Accord d'entreprise EURO TELE SERVICES

Avenant N° 3 de mise en conformité de l'accord de complémentaire santé signé le 22 mars 2004

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société EURO TELE SERVICES

Le 18/12/2024











AVENANT N°3 DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD DE COMPLEMENTAIRE SANTE
SIGNE LE 22 MARS 2004

Entre

La Société EURO TELE SERVICES, E.T.S., S.A.S. au capital d’un million trente et un mille neuf cent euros (1.031.900), ayant son siège social au 2A, rue Bartisch à 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le N° 451 238 042 B, représentée par, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « ETS »,


D’une part

Ci-après dénommée « l’entreprise »

et


L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par

L’organisation syndicale CFTC,
Représentée par

L’organisation CGT,
Représentée par

D’autre part

Ci-après dénommée « les salariés »


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le régime complémentaire Santé est couvert par un contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire et à cotisations définies, proposé dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et reconnu comme "responsable" et "solidaire".

Afin d’assurer la mise en conformité du régime Complémentaire Santé aux dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le présent avenant précise les modalités du maintien des garanties de protection sociale complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Les parties se sont réunies afin de mettre en conformité l’article 4, A « Maintien des garanties Frais de Santé » concernant l’adhérent sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 1 – CONDITIONS D’ADHESION


L’article 4, A, Clause « Maintien des garanties Frais de Santé » est

complété comme suit :

Garanties du contrat

Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont précisés dans la notice d’information annexée au présent avenant.

Le régime respecte les articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83,1° quater du Code général des impôts.
Le contrat d’assurance est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou toute autre disposition contraignante.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Au titre l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie d’un maintien des garanties selon les modalités et conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

  • Au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin »
Les garanties peuvent être maintenues, dans les conditions prévues à l’article 4 de la Loi Evin, sans formalités médicales ni délai d'attente, au profit :
  • des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois qui suivent l’expiration de la période définie à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et en acquittent la cotisation.
  • des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès et acquittent la cotisation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent avenant étant un avenant de mise en conformité règlementaire, il prend effet à compter de sa date de dépôt à la DREETS.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise :
- Sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ;
- Auprès de la DREETS de Strasbourg ;
- Au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2024 en 6 exemplaires originaux


SIGNATURES :

POUR L’ENTREPRISE

Président








LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

représentant les organisations suivantes :

Pour la CFDT,



Pour la CFTC,


Pour la CGT,

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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