Accord d'entreprise EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

AVENANT GLOBAL RELATIF AU RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

Le 24/12/2024























AVENANT GLOBAL RELATIF AU
RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ

Société EURO T.V.S










ENTRE :

La Société

EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,
D’UNE PART,


ET





Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
  • CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical ;

  • CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué syndical.


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées collectivement « 

Les Parties »,





***
PRÉAMBULE

Le régime de Frais de santé permet aux salariés de bénéficier d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

Les Parties rappellent que les salariés de l’Entreprise bénéficient d’un tel régime depuis le 1er décembre 1985. Depuis cette date, la couverture au titre des frais de santé a fait l’objet de nombreuses modifications. En dernier lieu, le régime était porté par l’accord de substitution – régime complémentaire santé du 24 mars 2016 ainsi que son avenant de révision n°1 du 7 décembre 2017.

Cependant, à compter du 1er janvier 2025, afin de garantir le caractère collectif et obligatoire du régime, les accords d’entreprise doivent être mis à jour des dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relatives au maintien des garanties au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Ainsi, afin de procéder à ces mises en conformité, la Direction a lancé des négociations sur le sujet afin de conclure un nouvel accord avec les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Pour autant, les Parties soulignent que, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les salariés indemnisés ont bénéficié effectivement du maintien des garanties durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

La mise en œuvre du présent accord a fait l’objet d’une information et consultation préalable du Comité Social & Economique de l’Entreprise.




CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant est conclu en application des articles L.2232-12 et L.2253-1 du Code du travail et de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.

Le champ d'application du présent avenant est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.


Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er janvier 2025.


Les stipulations du présent avenant se substituent à l’intégralité des dispositions de l’accord de substitution – régime complémentaire santé du 24 mars 2016 ainsi que de son avenant de révision n°1 du 7 décembre 2017 et à toutes dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, accords atypiques ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 3 – BÉNÉFICIAIRES ET ADHÉSION AU RÉGIME


Le présent régime collectif bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société.

L’

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.



Article 4 – GARANTIES


Les garanties sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale et 83,1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.





Article 5 – STRUCTURE DE COTISATION ET FINANCEMENT DU RÉGIME

Article 5.1. Structure de cotisations

Les salariés sont couverts selon la structure de cotisation suivante :
  • Famille (salarié isolé ou salarié + ayants droits) : cette couverture obligatoire est financée en partie par l’employeur. Les ayants droits du salarié sont définis dans les documents contractuels émis par l’assureur ;

  • Conjoint facultatif : les salariés ont la possibilité d’étendre, à titre facultatif, le bénéfice des garanties à leur conjoint. Cette couverture facultative supplémentaire est à la charge exclusive de l’adhérent. Le conjoint du salarié est défini dans les documents contractuels émis par l’assureur.



Article 5.2. Participation employeur

L’employeur participe au financement de la cotisation obligatoire « Famille » à hauteur de

62,5%.



Article 5.3. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Frais de santé » sont fonction du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Le plafond annuel de la Sécurité sociale est consultable sur le site de la Sécurité sociale. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Famille


Cotisation salariale

(37,5%)

Cotisation patronale

(62,5%)

Cotisation globale

(100%)

Régime général
0,966%
1,609%
2,575%
Régime local
0,740%
1,234%
1,974%

La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.


Conjoint facultatif


Cotisation salariale

(100%)

Cotisation patronale

(0%)

Cotisation globale

(100%)

Régime général
2,133%
-
2,133%
Régime local
1,611%
-
1,611%

La cotisation est réglée par l’adhérent, mensuellement, d’avance ou prélevée sur le compte bancaire de son choix.


Article 5.4. Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations peuvent évoluer, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la consommation médicale totale (CMT) des comptes nationaux de la santé et, le cas échéant, des résultats techniques du contrat. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire et législatif impactant le coût du contrat.

Les éventuelles évolutions futures de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées dans le présent accord, sans qu’il soit nécessaire de réviser ce dernier.


Article 6 – DISPENSES D’AFFILIATION

Des cas de dispense d’affiliation au régime collectif peuvent être invoqués par les salariés dans les conditions prévues à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale. En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessous et doivent informer immédiatement l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.


Article 6.1. Cas légaux de dispense d’affiliation

Conformément aux articles L.911-7 et D.911-2 à D.911-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'affiliation, à leur initiative :
  • les salariés sous CDD ou contrat de mission, si la durée de leur couverture, appréciée à compter de la date d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'obligation de portabilité, est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables ;
  • les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de l'embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants:
  • d’une couverture complémentaire santé, dont les garanties revêtent un caractère obligatoire et collectif, respectant les exigences des contrats responsables ;
  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
  • d’un contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (« contrats Madelin ») ;
  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • d’un régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (« CAMIEG »).




Article 6.2. Cas supplémentaires de dispense d’adhésion

En application des dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, ont, à leur initiative, le choix d’exercer leur faculté de dispense d’adhésion pour les motifs suivants :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


Article 7 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


Article 7.1. Suspensions donnant lieu à maintien des garanties

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension du contrat de travail des salariés, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).

La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié à l’obligation d’acquitter la part salariale de la contribution.


Article 7.2. Suspensions ne donnant pas lieu à maintien des garanties

Les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.) ne donnent pas lieu au maintien de l’adhésion qui est suspendue jusqu’à la reprise effective du travail.

Le salarié peut cependant, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, bénéficier du maintien des garanties en adhérant à un contrat collectif distinct, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 8 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne doivent acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien à titre individuel d’une couverture santé par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.


Article 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social & Économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de Frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social & Économique peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.



Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre l’application du présent accord, les Parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre du présent accord.

Les informations relatives au suivi du présent accord sont, le cas échéant, présentées au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de ses dispositions et notamment, en cas de difficultés d’interprétation.


Article 11 – RÉVISION


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par écrit avec accusé de réception ou contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, les Parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.


Article 12 – DÉNONCIATION


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est notifiée à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt. 


Article 13 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figure, notamment, sur le tableau d’affichage de la Direction.







Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.


*-*-*


Fait à Aubervilliers, le 23 décembre 2024.


Pour la société EURO T.V.S

XXXXXXXXX

Président







Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise


XXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC


Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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