Accord d'entreprise EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 30/09/2013 instituant un compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 26/02/2021
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Le 16/02/2021



AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 SEPTEMBRE 2013

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre les soussignées :


L'Entreprise EURO PROTECTION SURVEILLANCE, SAS au capital de 1 000 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 338 780 513, dont le siège social est situé 30, rue du Doubs à 67100 STRASBOURG,


représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président,

d'une part,



Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :


  • La Confédération Française de Travailleurs Chrétiens - CFTC,
représentée dans l’entreprise par Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

  • La Confédération Générale du Travail - CGT,
représentée dans l’entreprise par Madame , agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d'autre part.



Préambule :


Le 30 septembre 2013, un accord d’entreprise conclu avec les partenaires sociaux est venu instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des salariés de la société Euro Protection Surveillance, selon les conditions définies en son sein.

Le présent avenant a pour objectif de venir compléter et préciser cet accord.

Article 1 : Plafonnement global des droits


En application de l’article L.3152-1 du Code du Travail, l’alimentation du CET est plafonnée à 250 jours maximum par salarié.

Ce plafond s’entend en faisant masse de tous les droits affectés au CET, qu’il s’agisse d’une alimentation en temps ou en argent.

Pour les salariés qui auraient déjà dépassé le plafond de 250 jours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la capacité d’alimentation supplémentaire ne sera plus possible tant que le compteur, après utilisation ou transfert des droits, ne sera pas repassé en-dessous de ce plafond.




Article 2 : Alimentation d’autres plans d’épargne


2.1 – Affectation des droits :


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter :
  • Le plan d’épargne entreprise en vigueur dans l’entreprise (PEE) ;
  • Le plan d’épargne retraite entreprise (PERE) ;
  • Un éventuel plan d’épargne retraite d’entreprise collective (PERECO), au cas où EPS déciderait sa mise en place.

L’alimentation de ces plans d’épargne est limitée aux droits monétisables contenus dans le CET, et ce sans limite.

La demande d’alimentation d’autres plans épargne du salarié se fera :
  • Pour le PERE ou le PERCO le cas échéant, par demande auprès du service Ressources Humaines ;
  • Pour le PEE, via la demande de monétisation des jours du CET et le reversement des sommes afférentes directement par le salarié sur le PEE au titre de versement volontaire.

2.2 – Régime fiscal et social des droits reversés sur d’autres plans épargne :


A la date de signature du présent avenant, il est précisé le régime social et fiscal alloué en cas de versement de jours du CET :

2.2.1 – Sur un plan épargne retraite :

L’utilisation des droits inscrits sur un CET pour alimenter un plan épargne retraite peut se faire dans la limite de 10 jours par an et par salarié en exonération d’impôt sur le revenu et de certaines charges sociales salariales. Par contre, les sommes ainsi transférées sont assujetties à la CSG et à la CRDS.

Au-delà de 10 jours par an, le régime fiscal à l’entrée est celui du versement volontaire et le versement est soumis à toutes les charges sociales.

Afin de bénéficier de la déductibilité de son versement, le salarié doit s’assurer que la totalité des versements au titre de l’épargne retraite ne dépasse pas 10% des revenus d’activité professionnels, après abattement pour frais professionnels, de l’année précédente.

2.2.2 – Sur un PEE :

Les avantages en termes de taxation d’un transfert du CET vers le Plan épargne retraite n’existent pas avec un PEE.

2.2.3 – Evolution éventuelle des régimes :

Ces régimes peuvent être amenés à évoluer sans qu’il soit nécessaire de signer un nouvel avenant à l’accord de CET.

Article 3 : Dispositions légales


La validité du présent avenant sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’Article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Les autres dispositions de l’accord du 13 septembre 2013 susmentionné demeurent inchangées.

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative d’EPS. Le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
  • Sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DIRECCTE de Strasbourg ;
  • Au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Strasbourg,
Le 16 février 2021



Pour EURO PROTECTION SURVEILLANCE :



Monsieur
Président



Pour les Organisations Syndicales :



CFTCCGT
Monsieur Madame
Délégué SyndicalDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2021-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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