Accord d'entreprise EURO TELE SERVICES

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail et le télétravail

Application de l'accord
Début : 27/06/2023
Fin : 19/10/2024

31 accords de la société EURO TELE SERVICES

Le 22/06/2023



Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail et le télétravail

Entre les soussignées :

La Société EURO TELE SERVICES, E.T.S., S.A.S. au capital d’un million (1.000.000) d’euros, ayant son siège social au 2A, rue Bartisch à 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le N° 451 238 042 B, représentée par, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « ETS »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC,
Représentée par, Déléguée Syndicale

L’organisation CGT,
Représentée par, Déléguée Syndicale

D’autre part,


Ci-après désignées «

Les parties signataires »



***

PREAMBULE

En application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et suite aux négociations obligatoires réalisées le 2 décembre 2022, il est décidé entre les parties de réviser l’accord d’entreprise relatif à la Qualité de vie et des Conditions de travail, du 13 octobre 2021 (dit ci-après « accord initial ») selon les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Objets de l’avenant

En premier lieu, l’avenant a pour objet de modifier l’article 1-3-1 de l’accord initial (

Chapitre I) comme suit :

  • Forfait mobilités durables

Au titre de l’utilisation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 des moyens de transports visés dans l’accord initial, le montant du « forfait mobilités durables » est fixé à

450 euros par an et par salarié. Il sera versé conformément à ce montant, à partir du mois de janvier 2024.

Les conditions d’éligibilité et de versement fixées dans l’accord initial restent inchangées.

En second lieu, le présent avenant ajoute aux dispositions de l’accord initial le point suivant :
  • Prime liée à l’attribution d’une médaille d’honneur du travail


Il est alloué aux salariés une prime à l’occasion de l’obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d’attribution de la médaille à la date anniversaire ouvrant droit à la prime.
Le versement de cette prime suppose nécessairement une ancienneté minimum de deux années acquise au sein de l’entreprise.
La médaille pouvant être obtenue, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au titre des services effectués chez plusieurs employeurs, la prime est calculée au prorata de la durée des services effectués dans l’entreprise par rapport à la carrière totale, dès lors que le salarié a une ancienneté comprise entre deux et six années au sein de l’entreprise.
A compter de six années révolues d’ancienneté au sein de l’entreprise, la prime sera versée dans sa totalité.
L’annexe 1 au présent avenant, présente un tableau de correspondance des montants alloués en fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise, pour chaque échelon de médaille du travail.

Ci-dessous les échelons et montants de prime associés :
  • Médaille d’argent, 20 ans de service : 400 euros ;
  • Médaille de vermeil, 30 ans de service : 600 euros ;
  • Médaille d’or, 35 ans de service : 700 euros ;
  • Grande Médaille d’or, 40 ans de service : 900 euros.

Ces durées sont fixées par décret et susceptibles d’évolution.
Le point de départ pour le calcul de chaque prime est la date de début du premier contrat de travail (certificat de travail) retenu pour l’obtention de la médaille d’argent.
Lorsque le salarié peut prétendre à plusieurs médailles du travail dans la même année (exemple 20 ans et 30 ans), l'entreprise verse la prime correspondant au plus grand nombre d'années de service. Il ne peut y avoir cumul des primes.

Les autres dispositions de l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail et le télétravail demeurent inchangées et restent pleinement applicables.

Article 2 : Durée de l’avenant, entrée en vigueur et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à échéance de l’accord d’entreprise initial, soit jusqu’au 19 octobre 2024 et s’applique à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 3 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 4-4 : Formalités de dépôt et de publicité

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Strasbourg le 22 juin 2023 en 5 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISELES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

Président :représentant les organisations suivantes :


Pour la CFTC,






Pour la CGT,






Pour la CFDT, Monsieur Gilles MENOU








ANNEXE 1

à l'avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et le Télétravail



Tableau de correspondance

des montants des primes liées à l'attribution
d'une médaille d'honneur du travail (article 2.2)
Echelon
Ancienneté dans l'entreprise en années
Montant alloué en €uros
Médaille d'argent
2
40

3
60

4
80

5
100

6
400 (montant max)
Médaille de vermeil
2
40

3
60

4
80

5
100

6
600 (montant max)
Médaille d'or
2
40

3
60

4
80

5
100

6
700 (montant max)
Grande Médaille d'or
2
45

3
67,5

4
90

5
112,5

6
900 (montant max)

Mise à jour : 2023-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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