ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAJET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Société EURO T.V.S
ENTRE :
La Société
EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S », D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical ;
CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement «
Les Parties »,
***
PRÉAMBULE
En raison des nombreuses implantations des établissements de la Société, l’exercice des mandats de représentation peut nécessiter un déplacement des représentants du personnel d’un établissement de l’Entreprise à un autre, principalement dans le cadre des réunions organisées sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Dans le silence de la loi sur le sujet, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction ont entendu fixer par accord collectif les règles et les modalités des déplacements des représentants du personnel qui sont exposées ci-dessous.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CADRE JURIDIQUE, EFFETS ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Sauf disposition expresse, les stipulations du présent accord se substituent à toutes dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, accords atypiques ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne les salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.
Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et
prend fin de plein droit le 31 décembre 2027.
Article 3 – RÉUNIONS ORGANISÉES PAR L’EMPLOYEUR
Sans préjudice des dispositions des articles L.2315-11, L.2315-12 et R.2315-7 du Code du travail et des dispositions relatives au décompte des heures de délégations prévues à l’article 8 de l’accord d’entreprise portant sur la mise en place du Comite Social et Economique (CSE) du 23 juillet 2019, les temps de déplacement des représentants du personnel, réunis sur convocation de l'employeur ou de son représentant, ne s’imputent pas au crédit d'heures.
Lorsque les réunions organisées par l'employeur nécessitent un déplacement des représentants du personnel d’un établissement de l’Entreprise à un autre, la durée du déplacement, pour s’y rendre et en revenir, et de la réunion est évaluée forfaitairement à une journée, correspondant à la durée contractuelle du travail, à laquelle est ajoutée 2h et ce, dans la limite de 9h.
Cette durée forfaitaire est rémunérée comme temps de travail effectif. Pour autant, ils ne sont donc pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail ou des durées minimales de repos.
Dans le cas où le respect de l’horaire de réunion fixé par l’employeur imposerait un départ en train ou en avion avant 7h le jour-même, les représentants du personnel peuvent organiser, en accord avec la Direction, le voyage aller la veille. Les représentants du personnel se déplacent alors dans la limite de l'horaire normal de travail.
Les frais de restauration et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur conformément aux barèmes de remboursement des frais de déplacements en vigueur dans l’Entreprise.
Lorsque la durée annuelle globale des réunions excède les plafonds prévus à l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions du Comité et de ses commissions n'est déduit des heures de délégation que pour sa durée réelle.
Article 4 – DÉPLACEMENTS À L’INITIATIVE DES ÉLUS
Lorsque, à l’exception des réunions mentionnées à l’article 3, l’exécution des fonctions représentatives impose un déplacement d’un établissement de l’Entreprise à un autre, les représentants du personnel se déplacent sur l'horaire normal de travail.
Le temps de trajet ainsi pris sur l'horaire normal de travail s'impute sur les heures de délégation.
Les représentants du personnel ne bénéficiant pas d’heures de délégation ne peuvent se déplacer que si les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social & Economique ont reparti avec eux un nombre d’heures suffisant et ce, dans les limites et délais prévus à l’article R.2315-6 du Code du travail.
Article 5 – DÉPLACEMENTS HORS MANDAT À L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
Les Parties rappellent que les règles applicables aux déplacements des représentants du personnel, en dehors de l’exercice de leurs mandats (notamment, les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions), sont celles applicables aux temps de déplacements professionnels des salariés.
Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les informations relatives au suivi du présent accord sont, le cas échéant, présentées au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de ses dispositions et notamment, en cas de difficultés d’interprétation.
Article 7 – RÉVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par écrit avec accusé de réception ou contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, les Parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
Article 8 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par accord unanime de l'ensemble des signataires, sous réserve d’un préavis d’un mois, dans la même forme que sa conclusion. L'accord cesse alors de produire tout effet. Toutefois, lorsque la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé par les signataires restant. Cette dénonciation est notifiée à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt.
Article 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie. En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.
Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives. Les salariés en sont informés, notamment, par la mise en ligne, sur l'intranet, d’un exemplaire.
Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).
La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
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Fait à Aubervilliers, le 26 mai 2025.
Pour la société EURO T.V.S
XXXXXXXXX
Président
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise