectifs d’entreprise antérieurement appliqués au sein d’EIS sur les mêmes sujets, et plus particulièrement :
L’article 1.4 de l’accord du 5 février 2020 « négociation annuelle obligatoire » portant sur les règles de calcul du 13ième mois,
L’article 4.9 de l’accord du 26 octobre 2018 « Qualité de vie au travail » portant sur le maintien de salaire en cas de congé maternité,
Enfin, le présent accord vaut dénonciation de tous les usages et engagements unilatéraux antérieurement pratiqués chez EIS, et portant sur le même objet.
Article 3.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3.6. Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier. La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s). Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.7. Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article 3.8. Dépôt et publicité
Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne télé accords.
Cet accord sera mis en ligne sous PIXIS et un mail en informera les salariés.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 7 novembre 2023, en six exemplaires originaux.