AVENANT GLOBAL RELATIF AU RÉGIME « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS »
Société EURO T.V.S
ENTRE :
La Société
EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,
Représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société » ou « EURO T.V.S », D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical ;
CGT : représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement «
Les Parties »,
*** PRÉAMBULE
Le régime « incapacité, invalidité, décès » dit de prévoyance lourde permet aux salariés de bénéficier d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de couverture du risque décès, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La couverture au titre de la prévoyance lourde a fait l’objet de nombreuses modifications. En dernier lieu, le régime était porté par l’accord de substitution – régime de prévoyance du 24 mars 2016 ainsi que son avenant n°1 de révision du 20 novembre 2018.
Cependant, à la suite de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective impose une mise en conformité des définitions des catégories objectives dans les actes de mise en place des régimes de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025.
Par ailleurs, à compter de cette date, afin de garantir le caractère collectif et obligatoire du régime, les accords d’entreprise doivent également être mis à jour des dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relatives au maintien des garanties au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Ainsi, afin de procéder à ces mises en conformité, la Direction a lancé des négociations sur le sujet afin de conclure un nouvel accord avec les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Pour autant, les Parties soulignent que, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les salariés indemnisés ont bénéficié effectivement du maintien des garanties durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
La mise en œuvre du présent accord a fait l’objet d’une information et consultation préalable du Comité Social & Economique de l’Entreprise.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est conclu en application des articles L.2232-12, L.2253-1 et L.2253-3 du Code du travail et de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la société EURO TVS. Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une
durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Les stipulations du présent avenant se substituent à l’intégralité des dispositions de l’accord de substitution – régime de prévoyance du 24 mars 2016 ainsi que de son avenant n°1 de révision du 20 novembre 2018 et à toutes dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, accords atypiques ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 3 – BÉNÉFICIAIRES ET ADHÉSION AU RÉGIME
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société. L’
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés. Les salariés ne peuvent donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.1. Définition du personnel bénéficiant du régime « Cadre »
Les salariés de l’Entreprise bénéficiant du régime « Cadre » sont les salariés définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ainsi, bénéficient du régime « Cadre » :
les salariés de la classification conventionnelle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) relevant des positions 3.2 et 3.3 ;
les salariés de la classification conventionnelle des ingénieurs et cadres relevant des positions 1.1 à 3.3.
Article 3.2. Définition du personnel bénéficiant du régime « Non-Cadre »
Les salariés de l’Entreprise bénéficiant du régime « Non-Cadre » sont les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ainsi, en application des dispositions de l’accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire et conformément à l’agrément APEC du 20 décembre 2023, bénéficient du régime « Non-Cadre », les salariés de la classification conventionnelle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) relevant des positions 1.1 à 3.1.
Article 3.3. Synthèse des bénéficiaires des régimes « Cadre » et « Non-Cadre »
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité, Invalidité, Décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de salaire annuel brut (SAB). Le salaire est calculé dans la limite de tranches de salaires déterminées de la façon suivante :
Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (dite « Tranche 1 ») ;
Tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (dite « Tranche 2 »).
Le plafond annuel de la Sécurité sociale est consultable sur le site de la Sécurité sociale. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
Article 4.1. Cotisations du régime « Cadre »
Les cotisations sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions et selon les montants suivants :
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Répartition Cotisation Répartition Cotisation
100%
Tranche 1
0 et 1 fois le PASS
20%
0,502%
80%
2,009% 2,511% Tranche 2
Entre 1 et 4 fois le PASS
49,20%
1,510%
50,80%
1,559% 3,069%
Entre 4 et 8 fois le PASS
1,109% 1,145% 2,254%
Conformément à l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, la cotisation patronale applicable à la tranche 1 de rémunération inclue une cotisation de 1,50 % affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Article 4.2. Cotisations du régime « Non-Cadre »
Les cotisations sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions et selon les montants suivants :
Les cotisations peuvent évoluer, au 1er janvier de chaque année, en fonction, le cas échéant, des résultats techniques du contrat. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire et législatif impactant le coût du contrat.
Les éventuelles évolutions futures de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées dans le présent accord, sans qu’il soit nécessaire de réviser ce dernier.
Article 5 – GARANTIES
Article 5.1. Garanties souscrites
Les garanties sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83,1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 5.2. Contrôle médical
Lorsqu’il l’estime nécessaire, l’assureur peut faire réaliser, à sa charge, un contrôle médical auquel l’adhérent est tenu de se prêter. Le cas échéant, sur la base des conclusions des médecins et experts mandatés par l’assureur, ce dernier peut refuser, interrompre ou réduire le droit à prestations. S’il refuse de s’y soumettre, le bénéfice de la garantie peut être retiré à l’adhérent et le service des prestations en cours peut être suspendu.
Article 6 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Article 6.1. Suspensions donnant lieu à maintien de l’adhésion
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).
La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. A moins qu’il ne bénéficie des prestations incapacité de travail ou invalidité, le salarié a l’obligation d’acquitter la part salariale de la contribution.
Article 6.2. Suspensions ne donnant pas lieu à maintien de l’adhésion
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice de la seule garantie « Décès » (capital décès et rente d'éducation) dès lors qu’ils acquittent de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu’ils percevaient avant la suspension de leur contrat.
Article 7 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITÉ
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne doivent acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 8 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme d’une rente), continuent à être revalorisées. Les garanties décès sont également maintenus au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social & Économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ». En outre, chaque année, le Comité Social & Économique peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre l’application du présent accord, les Parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre du présent accord.
Les informations relatives au suivi du présent accord sont, le cas échéant, présentées au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de ses dispositions et notamment, en cas de difficultés d’interprétation.
Article 11 – RÉVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par écrit avec accusé de réception ou contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, les Parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
Article 12 – DÉNONCIATION
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation est notifiée à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt.
Article 13 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.
Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figure, notamment, sur le tableau d’affichage de la Direction.
Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).
La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
*-*-*
Fait à Aubervilliers, le 23 décembre 2024.
Pour la société EURO T.V.S
XXXXXXX
Président
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise